Cet avant-projet de Constitution a été réalisé après plusieurs mois de recherches pour combler les vides constitutionnels du pays et il a aussi été adapté à combler les vides de l'avant-projet du Comité de Pilotage de la Conférence Nationale de mai 2025 et pour assurer le développement futur d'Haïti pour les années à venir.
L'Assemblée Nationale de la Jeunesse invite toutes les contributions et propositions constitutionnelles. Envoyez vos suggestions avant le 15 juin 2025.
PROPOSITION D’AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D’HAYTI 2025
Préambule
Nous, Peuple Haytien, unis par une volonté ferme de construire un avenir de paix, de justice, de dignité et de richesse proclamons la présente Constitution :
Pour garantir nos droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté, à la défense, au bien-être commun, à la résistance à toutes formes d’oppression, et à la poursuite du bonheur conformément à notre acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Humain de 1948, dont Hayti est l’un des architectes ;
Pour établir un État fort, juste, équitable, stable et souverain, capable de protéger nos valeurs, notre culture, notre souveraineté et notre vision nationale ;
Pour implanter une démocratie véritable, fondée sur le pluralisme idéologique, l’alternance politique, la séparation et l’équilibre des pouvoirs.
Pour fonder une société socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante, écartée de toute servitude, de toute discrimination et de toute forme d’exclusion ;
Pour redéfinir l’identité haytienne dans un esprit de respect, de solidarité et d’unité, en combattant les stéréotypes et les préjugés nuisibles à notre cohésion et en promouvant la reconnaissance mutuelle entre tous les haytiens, des villes comme des campagnes ;
Pour assurer la participation effective de toute la population, notamment des jeunes, des femmes et de la diaspora haytienne dans les prises de décisions engageant la vie de la Nation ;
Pour instaurer un régime fondé sur la paix sociale, l’entraide, la concertation, et la décentralisation effective et pour fonder une justice saine, indépendante, impartiale et accessible à tous, garante de l’État de droit ;
Pour moderniser les institutions haytiennes et adapter l’État aux réalités contemporaines et aux défis du XXIᵉ siècle ;
AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAYTI
PARTIE I : DE LA RÉPUBLIQUE ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE I : DE LA CONSTITUTION, DE L'ÉTAT, DE LA LANGUE, ET DES SYMBOLES NATIONAUX
Section 1 – Suprématie de la Constitution
Toutes les personnes et tous les organismes qui exercent l’autorité publique sont soumis à la Constitution, à la loi suprême et à la base du système juridique de l’État. Toutes les lois, décrets, résolutions, règlements ou actes contraires à la présente Constitution sont nuls de plein droit.
Section 2 – Fonction de base de l’État
La protection effective des droits de la personne, le respect de sa dignité et la sécurisation de moyens qui permettent leur perfection de manière égalitaire, équitable et progressive, dans un cadre de liberté individuelle et de justice sociale, compatible avec l’ordre public, le bien-être général et les droits de tous est une fonction essentielle de l’État.
Section 3 : Nom et langue officielle
1. Le nom officiel du pays est : République d’Hayti. La langue parlée et officielle est le créole haytien et le français. Les autres langues comme l’anglais et l’espagnol sont aussi autorisées à être utilisées dans les affaires officielles.
2. Le créole haytien, langue maternelle et nationale de l’ensemble des Haytiens et Haytiennes, est la première langue officielle de la République d'Hayti. Le français, langue seconde, est la deuxième langue officielle. Toute activité de l’État, de l'éducation, de l’administration publique, des institutions judiciaires, législatives et exécutives etc., ainsi que de la société civile, est conduite prioritairement en créole haytien.
3. Tout texte législatif, arrêté, décret, convention internationale ou traité non rédigé en créole haytien est nul et de nullité absolue.
4. Une originale authentique en français est annexée, mais seule la version créole fait foi juridique.
5. L'État donne publicité de tous documents et discours officiels en langue des signes créole haytien.
6. Les médias publics et privés diffusent leurs contenus selon les quotas suivants :
a) 60 % minimum en créole haytien
b) 30 % maximum en français
c) 10 % pour les langues étrangères (anglais et espagnol)
7. Tout manquement entraîne la suspension de la licence d’exploitation.
Section 4 : Drapeau et devise nationale
1. Le drapeau de la République d’Hayti est composé de deux bandes horizontales : noire et rouge représentant l’unité des noirs et des mulâtres.
2. Notre devise c’est “Liberté, intégrité, fraternité”.
Section 5 : Armoiries
L’emblème national est composé de deux lions encadrant un coq avec une bande au dessous avec la légende “Liberté ou la mort”.
ARTICLE II : DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
Section 1 : Du territoire et de la division administrative
1. Le territoire de la République d’Haïti comprend : La partie Occidentale de l'Île d’Hayti ainsi que les Îles adjacentes : la Gonâve, La Tortue, l'Île à Vache, les Cayemites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale ; Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou la mer des Antilles.
2. La mer territoriale, le milieu aérien surplombant la partie terrestre et maritim font partie intégrante du territoire.
3. Le territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut être aliéné en aucune façon, ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention. La loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l’organisation et le fonctionnement.
4. Le territoire national est divisé en trois grandes régions : Nord ou Marien, Centre ou Maguana et Sud ou Xaragua. Chaque région est subdivisée en 5 provinces, pour un total de 15 provinces. Chaque province comprend plusieurs communes, avec un maximum de 80 communes sur l’ensemble du territoire.
Section 2 : Des collectivités territoriales et de leurs compétences avec l’État central
1. Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui assurent la décentralisation de l’État. Elles sont la région et la commune.
2. Elles jouissent de l’autonomie administrative, financière et économique.
3. L’État n’exerce qu’un contrôle de légalité sur leurs actes.
4. Il leur apporte un accompagnement technique et financier, dans le respect du principe de subsidiarité.
5. La loi fixe les délimitations territoriales des régions et des communes.
6. Les collectivités territoriales disposent de compétences propres dans les domaines suivants : le développement local, l’éducation de base, la santé communautaire, l’aménagement du territoire, la gestion des marchés publics locaux, la fiscalité locale, la protection de l’environnement, la culture locale et la sécurité civile de proximité.
7. Toutefois, certaines compétences demeurent exclusivement réservées à l’État central : la politique étrangère, la défense nationale, la monnaie et les finances nationales, l’immigration et la nationalité, la sécurité intérieure et extérieure, la justice nationale, l’enseignement supérieur public et la recherche scientifique et la planification stratégique nationale.
Section 3 : Des relations entre les collectivités territoriales et l’État central
1. Les relations entre les collectivités territoriales et l’État central reposent sur le principe de coopération et de respect mutuel des compétences.
2. Les collectivités territoriales participent à l’élaboration des politiques publiques nationales à travers un Conseil National de Décentralisation, qui regroupe des représentants élus des régions et des communes.
3. L’État central :
a) Garantit l’égalité entre les collectivités territoriales à travers des mécanismes de solidarité interterritoriale ;
b) Appuie le renforcement des capacités institutionnelles locales ;
c) Veille à l’harmonisation des actions publiques locales et nationales.
4. Les collectivités territoriales peuvent conclure des accords de coopération entre elles ou avec des partenaires étrangers, dans les limites de leurs compétences et sous contrôle de légalité.
5. L’autonomie des collectivités territoriales ne peut être suspendue ou restreinte que par la loi, dans les cas strictement définis pour préserver l’ordre républicain ou l’intégrité nationale.
ARTICLE III : DU CITOYEN, DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX
Section 1 : De l’égalité des citoyens et de ses exceptions
1. Tous les citoyens naissent libres et possèdent les mêmes droits. Ils jouissent d’une protection égale et d’un traitement juste de la part de l’État, des institutions publiques et de la société, sans distinction fondée sur le genre, la race, l’âge, la situation personnelle ou sociale, la langue, la foi religieuse ou les convictions.
2. Tout citoyen portant atteinte aux droits fondamentaux d’un autre citoyen est considéré comme danger public. Si ce dernier est condamné pour crime, il devient automatiquement un citoyen de second degré, avec droits civiques et politiques restreints jusqu’à réhabilitation.
Section 2 : De la nationalité
1. Toute personne née sur le territoire de la République d’Hayti est automatiquement reconnue citoyenne haytienne. La nationalité haytienne peut également être acquise par naturalisation selon les conditions établies par la loi.
2. La double nationalité est reconnue. Tout citoyen haytien possédant une autre nationalité conserve l’intégralité de ses droits civiques, sauf en matière de haute fonction publique, dans les conditions définies par la loi.
3. La perte de la citoyenneté ne peut être décidée que par décision judiciaire fondée sur la fraude ou la trahison nationale, dans le respect des droits de la défense.
4. La double nationalité est reconnue à tout haytien d’origine ou de naturalisation.
Section 3 : Droit de vote
Le droit de vote est inaliénable pour tout haytien. L’État doit assurer aux membres de la diaspora les moyens de l’exercer.
Section 4 : Droit législatif
Tous les citoyens hayttiens jouissent du droit législatif les permettant de proposer, d’amender ou de voter sur des lois.
Section 5 : Droit à la vie, à la santé et au bien-être
1. L’État a l’obligation impérieuse de garantir le droit à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
2. Porter atteinte à la vie des citoyens relève d’un attentat au bien-etre commun. Pour protéger la paix et le bien-être commun la peine de mort est restaurée pour les terroristes et les traitres à la Nation.
3. L’État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale.
4. L’État est tenu d’assurer à tous les citoyens, dans toutes les collectivités territoriales, les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la mise en place d’un système universel de soins, notamment par la création d’hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires.
Section 5 : Libertés individuelles et garanties judiciaires
1. La liberté individuelle est garantie et protégée par l’État.
2. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
3. L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, ne peuvent avoir lieu que sur un mandat écrit émanant d’une autorité légalement compétente.
4. Pour qu’un mandat d’arrestation ou de détention soit valable, il doit :
a) énoncer en créole et en français les motifs de l’arrestation ainsi que la disposition légale applicable ;
b) être notifié au moment de l’exécution et une copie doit être remise à la personne concernée ;
c) informer la personne arrêtée de son droit à l’assistance d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.
5. Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat ni perquisition ne peut être effectuée entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.
6. La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre.
7. Toute rigueur ou contrainte non nécessaire, toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l’interrogatoire, sont interdites. Nul ne peut être interrogé en l’absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.
8. Nul ne peut être maintenu en détention sans avoir comparu devant un juge dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant son arrestation. Le juge doit statuer sur la légalité de l’arrestation par décision motivée.
9. En cas de contravention, l’inculpé est jugé par le juge de paix. En cas de délit ou crime, le prévenu peut se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance, qui statue immédiatement et sans délai.
10. Si l’arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu. Cette décision est exécutoire sur minute, malgré tout appel ou pourvoi.
11. Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle constitue un acte arbitraire. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, saisir les tribunaux compétents contre les auteurs et exécuteurs de ces actes, quels que soient leur statut ou leur fonction.
12. Les fonctionnaires et agents de l’État sont personnellement responsables des violations de droits. Dans ce cas, la responsabilité civile s’étend également à l’État.
Section 6 : Libertés fondamentales
1. Tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions, par la voie de son choix.
2. Le journaliste exerce librement sa profession dans le respect de la loi. Il ne peut être contraint de révéler ses sources. Il a l’obligation de vérifier l’authenticité des informations et de respecter l’éthique professionnelle.
3. Le droit de pétition est reconnu et peut être exercé individuellement ou collectivement, mais jamais au nom d’un corps.
4. Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne peut professer la religion ou le culte de son choix, pourvu que cela ne trouble pas l’ordre et la paix publics.
5. Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association religieuse ni à suivre un enseignement contraire à ses convictions. La loi régit la reconnaissance et le fonctionnement des religions et cultes.
6. La liberté d’association et de réunion pacifique, sans armes, à des fins politiques, économiques, sociales ou culturelles est garantie. Les réunions publiques sont soumises à une simple notification préalable aux autorités.
Section 7 : Droit à l’éducation
1. L’État garantit le droit à l’éducation gratuite et accessible à tous. L’éducation est une responsabilité partagée entre l’État et les collectivités territoriales. Ils doivent assurer l’accès gratuit à l’école pour tous, et veiller à la qualité de la formation des enseignants, tant dans le secteur public que non public.
2. La scolarisation massive est une priorité de l’État et des collectivités territoriales, condition essentielle du développement national. L’État encourage et facilite également l’initiative privée dans ce domaine.
3. L’enseignement fondamental est obligatoire et gratuit. L’État fournit gratuitement les fournitures scolaires classiques et le matériel didactique nécessaires aux élèves de ce niveau.
4. L’enseignement agricole, professionnel et technique, ainsi que la formation préscolaire et maternelle, sont pris en charge par l’État et les collectivités territoriales.
5. L’accès aux études supérieures est ouvert à tous, en pleine égalité. L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale dispose d’établissements d’enseignement adaptés à ses besoins de développement.
6. L’État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.
7. L’État et les collectivités territoriales ont le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour intensifier les campagnes d’alphabétisation. Ils encouragent également les initiatives privées visant cet objectif.
8. La loi définit le statut de l’enseignant. Celui-ci a droit à un salaire de base équitable.
9. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’État.
10. Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer sans l’accord de la direction de l’établissement. Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’établissement est utilisé à d’autres fins.
Section 8 : Droit au travail et à la protection sociale
1. La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a le devoir de s’engager dans une activité professionnelle de son choix afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et de contribuer à l’établissement d’un système national de sécurité sociale.
2. Tout employé d’une institution publique ou privée a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et à un bonus.
3. L’État garantit l’égalité des conditions de travail et de rémunération, indépendamment du sexe, des croyances, des opinions ou du statut matrimonial.
4. La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur, du secteur privé ou public, peut adhérer à un syndicat représentatif de son activité professionnelle, exclusivement pour la défense de ses intérêts professionnels.
5. Le syndicat est une organisation apolitique, à but non lucratif et non confessionnelle. Nul ne peut être contraint à y adhérer.
6. Le droit de grève est reconnu, dans les limites prévues par la loi.
7. La loi fixe la limite d’âge pour l’accès au travail salarié. Des dispositions spécifiques encadrent le travail des enfants mineurs.
8. Le travail des gens de maison est régi par le Code du Travail.
Section 9 : Droit de propriété
1. La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance et les limites.
2. L’expropriation pour cause d’utilité publique ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par décision de justice d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et le bien doit être restitué à son propriétaire originaire sans compensation, sauf pour les petits propriétaires. L’expropriation devient effective à la mise en œuvre du projet.
3. La nationalisation et la confiscation de biens, meubles ou immeubles, pour motifs politiques sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété que sur la base d’un jugement définitif rendu par un tribunal de droit commun, sauf dans le cadre d’une réforme agraire.
4. La propriété entraîne des obligations. Il ne peut en être fait usage contraire à l’intérêt général.
5. Le propriétaire foncier a l’obligation de cultiver et d’exploiter ses terres, ainsi que de les protéger, notamment contre l’érosion. Les sanctions en cas de manquement sont fixées par la loi.
6. Le droit de propriété ne s’étend pas aux littoraux, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières, qui font partie du domaine public de l’État.
7. La loi fixe les conditions encadrant la prospection et l’exploitation des ressources du sous-sol, en garantissant une participation équitable aux bénéfices pour le propriétaire de la surface, les concessionnaires et l’État haïtien.
8. La loi encadre le morcellement et le remembrement des terres en tenant compte du plan d’aménagement du territoire et du bien-être des communautés, notamment dans le cadre de la réforme agraire.
9. La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
10. Les habitants d’une commune ont un droit de préemption pour exploiter les terres du domaine privé de l’État situées dans leur localité.
Section 10 : Droit à l’information
1. L’État a l’obligation de donner publicité aux lois et actes officiels en créole haytien et en français.
2. L’Administration publique doit mettre à la disposition des citoyens les informations nécessaires à la bonne compréhension des politiques publiques.
Section 11 : Droit à la sécurité
1. Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de quitter le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique ou de sa nationalité.
2. Tout Haïtien a le droit de quitter le pays et d’y revenir sans avoir besoin de visa.
3. Aucun citoyen, civil ou militaire, ne peut être distrait des juges que la Constitution et les lois lui assignent.
4. Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est justiciable des tribunaux de droit commun.
5. La justice militaire n’a compétence que :
a) dans les cas de violation des règlements militaires par des militaires ;
b) dans les conflits de service entre militaires ;
c) en cas de guerre.
6. Les conflits entre civils et militaires, ainsi que les abus, violences ou crimes perpétrés par un militaire contre un civil dans l’exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.
7. Aucune visite domiciliaire ni saisie ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
8. Les détenus provisoires doivent être séparés des condamnés. Le régime carcéral doit respecter la dignité humaine conformément à la loi.
9. Nulle peine ne peut être prononcée que par la loi et appliquée uniquement dans les cas qu’elle prévoit.
10. Nul ne peut être contraint à témoigner contre lui-même ou contre ses proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d’alliance.
11. Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans les cas et les formes prévues par la loi.
12. L’État établit une caisse de retraite dans les secteurs privé et public, financée par les contributions des employeurs et employés. Le versement de la pension constitue un droit, non une faveur.
13. La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les formes de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut être imposée que par une décision judiciaire motivée, dans les conditions prévues par la loi.
14. Le jury est institué en matière criminelle pour les crimes de sang et les délits politiques, conformément à la loi.
15. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf lorsqu’elle est pénale et plus favorable à l’accusé.
Section 12 : Des devoirs fondamentaux des citoyens
Les droits fondamentaux reconnus par la présente Constitution impliquent des devoirs civiques, moraux et sociaux envers l’État, la nation et la société. Tout manquement à ces devoirs civiques est sanctionné par la loi. À ce titre, tout citoyen a pour obligation de :
a) Respecter la Constitution, les lois, les autorités légitimes et les symboles de la République ;
b) Respecter la chose publique et l’intérêt commun pour garantir le commonwealth de la Nation
c) Voter librement et sans contrainte lors des élections ;
d) Défendre la patrie et contribuer à la sécurité nationale, conformément à la loi ;
e) Servir de juré et répondre aux devoirs judiciaires prescrits par la loi ;
f) Participer aux services civiques, militaires ou communautaires exigés pour la défense et le développement du pays ;
g) Préserver l’unité, l’indépendance et la souveraineté nationale ;
h) Payer les taxes et impôts, proportionnellement à sa capacité contributive, pour financer les dépenses publiques ;
i) Exercer un travail digne pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et contribuer au bien-être collectif ;
j) Fréquenter les établissements éducatifs pour s’instruire et se perfectionner ;
k) Coopérer aux politiques d’assistance sociale, de santé publique et de solidarité nationale ;
l) Agir avec humanité et entraide en cas de catastrophe, de danger public ou de besoin de secours ;
m) Respecter et protéger l’environnement, les ressources naturelles, les biens publics et privés ;
n) Défendre la démocratie, promouvoir la culture nationale, et garantir l’éthique dans la gestion publique ;
o) Respecter les droits, la liberté et la dignité d’autrui, et œuvrer pour la paix sociale.
ARTICLE IV : DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L’ÉTAT
Section 1 : Missions principales de l’État
1. L’État a pour mission essentielle de garantir la dignité humaine, de protéger les droits fondamentaux et d’assurer la mise en œuvre des moyens nécessaires à leur exercice égalitaire, équitable et progressif, dans le respect des libertés individuelles, de la justice sociale, de l’ordre public et de l’intérêt général.
2. Les deux responsabilités constitutionnelles fondamentales de l’État sont :
a) L’éducation, en tant que moteur de l’émancipation humaine et du développement durable
b) La sécurité humaine, englobant toutes les conditions nécessaires à une vie digne, stable et protégée. Elle comprend mais non limité à : La sécurité publique et judiciaire (protection des citoyens, justice, lutte contre la criminalité) ; La sécurité économique et alimentaire (emploi, stabilité financière, souveraineté alimentaire) ; La sécurité sanitaire et sociale (santé physique et mentale, protection sociale) ; La sécurité environnementale et climatique (accès à un environnement sain et durable).
Tout gouvernement qui échoue de manière manifeste à satisfaire ces responsabilités peut être révoqué par voie de référendum populaire, selon les modalités prévues par la Constitution.
Section 2 : Répartition budgétaire
1. Pour assurer l’effectivité de ses missions constitutionnelles, l’État est tenu de consacrer au minimum 70 % de son budget annuel à ses deux responsabilités fondamentales, réparties comme suit : Éducation : 20 % ; Sécurité humaine dans toutes ses composantes : 50 %. Ce pourcentage sera divisé lors de l’élaboration du budget annuel entre les composantes du secteur de sécurité humaine suivant les nécessités de ces composants.
2. Cette répartition minimale est obligatoire et contraignante pour toute loi de finances annuelle. Toute dérogation à ces seuils doit être approuvée par une majorité qualifiée des deux tiers du Parlement, et être motivée par une urgence nationale déclarée.
ARTICLE V – DE LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE ET DES MÉCANISMES DE PARTICIPATION
Section 1 : Principe de souveraineté populaire
1. La souveraineté appartient exclusivement au peuple haytien. Elle s’exerce directement par voie de référendum et indirectement par les représentants élus.
2. Les citoyens exercent indirectement les prérogatives de la souveraineté par l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la Constitution et par la loi.
3. Les citoyens exercent la souveraineté populaire par voix de referendum, d’initiative de loi, de revocation populaire
Section 2 : Référendum
1. Le référendum est un droit constitutionnel permettant au peuple de se prononcer sur les questions d’intérêt national. Il peut être convoqué par : Le Président de la République, Une majorité des membres du Parlement, Une pétition signée par au moins 500 000 citoyens pour les referendums nationaux et 100 000 pour les referendums régionaux.
2. Le résultat du référendum a force de loi. Il peut abroger ou modifier toutes lois émises par le Parlement.
Section 3 : Initiative populaire de loi
Tout groupe d’au moins 100 000 citoyens peut soumettre une proposition de loi à l’Assemblée nationale. Celle-ci est tenue d’en débattre publiquement dans un délai de 90 jours.
Section 4 : Révocation populaire
Tout élu, à l’exception des juges, peut faire l’objet d’une procédure de révocation populaire en cas de manquement grave à ses devoirs.
• La procédure est déclenchée par une pétition de 100 000 électeurs(citoyens),
• Le vote de révocation est organisé par référendum,
• En cas d’approbation à la majorité, l’élu est révoqué immédiatement.
Section 5 : Consultation citoyenne
Les collectivités territoriales peuvent organiser des consultations locales pour associer les citoyens aux décisions publiques.
Section 6 : Droit de pétition
Tout citoyen ou groupe de citoyens a le droit d’adresser des pétitions aux autorités compétentes pour des referendums, des initiatives de loi et des revocations populaires. Une pétition signée par plus de 100 000 citoyens doit faire l’objet d’une réponse écrite publique par l’autorité concernée.
Section 7 : Représentation populaire
Les citoyens peuvent créer des comités de quartier, de commune ou de province, reconnus légalement, pour faire entendre leurs revendications auprès des autorités publiques.
PARTIE II : DES POUVOIRS DE L’ÉTAT, DE L’ADMINISTRATION ET DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES
ARTICLE VI : DES POUVOIRS DE L’ÉTAT
Section 1 : Des Pouvoirs de l’État
1. Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs : Le Pouvoir Législatif ; le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
2. Chacun de ces pouvoirs détient des attributions propres, qu’il exerce de manière autonome au nom du peuple et dans les limites fixées par la Constitution.
Section 2 : De la Séparation des Pouvoirs
1. Les Pouvoirs de l’État sont établis selon le principe de la séparation stricte des fonctions :
2. Le Pouvoir Législatif élabore et vote les lois de la République ;
3. Le Pouvoir Exécutif exécute les lois de la République et conduit l’administration publique ;
4. Le Pouvoir Judiciaire veille à l’application et au respect des lois.
5. Chacun de ces pouvoirs est indépendant dans ses compétences. Aucun ne peut déléguer ou usurper les fonctions d’un autre. Toute violation du principe de séparation engage la responsabilité des auteurs.
Section 3 : Des checks-and-balances des Pouvoirs
1. Pour assurer la bonne gouvernance et prévenir toute dérive autoritaire, les trois pouvoirs sont soumis au principe d’équilibre et de contrôle mutuel.
2. Le Pouvoir Judiciaire dispose du pouvoir de contrôle suivant :
3. Annuler toute décision du Pouvoir Législatif ou du Pouvoir Exécutif contraire à la Constitution ;
4. Annuler tout acte administratif non conforme aux lois de la République ;
5. Juger les agents publics pour corruption ou crimes et ordonner leur révocation.
Section 4 : Le Pouvoir Législatif exerce un contrôle sur les autres pouvoirs à travers :
1. La motion de censure, permettant de révoquer le Président ou le Vice-Président dans les conditions prévues par la loi ;
2. Le vote du budget national, qui autorise ou limite les dépenses de l’exécutif ;
3. La création de lois, qui encadre l’action de tous les pouvoirs publics.
Section 5 : Le Pouvoir Exécutif exerce un contrôle par :
1. La mise en œuvre des politiques publiques conformément à la loi ;
2. La nomination réglementée des hauts fonctionnaires ;
3. Le dépôt d’initiatives législatives à titre citoyen ;
4. Le recours au Cours de Cassation en cas de litige d’interprétation ou de compétence.
ARTICLE VII : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Section 1 : Définition du Pouvoir Législatif
Le Pouvoir Législatif s’exerce par deux chambres représentatives : la Chambre des Députés et le Sénat, qui forment ensemble le Corps Législatif ou Parlement. (“Les barreaux d’Haiti tranchent contre les décrets présidentiels en ...”) Il détient le pouvoir de légiférer, de contrôler l’action de l’Exécutif dans les limites constitutionnelles, et de superviser la représentation du peuple.
Section 2 : Pouvoirs et limites
Le Parlement possède les pouvoirs suivants :
1. Établir les impôts, taxes ou contributions générales, et de déterminer les moyens de leur collecte et de leur investissement ;
2. Adopter, modifier ou rejeter la loi de finances annuelle, ainsi que les dépenses extraordinaires proposées par le Pouvoir Exécutif ;
3. Approuver ou désapprouver les prêts, dettes publiques, contrats, traités et conventions internationales soumis par l’Exécutif, conformément à la Constitution ;
4. Légiférer sur la migration et les règles relatives aux étrangers ;
5. Créer, modifier ou supprimer des régions, provinces, municipalités, districts municipaux, et autres divisions administratives, selon les critères établis dans la Constitution et sur la base d’études d’impact politique, social et économique ;
6. Autoriser le Président de la République à déclarer les états d’exception prévus par la Constitution ;
7. En cas de danger grave et imminent contre la souveraineté nationale, déclarer l’état de défense nationale et suspendre l’exercice de certains droits,
8. Créer, modifier ou supprimer les cours d’appel ou tribunaux, en concertation avec la Cour de Cassation
9. Déclarer la nécessité d’une réforme constitutionnelle par voie de loi ;
10. Accorder l’amnistie pour des raisons politiques ;
11. Accorder des honneurs à des citoyens et citoyennes distingués ayant rendu service à la Nation ou à l’humanité ;
12. Autoriser le Président de la République à voyager à l’étranger pour une durée supérieure à quinze (15) jours ;
13. Décider du déplacement du siège du Corps législatif en cas de force majeure ou de circonstances dûment motivées ;
14. Se prononcer par résolutions sur toute situation d’intérêt national ou international ;
15. Légiférer sur toute matière qui ne relève pas d’un autre pouvoir de l’État, et qui ne contredit pas la Constitution ;
16. Contrôler l’Armée d’Hayti : le Parlement est le seul habilité à déclarer la guerre et à autoriser le déploiement des forces armées ;
17. Le Président administre l’armée dans son fonctionnement quotidien, mais le Parlement garde le contrôle suprême ;
18. La Cour de Cassation remplace laHaute Cour de Justice ;
19. Le Parlement ne peut censurer ou renverser l’Exécutif, sauf dans le cadre d’une procédure de mise en accusation (impeachment) engagée par la Chambre des Députés et jugée par la Cour de Cassation;
20. Recevoir chaque année un rapport de l’administration de chaque législateur, présenté aux électeurs qu’il représente.
Section 3 : Reddition de comptes
Les législateurs ont l’obligation de présenter chaque année un rapport de leur administration et de leurs actions législatives devant les électeurs qu’ils représentent, dans un souci de transparence et de redevabilité démocratique.
Section 4 : Composition du Parlement
Le Parlement comprend :
· Des sénateurs représentant les régions, à raison de cinq (5) sénateurs par région, pour un total de quinze (15) sénateurs ;
· Des députés représentant les provinces, en nombre proportionnel à la population de chaque province, avec un minimum d’un député par province, selon les critères établis par la loi électorale ;
· Trois (3) membres représentant la diaspora : un (1) sénateur pour l’Amérique du Nord, un (1) sénateur pour l’Eurasie, et un (1) sénateur pour l’Amérique du Sud.
Section 3 : Conditions pour être député
1) Être Haytien, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité, et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2) Être âgé d’au moins 21 ans ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques, et ne jamais avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante pour crime de droit commun ;
4) Avoir résidé deux (2) années consécutives précédant l’élection dans la circonscription à représenter ;
5) Être propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie ;
6) Ne pas avoir été mis en débet si l’on a été comptable de deniers publics ;
7) Être titulaire d’une licence universitaire (baccalauréat) dans n’importe quelle discipline, conformément aux exigences actuelles ;
8) La déclaration de patrimoine des candidats doit être soumises au public avant les elections et après leurs mandats.
Section 4 : Conditions pour être sénateur :
1) Être Haytien, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité, et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2) Être âgé d’au moins 25 ans ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques, et ne jamais avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante ;
4) Avoir résidé au moins trois (3) années consécutives dans la région à représenter ;
5) Être propriétaire d’un immeuble ou exercer une activité professionnelle dans cette région ;
6) Ne pas avoir été mis en débet si l’on a été comptable de deniers publics ;
7) Être titulaire d’un master en droit ou dans toute autre discipline, conformément aux nouvelles exigences ;
8) La déclaration de patrimoine des candidats doit être soumises au public avant les elections et après leurs mandats.
Section 5 : Mode d’élection et durée des mandats
· Les députés sont élus au suffrage direct par les citoyens, au dernier dimanche d’octobre de la cinquième année de leur mandat. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’absence de majorité absolue, le candidat en tête peut être déclaré vainqueur si son avance est égale ou supérieure à 25 % sur son poursuivant immédiat.
· Les sénateurs sont élus au suffrage direct par les citoyens de leur région, à la majorité absolue. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, le candidat arrivé en tête peut être déclaré vainqueur si son avance est égale ou supérieure à 25 %.
· Les mandats de députés et de sénateurs durent cinq (5) ans et sont indéfiniment renouvelables.
· Les députés entrent en fonction le deuxième lundi de janvier suivant leur élection ou immédiatement après validation du scrutin en cas d’échéance retardée.
· Le Parlement siège en deux sessions annuelles :
· Première session : du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai ;
· Seconde session : du deuxième lundi de juin au deuxième lundi de septembre.
· Le renouvellement de la Chambre des Députés et du Sénat est intégral tous les cinq (5) ans.
Section 6: Du fonctionnement des chambres
Chambre des Députés :
1) Chaque province constitue une circonscription électorale qui élit un député.
2) La Chambre des Députés siège en deux (2) sessions annuelles
3) Première session : du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai ;
4) Seconde session : du deuxième lundi de juin au deuxième lundi de septembre.
5) La Chambre des Députés peut mettre en accusation le Président, le Vice-président, les ministres et secrétaires d’État devant la Cour de Cassation à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le Sénat :
1) Le Sénat siège en permanence. Il peut s’ajourner sauf en session législative, laissant alors un comité permanent.
2) En cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement.
Section 7 : De l’Assemblée Nationale
· La réunion des deux Chambres en une seule constitue l’Assemblée Nationale. Elle siège :
1) Lors de l’ouverture et de la clôture de chaque session ;
2) Et dans tous les cas prévus par la Constitution.
3) Attributions spécifiques de l’Assemblée Nationale :
4) Recevoir le serment constitutionnel du Président de la République ;
5) Ratifier les décisions de déclarer la guerre ;
6) Approuver ou rejeter les traités et conventions internationales ;
7) Amender la Constitution selon la procédure prévue ;
8) Ratifier le déplacement du siège du Gouvernement ;
9) Statuer sur l’opportunité des états d’urgence ou de siège, décider avec l’Exécutif des garanties à suspendre, et se prononcer sur leur renouvellement ;
10) Concourir à la formation du Conseil Électoral ;
11) Recevoir le bilan d’activités du Gouvernement.
· L’Assemblée est présidée par le Président du Sénat, assisté du Président de la Chambre des Députés. En cas d’empêchement, les Vice-présidents les remplacent.
· Les séances sont publiques sauf décision contraire à la majorité. Elle ne peut délibérer qu’en présence de la majorité des membres de chaque Chambre.
· Le siège du Corps législatif est à Port-au-Prince, sauf décision conjointe de transfert en cas de force majeure.
Section 9 : Institutions annexes
Une Bibliothèque du Parlement est créée pour centraliser tous les dossiers, fichiers et documents de la République et de ses citoyens.
ARTICLE VIII : DE L’ECERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
Section 1 : Sessions du Corps Législatif
1. La session du Corps Législatif prend date dès l’ouverture des travaux de la Chambre des Députés.
2. Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif en session extraordinaire. Le Chef du Pouvoir Exécutif rend compte de cette mesure par un message.
3. Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du Corps Législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Section 2 : Droits et interventions des membres
1. Cependant, tout sénateur ou tout député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général.
2. Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant : « Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution. »
3. Les séances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
4. Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.
Section 3 : Initiatives législatives
1. L’initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu’au Pouvoir Exécutif. Toutefois, l’initiative de la loi budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quantité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer les recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l'État est du ressort du Pouvoir Exécutif.
2. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la Chambre des Députés. La Cour de Cassation veille au strict respect de cette disposition.
Section 4 : Résolution des désaccords
1. En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux lois mentionnées ci-dessus, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord.
2. Si le désaccord survient à l’occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la session suivante. Si, à cette session, même en cas de renouvellement des Chambres, la loi est présentée à nouveau et qu’aucune entente ne se réalise, chaque Chambre nomme une commission parlementaire chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi.
3. Si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
Section 5 : Statut et discipline des membres
1. En aucun cas, la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
2. Chaque Chambre, au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode selon lequel elle exerce ses attributions.
Chaque Chambre peut appliquer à ses membres, pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation.
3. Sera déchu de sa qualité tout membre du Corps Législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun ayant acquis autorité de chose jugée et entraînant l'inéligibilité.
4. Les membres du Corps Législatif ne peuvent bénéficier d'aucun avantage, en nature ou en espèces, autre que ceux qui leur sont donnés par la loi.
Ils sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions suivantes.
5. Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis ni attaqués pour les opinions et votes émis dans l’exercice de leur fonction.
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre pendant la durée de son mandat.
Section 6 : Immunités et restrictions
1. Nul membre ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante.
2. Il en est alors référé à la Chambre concernée sans délai si le Corps Législatif est en session, sinon à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
L’interdiction de la contrainte par corps n’a pas pour effet de suspendre ou de mettre fin aux procédures judiciaires correctionnelles ou criminelles.
3. Aucune des deux Chambres ne peut siéger ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.
Section 7 : Vote et procédures législatives
1. Tous les actes du Corps Législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, sauf disposition contraire de la Constitution.
2. Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie."
3. Tout projet de loi doit être voté article par article. Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté.
4. Le Pouvoir Exécutif peut solliciter l’urgence du vote d’un projet de loi, qui dans ce cas est voté chapitre par chapitre toutes affaires cessantes.
5. Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d’un projet de loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques.
6. Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux Chambres.
Section 8 : Promulgation et droit d’objection
1. Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, peut y faire des objections en tout ou en partie. Dans ce cas, le Président renvoie la loi avec ses objections à la Chambre où elle a été primitivement votée.
2. Si la Chambre amende la loi, elle la renvoie à l’autre Chambre avec les objections. Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle est adressée de nouveau au Président pour être promulguée.
3. Si les objections sont rejetées par les deux Chambres, la loi est renvoyée au Président qui est alors dans l’obligation de la promulguer. Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit jours francs à partir de la date de réception de la loi par le Président.
4. Si dans ce délai, le Président ne fait aucune objection ou recours en inconstitutionnalité, la loi doit être promulguée, sauf si la session du Corps Législatif a pris fin avant l’expiration des délais. Dans ce cas, la loi demeure ajournée et sera adressée à la session suivante pour exercice du droit d’objection ou recours.
Section 9 : Limitation et publication des lois
1. Un projet de loi rejeté par une Chambre ne peut être présenté de nouveau dans la même session.
2. Les lois et autres actes du Corps Législatif deviennent exécutoires par leur promulgation et publication au Journal Officiel. Ils sont numérotés et insérés dans le bulletin imprimé intitulé BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
3. La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux Chambres.
Section 10 : Pétitions et interprétation des lois
1. Nul ne peut présenter de pétitions directement à la tribune du Pouvoir Législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit suivre une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
2. L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au Pouvoir Législatif et est donnée sous forme de loi.
Section 11 : Indemnités et incompatibilités
1. Chaque membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
2. Être membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction payée par l'État, sauf l’enseignement.
Section 12 : Questions et contrôles
Le droit de questionner un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’Administration est reconnu à tout membre des deux Chambres. La séance de questionnement ne donne lieu à aucun vote.
Section 13 : Remplacements
1. En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire ou acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du Corps Législatif, il est pourvu à son remplacement dans sa circonscription électorale pour le temps restant à courir par une élection partielle sur convocation de l’Assemblée primaire électorale faite par le Conseil Électoral dans le mois même de la vacance.
2. L’élection doit avoir lieu dans les trente jours suivant la convocation.
Il en est de même en cas de nullité des élections.
3. Si la vacance se produit durant la dernière année de la Législature, il n’y a pas lieu à élection partielle.
Section 14 : Des incompatibilités
1. Ne peuvent être élus membres du Corps Législatif :
a) Les concessionnaires ou cocontractants de l'État pour l’exploitation des services publics ;
b) Les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'État, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'État ;
c) Les juges et les officiers du Ministère Public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ;
d) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.
2. Les membres du Pouvoir Exécutif et les directeurs généraux de l’Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps Législatif s’ils ne démissionnent pas six (6) mois au moins avant la date des élections.
ARTICLE IX : DU POUVOIR EXÉCUTIF
Section 1 : Structure et de la composition du Gouvernement
1. Le Pouvoir Exécutif et le Gouvernement forment une seule et même entité. Le Président de la République est à la fois Chef de l’État et Chef du Gouvernement.
2. Le Gouvernement est composé : Du Président de la République ; Du Premier ministre ; Des ministres ; Des secrétaires d’État.
3. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Chaque ministre met en œuvre cette politique dans son domaine de compétences et en assume la responsabilité, conformément à la Constitution.
Section 2 : De l'élection du président et du vice-président de la République
1. Le Président et le Vice-Président de la République sont élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés conformément à la loi électorale. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, un second tour se tient entre les deux (2) premiers. Le Président et le Vice-Président forment une seule et même candidature électorale, tout désistement d’un ou de plusieurs candidats entraîne la tenue du deuxième tour entre les deux (2) premiers, parmi les candidats restants.
2. À l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
3. La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président n’est rééligible qu’une fois. Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.
4. L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de septembre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection.
5. Si un mandat présidentiel arrive à terme et qu’un successeur n’a pas encore été élu ou pour toutes autres raisons, le Conseil des Ministres, conformément à l'article 135 ci-dessous, exerce le Pouvoir Exécutif, et les élections complétées ou décrétées. Dans ce cas, une fois le processus électoral bouclé, le nouveau Président sorti des urnes prend investiture, et son mandat est réputé avoir commencé le 7 février de l’année où un nouveau président aurait dû prêter serment. Le communiqué sur la proclamation des résultats de l’élection présidentielle doit rappeler la date de la fin du mandat du Président élu. Ce communiqué doit être lu par un membre du Conseil Électoral à l’investiture du Président de la République avant la prestation de serment.
a) Pour être élu Président de la République d’Hayti, il faut : Être haytien, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haytienne et ne détenir aucune autre nationalité
b) Être âgé de trente (30) ans accomplis au jour des élections;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) Avoir une licence en administration publique ou privée ou un Juris master en droit et sept ans d’expérience dans l’administration publique.
e) Être propriétaire en Hayti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
f) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
g) N’avoir jamais été mis en débet si on a été comptable des deniers publics.
h) Faire sa declaration de patrimoine à la Cour des Comptes pour publication
i) Avoir ses intérêts et sa famille dans le pays au cours des élections et tout au long de son mandat
j) Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant : “Je jure, devant la Constitution et la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de remplir les devoirs fondamentaux de l’État, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haytien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.”
6. Pour être élu Vice-Président de la République d’Hayti, il faut : Être haytien, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haytienne et ne détester denir aucune autre nationalité ;
a) Être âgé de trente (30) ans accomplis au jour des élections;
b) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
c) Avoir une licence en administration publique ou privée ou un Juris master en droit et sept ans d’expérience dans l’administration publique.
d) Être propriétaire en Hayti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) N’avoir jamais été mis en débet si on a été comptable des deniers publics.
g) Faire sa declaration de patrimoine à la Cour des Comptes pour publication
h) Avoir ses intérêts et sa famille dans le pays au cours des élections et tout au long de son mandat
i) Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant : “Je jure, devant la Constitution et la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de remplir les devoirs fondamentaux de l’État, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haytien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.”
ARTICLE X : DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Section 1 : Fonctions générales
1. Le Président de la République est le Chef de l’État et Chef du Gouvernement. Il veille au respect et à l’exécution de la Constitution, des lois, et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
2. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et est responsable de la défense nationale. Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi. Il n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
3. Le Vice-Président de la République est le bras-droit du Président, il est son remplaçant en cas d’absence ou d’invalidité. Son rôle principal est de supporter le président dans toutes les activités du président de la République sous sa demande.
Section 2 : Pouvoirs en matière de gouvernement
1. Il nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.
2. Il peut leur adjoindre des secrétaires d’État s’il le juge nécessaire.
3. Il reçoit les démissions individuelles ou collectives des membres du Gouvernement, qu’il reconstitue par arrêté, en tout ou en partie.
Secrion 3 : Responsabilités partagées
Le Président de la République est responsable des actes qu’il signe ou contresigne avec les ministres.
Section 4 : Pouvoir réglementaire et de nomination
1. Le Président de la République est le chef du pouvoir réglementaire. Il ne détient aucun pouvoir législatif ni droit de veto.
2. Il peut déléguer en partie le pouvoir reglementaire aux ministres pour les besoins de leurs administrations.
3. Il nomme, après délibération en Conseil des ministres et approbation du Sénat, les ambassadeurs, consuls généraux, et les conseils d’administration des organismes autonomes.
4. Par arrêté en Conseil des ministres, il nomme les directeurs généraux de l’administration publique
5. Il est Chef de l’Administration et nomme, directement ou par délégation, aux emplois civils et militaires selon la Constitution.
6. Il peut déléguer, par arrêté pris à sa seule signature, le pouvoir de nomination de certaines catégories de fonctionnaires au Premier ministre ou aux ministres.
Secrion 5 : Relations internationales
1. Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux, et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale.
2. Il accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances amies et des organisations internationales.
3. Les représentants étrangers sont accrédités auprès de lui.
4. Il déclare la guerre et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale.
Section 6 : Conseil des ministres
1. Il convoque et préside le Conseil des ministres.
2. En cas d’absence ou d’empêchement, il peut déléguer la présidence du Conseil au Vice-Président ou à un ministre désigné selon l’ordre de préséance.
3. L’arrêté de délégation spécifie la durée et les conditions de l’exercice.
Section 7 : Pouvoirs spéciaux
1. Il fait sceller les lois du sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution.
2. Il peut, avant ce délai, user de son droit d’objection et de recours en inconstitutionnalité.
3. Il dispose du droit de grâce et de commutation de peine pour toute condamnation définitive, sauf celles de la Cour de Cassation.
4. Il ne peut accorder l’amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Section 8 : Cas d’empêchement ou de vacance
1. En cas d’empêchement temporaire, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre (ou du ministre désigné selon l’ordre de préséance), exerce le Pouvoir Exécutif
2. Durant cette période, aucune procédure de questionnement d’un membre du Gouvernement ne peut être poursuivie.
3. En cas de vacance de la Présidence (démission, destitution, décès, incapacité permanente, etc.), le Conseil des ministres exerce le Pouvoir Exécutif et saisit le Conseil Électoral dans les 120 jours pour organiser l’élection d’un nouveau Président.
4. Si la vacance a lieu dans la dernière année du mandat, il n’y a pas d’élection partielle ; le Conseil des ministres assure l’intérim jusqu’à la fin du mandat.
Section 9 : Cas particuliers
1. En cas de désistement du Président, le vice-président le remplace dans toutes ses fonctions et nomme un nouveau Vice-président.
2. La présidence du Conseil des ministres revient au Vice-président dans l’ordre de préséance établi par arrêté. Cet ordre est impératif et ne peut être modifié.
ARTICLE XI :DE L’ORGANISATION MINISTÉRIELLE
Section 1 : Du nombre de ministères
1. Le nombre total de ministres ne peut excéder quinze (15). La création de nouveaux secrétariats d’État est encadrée par la loi.
2. Il est créé par la présente de nouveaux ministères pour assurer une meilleure gestion des politiques publiques. Parmi ces ministères il est instauré le Ministère du Contrôle et de l’Efficacité Gouvernementale, entité transversale placée sous l’autorité du Vice-Président mais responsable devant le Parlement, est chargé de superviser l’exécution des politiques publiques dans l’ensemble des ministères et institutions de l’État.
3. Il évalue régulièrement la performance gouvernementale à l’aide d’indicateurs précis, dresse un bilan global de l’action publique en identifiant les résultats atteints, les retards constatés ainsi que le niveau des dépenses effectuées par chaque entité publique. Ce bilan est présenté devant le Parlement et transmis à la Cour Supérieure des Comptes et de la Fiscalité Publique pour contrôle. Le ministère a également pour mission de recommander des réformes ou des ajustements aux ministères en sous-performance, et de collaborer avec les organes de contrôle afin d’assurer une gouvernance fondée sur la transparence, l’efficacité et les résultats.
4. Dans un souci de modernisation, d’efficacité et de rationalisation de l’administration publique, les ministères sont réorganisés mais non limités aux : Ministère des Affaires Étrangères et de la Diaspora ; Ministère de la Défense ; Ministère des Finances Publiques ; Ministère de l’Économie et du Commerce ; Ministère de la Santé ; Ministère du Tourisme et de la Culture ; Ministère du Travail et des Ressources Humaines ; Ministère de l’Énergie et de la Technologie ; Ministère de l’Éducation ; Ministère des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire ; Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Nationale ; Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement; Ministère du Transport et de la Circulation et Ministère du Contrôle et de l’Efficacité Gouvernementale.
ARTICLE XII : DU CONSEIL DES MINISTRES ET DES CONSEILS RESTREINTS
1. Le Conseil des ministres est l’organe de délibérations et de prise de décisions du Pouvoir Exécutif. Il est présidé par le Président de la République ou par le Vice-Président. Les secrétaires d'État, les hauts fonctionnaires peuvent être entendus en Conseil des ministres sur des questions spécifiques.
2. Des Conseils restreints réunissant des ministres intéressés à un problème particulier peuvent être convoqués par le Président de la République. Les décisions prises par le Conseil restreint doivent être validées par le Conseil au complet.
3. Les procès-verbaux des délibérations et des décisions du Conseil sont consignés dans un registre spécial et signés de tous les membres présents. La consignation a lieu après approbation du procès-verbal de chaque séance.
4. Les délibérations du Conseil des ministres sont archivées, mais ne font pas l’objet de divulgation.
5. Le Conseil des ministres délibère notamment :
a) Des décisions déterminant la politique générale de l'État ;
b) Des projets de lois et d’actes réglementaires ;
c) Des nominations aux emplois supérieurs de l'État prévus par la Constitution.
ARTICLE XIII : DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ÉTAT
1. Pour être nommé ministre ou secrétaire d'État, il faut :
a) Être haytien et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
b) Remplir ses obligations envers l’administration fiscale haytienne ;
c) Être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;
d) Avoir une licence dans le domaine spécifique du ministère affecté ou avoir sept ans d’expérience dans ce domaine de l’administration publique.
e) Jouir de ses droits civiles et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante ;
f) N’avoir jamais été mis en débet si on a été comptable des deniers publics.
2. Les ministres ont leurs entrées dans les deux (2) Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux invitations.
3. Dans l'exécution de leurs attributions, les ministres prennent leurs décisions par des règlements, instructions, circulaires, communiqués et avis.
4. Les actes du Président de la République sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution, à l’exception de ceux portant nomination ou cessation de fonction de ministre, ainsi que dans les autres cas prévus dans la présente Constitution.
5. Les ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
6. La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction. Elle est également incompatible avec l’exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l’Enseignement supérieur.
7. En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire les ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
8. Les ministres et les secrétaires d'État reçoivent des indemnités mensuelles établies par la loi budgétaire.
9. Les ministres et les secrétaires d'État ne peuvent soumissionner aux marchés de l'État et des collectivités publiques.
10. En cas de démission d’un ministre, il reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur.
11. En cas d’incapacité permanente dûment constatée d’un ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président lui choisit un successeur. En attendant, le Président de la République peut désigner un autre ministre pour assurer l’intérim. Cette période ne peut pas aller au-delà de trois (3) mois.
ARTICLE XIV : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Section 1 : De son organisation
1. Le Pouvoir Judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, des Cours d’Appel, des Cours Spéciaux, des Tribunaux de Première Instance, des Tribunaux de Paix, des Tribunaux Administratifs et des Tribunaux Spéciaux.
2. Leur nombre, leur composition, leur organisation, leur fonctionnement et leur juridiction sont fixés par la loi.
3. Les litiges civils relèvent exclusivement de la compétence des juridictions ordinaires.
4. Nulle juridiction contentieuse ne peut être instituée sans une base légale. La création de tribunaux extraordinaires, sous quelque nom que ce soit, est strictement interdite.
5. Il est créé un Tribunal Administratif dans chaque province, compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’administration publique.
6. Chaque région doit comporter trois (3) Cours d’Appel, réparties de manière équitable sur le territoire. La Cour de Cassation est établie dans la capitale de la République.
Section 2 : Du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ)
1. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est l’organe de contrôle, de nomination et de discipline du Pouvoir Judiciaire. Il est chargé de :
a) l’administration judiciaire,
b) la nomination des juges,
c) le contrôle de la profession d’avocat,
d) l’élaboration des règlements intérieurs des juridictions.
e) Le respect et l’application des décisions judiciaires.
2. Les modalités de fonctionnement du CSPJ sont fixées par la loi.
· Le Ministère de la Justice est aboli.
· Ses fonctions sont transférées au CSPJ, garant de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire.
Section 3 : De la nomination des juges
1. Les juges sont nommés par le CSPJ selon des critères de compétence, de mérite académique et de probité morale. Les conditions de nomination sont les suivantes :
a) Pour être juge à la Cour de Cassation il faut préalablement être détenteur d’un Juris Doctor en droit et avoir dix (10) années de pratique professionnelle.
b) Pour être juge à la Cour d’Appel il faut préalablement être détenteur d’un Juris Doctor, et avoir sept (7) années de pratique professionnelle.
c) Pour être juge au Tribunal de Première Instance il faut préalablement être détenteur d’un Juris Master et avoir deux (2) années de pratique.
d) Pour être juge au Tribunal de Paix il faut préalablement être détenteur d’un Juris Master.
Section 4 : De la profession d’avocat
1. Pour être avocat de la République, il faut :
a) un baccalauréat supérieur en droit, en sciences politiques ou en tout autre domaine équivalent,
b) être diplômé d’une école de droit,
c) avoir réussi l’examen du barreau.
2. Le CSPJ contrôle l’accès à la profession d’avocat et en assure la régulation.
Section 5 : De l’école de droit
1. L’École de Droit dispense un enseignement théorique et pratique du droit haytien sur quatre (4) années.
2. Pour y être admis, le candidat doit avoir accompli au moins deux (2) années d’études universitaires dans un collège supérieur. Les candidats issus des sciences juridiques ou politiques sont prioritaires.
3. Le diplôme de collège est un diplôme en sciences juridiques avec plusieurs option telles que criminologie, études para juridiques, sécurité publique, ect.. Le diplôme en droit est délivrée seulement par l’école de droit.
4. L’école de droit délivre un diplôme de Juris Master ou encore une maitrise en droit.
5. Un Juris Doctor peut être obtenu après trois (3) années supplémentaires d’études supérieures.
Section 6 : De la structure judiciaire
La structure judiciaire comprend :
a) une Cour de Cassation située dans la capitale,
b) trois (3) Cours d’Appel par région,
c) un Tribunal Administratif et des Tribunaux Spéciaux dans chaque province,
d) un Tribunal de Première Instance et un Tribunal de Paix dans chaque commune.
Section 7 : Du contrôle de constitutionnalité et de légalité
1. La Cour de Cassation, les Cours d’Appel et les Tribunaux Administratifs exercent un contrôle de constitutionnalité et de légalité des lois, des règlements et des actes administratifs.
2. Toute décision portant atteinte à la Constitution est considérée comme crime passible d’emprisonnement et de perte de la citoyenneté de premier degré.
3. Tout acte jugé illégal ou inconstitutionnel doit être sévèrement puni car il porte atteinte à la loi mère du pays.
4. Tous les décrets exécutifs pris sous la Constitution de 1987 et utilisés en lieu et place de lois sont invalidés car inconstitutionnels.
5. Le Parlement a pour mission de remplacer tous les actes inconstitutionnels par des lois régulières et conformes à la présente Constitution.
Section 8 : Des Procureurs de la République
1. Il est institué un Procureur Général de la République, magistrat indépendant à la tête du Ministère Public, chargé de :
a) Représenter l’administration publique devant toutes juridictions compétentes, y compris les juridictions civiles, pénales, administratives, fiscales et spéciales ;
b) Défendre l’intérêt général devant les tribunaux administratifs, les cours spéciales, la Cour des Comptes et la Cour de Cassation ;
c) Engager des poursuites contre toute personne physique ou morale, publique ou privée, soupçonnée de détournement, corruption, favoritisme, enrichissement illicite ou violation grave de la Constitution ou des lois de la République ;
d) Assurer la coordination nationale des Procureurs Régionaux et Procureurs Communaux ;
e) Élaborer la politique pénale nationale en concertation avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
2. Le Procureur Général est nommé par le Président de la République pour un mandat unique et non renouvelable de 5 ans. Chaque administration nomme son procureur général pour la durée de son mandat.
3. Le Procureur Général prête serment devant la Cour de Cassation. Il rend compte de son action chaque année à l’Assemblée Nationale à travers un rapport public sur :
a) L’état de la justice pénale, administrative, financière et disciplinaire ;
b) Les poursuites engagées ou classées ;
c) Les cas notables d’abus ou de non-exécution de la loi.
4. Il est mis fin aux fonctions de Commissaire du Gouvernement dans toutes les juridictions. Ces fonctions sont désormais exercées par des Procureurs nommés dans un cadre unifié du Ministère Public.
5. Il est institué :
a) Un Procureur Régional dans chaque région administrative, nommé par le Gouverneur de région ;
b) Un Procureur Communal dans chaque commune, nommé par le Maire avec l’approbation du Conseil Communal de Justice.
6. Les Procureurs Régionaux et Communaux :
• Sont sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Procureur Général ;
• Exercent l’action publique dans leur ressort respectif ;
• Sont tenus d’observer la légalité stricte et la déontologie judiciaire ;
• Peuvent être suspendus ou révoqués en cas de faute grave, de négligence ou d’abus de pouvoir, suivant les procédures prévues par la loi.
7. Le statut du ministère public, les pouvoirs, garanties d’indépendance, procédures de nomination, d’évaluation et de révocation des procureurs sont définis par une loi organique spécifique, conforme aux standards de la transparence, de la responsabilité publique et de la séparation des pouvoirs.
Section 9 : De l’inamovibilité et des incompatibilités des juges
1. Les juges de la Cour de Cassation, des Cours d’Appel, des Tribunaux de Première Instance, des Tribunaux de Paix et des tribunaux administratifs sont inamovibles.
2. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture ou suspendus à la suite d’une inculpation judiciaire.
3. Ils ne peuvent faire l’objet d’une affectation sans leur consentement, hors promotion.
4. Leur service ne prend fin qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente, dûment constatée.
Section 10 : Des chefs de juridiction
Les chefs de juridiction à tous les niveaux (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux) sont élus par leurs pairs, selon des modalités définies par la loi.
Section 11 : De la Cour de Cassation – fonctions
1. La Cour de Cassation ne se prononce pas sur le fond des affaires, sauf pour les pourvois en cassation en matière non soumise à jury : dans ce cas, elle statue directement sur le fond en formation solennelle, sans renvoi.
2. Elle statue également sans renvoi sur les pourvois contre les ordonnances de référé, les décisions du juge d’instruction, les arrêts d’appel relatifs à ces ordonnances, les jugements des Tribunaux de Paix rendus en dernier ressort, et les décisions de tribunaux spéciaux, dès lors qu’elle admet le pourvoi.
Section 12 : Audiences et motivation des décisions
1. Les tribunaux rendent leurs décisions en audience publique, sauf huis clos décidé pour préserver l’ordre public ou la morale.
2. En matière politique ou de presse, le huis clos est strictement interdit.
3. Tout arrêt ou jugement doit être motivé, prononcé en public, porter le mandement exécutoire au nom de la République, et être opposable aux officiers du Ministère public et aux agents de la force publique. Les actes notariés dotés d’exécution forcée doivent revêtir la même forme.
Section 13 : Compétence en matière militaire et administrative
1. La Cour de Cassation statue sur les conflits d’attribution entre juridictions, selon les règles prévues par la loi.
2. Elle connaît en dernier ressort des affaires relevant de la justice militaire, notamment des décisions rendues par les tribunaux militaires.
3. Les tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements administratifs qu’à condition qu’ils soient conformes à la loi.
Section 14 : Réglementation, discipline et contrôle
1. La loi détermine la compétence des cours et tribunaux, ainsi que les procédures devant être appliquées.
2. Elle prévoit aussi les sanctions disciplinaires applicables aux juges et aux officiers du Ministère public.
3. Il est institué une Cour d’éthique et de discipline pour assurer la déontologie de tous les professionnels de la République.
4. Seuls les juges de la Cour de Cassation relèvent du Conseil Superieur du Pouvoir Judiciaire en cas de forfaiture.
5. Le CSPJ dispose d’un pouvoir général de surveillance, de discipline, d’information et de décision sur les magistrats.
6. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la loi.
ARTICLE XV : DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DE LA FISCALITÉ PUBLIQUE
Section 1 – Statut, mission et champ de compétence
1. La Cour Supérieure des Comptes et de la Fiscalité Publique est une juridiction spéciale rattachée au pouvoir de contrôle républicain. Elle exerce une fonction juridictionnelle, d’audit, d’évaluation et de conseil dans la gestion des finances publiques.
2. Elle est indépendante des pouvoirs exécutif, législatif et de la Cour de Cassation, et bénéficie de l’autonomie administrative et financière.
3. Elle ne statue pas sur les litiges entre citoyens et l’administration publique : ces litiges relèvent des tribunaux administratifs et de la Cour de Cassation.
Section 2 – Attributions
La Cour est compétente pour :
a) Contrôler l’usage des fonds publics par les institutions nationales, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes subventionnés ;
b) Juger les comptes des comptables publics et prononcer des décisions de mise en débet ou de gestion de fait ;
c) Délivrer ou refuser les certificats de décharge financière aux ordonnateurs et comptables de deniers publics ;
d) Vérifier et certifier la sincérité, la régularité et la transparence des comptes nationaux ;
e) Réaliser des audits de performance et évaluer l’efficacité des politiques publiques ;
f) Examiner la gestion des fonds issus de l’aide internationale.
g) Recevoir et publier les declarations de patrimoine de tout individu se portant candidat à une élection officielle.
Section 3 – Organisation
La Cour comprend : Un Conseil de la Cour, organe collégial de direction ; Une Section d’audit financier et de contrôle interne ; Une Section d’évaluation des politiques publiques ; Une Section juridictionnelle des comptes publics ; Un Parquet général ; Un Service administratif.
Section 4 – Fonction de conseil
1. La Cour émet un avis :
a) Sur tout projet ou proposition de loi concernant les finances publiques ;
b) Sur les documents budgétaires de l’État ;
c) À la demande du Parlement, du Président de la République, du Premier ministre ou du Ministre chargé des finances.
2. Elle peut s’auto-saisir pour réaliser des audits stratégiques.
Section 5 – Publications
1. Un rapport annuel sur l’état des finances publiques, les décharges, et l’utilisation des ressources publiques est transmis au Parlement dans les trente (30) jours suivant l’ouverture de la première session législative.
2. La Cour peut publier à tout moment des rapports thématiques, territoriaux ou sectoriels.
Section 6 – Conditions pour être membre du Conseil
a) Peut être nommé membre du Conseil de la Cour toute personne remplissant les conditions suivantes :
b) Être Haytien d’origine, ne jamais avoir renoncé à sa nationalité ;
c) Être âgé d’au moins 35 ans ;
d) N’avoir jamais été mis en débet s’il a géré des fonds publics ;
e) Être titulaire d’un diplôme universitaire en droit, économie, finances, comptabilité, ou administration publique ;
f) Justifier d’au moins 10 ans d’expérience pertinente ;
g) Jouir de ses droits civils et politiques.
Section 7 – Nomination et durée du mandat
1. Les candidatures sont reçues par le Bureau du Sénat.
2. Le Sénat élit neuf (9) membres au scrutin spécial, dont au moins quatre (4) issus du personnel professionnel permanent de la Cour.
3. Le Conseil élit en son sein un Président, un Vice-président et un Procureur général.
4. Le mandat est de neuf (9) ans, non renouvelable. Les membres sont inamovibles durant leur mandat.
Section 8 – Serment et responsabilité
1. Les membres prêtent le serment suivant devant le Sénat : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude, intégrité et impartialité, et de me conduire en tout avec dignité. »
2. Ils sont justiciables des tribunaux administratifs pour toute faute grave commise dans l’exercice de leurs fonctions.
Section 9 – Réglementation et fonctionnement
L’organisation de la Cour des Comptes, le statut de ses membres, les règles de procédure et son mode de fonctionnement sont définis par la loi.
Section 10 – Tribunaux provinciaux de comptes et de fiscalité
1. Il est institué dans chaque province un Tribunal de comptes et de fiscalité, rattaché à la Cour Supérieure des Comptes et de la Fiscalité Publique.
2. Ces tribunaux examinent la régularité des dépenses des collectivités territoriales, vérifient les comptabilités publiques locales, et jugent les fautes de gestion et irrégularités fiscales provinciales.
3. Ils rendent des décisions en première instance, susceptibles d’appel devant la Section juridictionnelle de la Cour des Comptes.
4. Leur organisation, leurs compétences précises et la procédure applicable sont fixées par la loi organique.
ARTICLE XVI : DE JURIDICTIONS SPÉCIALES
Section 1 – Statut général et rattachement
- Il est institué en Hayti des juridictions spécialisées appelées juridictions spéciales, ayant pour but de traiter des matières techniques ou sensibles nécessitant une compétence spécifique.
- Ces juridictions sont rattachées au pouvoir judiciaire et placées sous le contrôle hiérarchique de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel régionales, afin d’assurer l’unité du droit, l’harmonisation de la jurisprudence, et la garantie des droits fondamentaux.
- Leur création, leur fonctionnement, leur procédure et leur composition sont déterminés par des lois organiques spécifiques, en cohérence avec la présente Constitution.
- Les décisions rendues par les juridictions spéciales sont susceptibles de recours devant les juridictions supérieures selon les modalités prévues par la loi.
Section 2 – Typologie et missions des juridictions spéciales
- La Cour de Commerce et les Tribunaux Commerciaux
a) Compétents pour statuer sur les litiges relatifs au droit des affaires, aux contrats commerciaux, aux faillites, aux sociétés, aux titres de commerce, à la propriété intellectuelle commerciale et aux litiges bancaires.
b) Visent à assurer la sécurité juridique et la stabilité économique du pays.
- La Cour Électorale et les Tribunaux Électoraux Provinciaux
a) Tranchent tous les litiges relatifs aux élections, référendums, candidatures, résultats électoraux et finances des partis politiques.
b) Proclament les résultats définitifs des scrutins après résolution des contentieux.
- La Cour Martiale et les Tribunaux Militaires
a) Jugent les infractions commises par les militaires dans l’exercice de leurs fonctions, y compris la trahison, la mutinerie, la désertion et les délits militaires.
b) Assurent la discipline et la justice au sein des forces armées tout en garantissant les droits fondamentaux des justiciables militaires.
- La Cour d’Éthique et de Discipline
a) Enquêtent sur les fautes déontologiques, les conflits d’intérêts, les cas de corruption ou de manquement à l’éthique commis par des agents publics ou des élus.
b) Peuvent prononcer des sanctions allant de l’avertissement à l’interdiction d’exercer une fonction publique.
- La Cour des Miracles
a) Juridiction symbolique et spécialisée, compétente pour traiter des litiges liés aux pratiques mystiques, occultes ou spirituelles ayant des effets sociaux ou psychologiques graves.
b) Protège la liberté de culte tout en prévenant les abus et les violences mystiques.
- Les Tribunaux Administratifs
a) Présents dans chaque province, compétents pour juger les différends entre les citoyens et l’administration publique.
b) Garantissent l’équilibre entre l’administration et les droits des administrés..
Section 3 – Principes de fonctionnement
- Les juridictions spéciales doivent respecter les principes d’indépendance, d’impartialité, de célérité, de publicité des débats et de droit à la défense.
- Les magistrats spécialisés doivent justifier d’une compétence technique reconnue dans la matière concernée.
- Des recours sont toujours possibles devant une instance supérieure, notamment la Cour de Cassation, qui garantit l’unité de l’interprétation du droit.
ARTICLE XVII : DE L’ADMINISTRATION DENCENTRALISÉE
Section 1 : De l’administration regionale
1. Chaque région est administrée par un organe exécutif, un organe délibératif et un organe judiciaire.
2. Le pouvoir exécutif régional est exercé par un Conseil Régional, composé de l’ensemble des Gouverneurs des provinces de la région. Il est chargé de :
• Coordonner les politiques publiques régionales ;
• Superviser les investissements régionaux ;
• Assurer l’équité entre les provinces.
3. Le pouvoir délibératif régional est exercé par le Parlement régional, également appelé Assemblée Régionale, composé d’un représentant élu pour chacune des provinces de la région. Il est responsable des délibérations législatives d’ordre régional.
4. Le pouvoir judiciaire régional est exercé par la Cour d’Appel, compétente pour juger les litiges de droit privé et public d’ordre régional et national.
5. Ont accès aux réunions de l’Assemblée Régionale avec voix consultative : Les parlementaires et les maires élus de la région ; Les représentants des associations socioprofessionnelles ou syndicales dûment enregistrées au Bureau du Conseil Régional ; Les directeurs des services publics régionaux ; Tous autres citoyens résident de la région.
6. L’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Régional ainsi que de l’Assemblée Régionale sont définis par la loi.
Section 2 : De l’administration provinciale
1. Chaque province est dirigée par un Gouverneur élu au suffrage universel pour un mandat de cinq (5) ans, indéfiniment rééligible. Il exerce les fonctions exécutives provinciales et met en œuvre les politiques publiques à l’échelle de la province.
2. Pour être Gouverneur, il faut :
a) Être Haytien ;
b) Être âgé d’au moins vingt-cinq (25) ans ;
c) Jouir de ses droits civils et politiques ;
d) Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration publique, droit, économie ou tout domaine connexe ;
e) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
f) Avoir résidé au moins deux (2) ans dans la province et s’engager à y résider pendant toute la durée du mandat ;
g) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics.
3. Le Gouverneur est assisté dans sa tâche par une administration composée de départements provinciaux, notamment : Département de l’Éducation ; Département de la Santé ; Département de l’Économie ; Département de l’Infrastructure et du Transport ; Département de la Police ; Département de la Propreté ; Département des Pompiers ; Département du Contrôle et de l’Efficacité Gouvernementale.
4. Le Gouverneur est également assisté par une Assemblée Provinciale composée de représentants élus de chacun des districts provinciaux. Le nombre de membres est fixé par la loi selon la population de la province.
5. Ont accès aux réunions de l’Assemblée Provinciale avec voix consultative :
a) Les parlementaires et les maires élus de la province ;
b) Les représentants des associations socioprofessionnelles ou syndicales dûment enregistrées au Bureau du Gouverneur ;
c) Les directeurs des services publics provinciaux.
6. Le Gouverneur élabore, en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement de la province.
7. Il administre les ressources financières provinciales au profit exclusif de la province et rend compte à l’Assemblée Régionale. Il adresse également un rapport annuel à l’administration centrale ainsi qu’à la Cour Supérieure des Comptes et de la Fiscalité Publique.
8. Le Gouverneur ne peut être destitué qu’en cas d’incurie, de malversation, d’abandon de fonction ou d’administration frauduleuse, sur décision juridiquement établie par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
9. En cas de vacance du poste, le Conseil des ministres assure l’intérim et saisit le Conseil Électoral pour organiser l’élection d’un nouveau Gouverneur dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Si la vacance survient dans la dernière année du mandat, il n’est pas procédé à une élection partielle.
10. L’abandon de fonction est constaté par une absence non justifiée de plus de trois (3) mois de l’administration ou du territoire de la province
Section 3 : Administration communale
1. La commune est la plus petite entité territoriale administrative de la République. Elle dispose de l’autonomie administrative et financière et est reconnue comme une personne morale. Son mode d’organisation et de fonctionnement est fixé par la loi.
2. Chaque commune est dirigée par un Maire, organe exécutif élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans. Il est indéfiniment rééligible. Pour être élu Maire, il faut :
a) Être Haytien ;
b) Être âgé d’au moins vingt-et-un (21) ans ;
c) Jouir de ses droits civils et politiques ;
d) Être titulaire au minimum d’une licence en administration publique ou privée ;
e) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
f) Avoir résidé au moins deux (2) années dans la commune et s’engager à y résider pendant la durée du mandat ;
N’avoir pas été mis en débet si comptable de deniers publics.
3. Le Maire est assisté d’une administration technique composée de départements similaires à ceux des provinces.
4. Il est également assisté d’une Assemblée Municipale élue, formée de représentants des districts communaux (anciennement appelés sections communales). Le nombre de membres de cette Assemblée est déterminé par la loi en fonction de la population de la commune.
5. Les membres de l’Assemblée Municipale sont élus pour cinq (5) ans. La tête de liste la plus favorisée devient Président de l’Assemblée Municipale et représente la commune à l’Assemblée Régionale.
6. Pour être membre de l’Assemblée Municipale, il faut :
a) Être Haytien ;
b) Être âgé d’au moins vingt-et-un (21) ans ;
c) Jouir de ses droits civils et politiques ;
d) Être titulaire d’un diplôme d’au moins deux (2) années dans les domaines des sciences juridiques, politiques ou d’un domaine connexe ;
e) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
f) Avoir résidé au moins deux (2) années dans la commune et s’engager à y résider pendant la durée du mandat ;
g) N’avoir pas été mis en débet si comptable de deniers publics.
7. L’Assemblée Communale est l’organe délibératif de la commune. Elle élabore les ordonnances (lois communales) que le Maire est tenu d’appliquer. Toues les citoyens de la commune ont droit aux réunions de l’Assemblée Muncipale avec voix consultative.
8. L’organe judiciaire de la commune est le Tribunal de Première Instance ou de Proximité, selon le cas.
9. Le Maire administre les ressources communales au profit exclusif de la collectivité locale, en rend compte à l’Assemblée Municipale et en fait rapport au gouverneur provincial. Le Maire veille à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l’État situés dans les limites de la commune, par l’intermédiaire des services compétents, conformément à la loi.
10. Le Maire ne peut être destitué qu’en cas d’incurie, de malversation, d’abandon de fonction ou d’administration frauduleuse, par décision légalement prononcée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. En cas de vacance du poste, le gouverneur provincial y supplée immédiatement et saisit le Conseil Électoral dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour organiser l’élection d’un nouveau Maire. Toutefois, si la vacance survient au cours de la dernière année du mandat, il n’y a pas lieu à une élection partielle.
11. L’abandon de fonction est constaté lorsque le Maire s’absente, sans justification légale, de l’administration ou du territoire de la commune pendant plus de trois (3) mois.
12. L’État a l’obligation d’implanter, dans chaque commune, les structures de formation sociale, économique, civique et culturelle nécessaires à l’épanouissement de sa population.
13. Les arrêtés et règlements communaux sont susceptibles de recours devant la Cour de Cassation.
14. Les communes à forte concentration urbaine peuvent s’associer pour former des agglomérations. L’agglomération est une fusion administrative de communes visant le développement intégré et la mutualisation des services. Elle est administrée collégialement par un Conseil des maires d’agglomération. Le mode de création, d’administration et de fonctionnement des agglomérations est déterminé par la loi.
Section 5 : Coopération inter-régionale
1. Les régions peuvent former des unions inter-régionales pour coordonner leurs efforts dans les domaines d’intérêt commun tels que l’infrastructure, la santé, l’éducation, la gestion des ressources naturelles et la sécurité.
2. Ces unions peuvent établir des agences communes, adopter des règlements harmonisés et solliciter des financements conjoints, en accord avec les lois nationales.
3. Les décisions prises dans le cadre de ces coopérations doivent être ratifiées par les Assemblées Régionales concernées.
4. La coopération inter-régionale vise à promouvoir l’équité territoriale, à renforcer les capacités locales et à favoriser la solidarité nationale.
ARTICLE XVIII : DES PARTIS POLITIQUES
Section 1 : Du cadre institutionnel et du pluralisme encadré
1. Afin de renforcer la stabilité démocratique, la cohésion nationale et la clarté du débat politique, le système politique haytien repose exclusivement sur l’existence de deux grands partis politiques nationaux reconnus par la Constitution :
a. Le Parti National, défenseur des valeurs traditionnelles, de la souveraineté nationale, de la continuité républicaine et de l’ordre social ;
b. Le Parti Libéral, promoteur des droits humains, de la justice sociale, de la réforme institutionnelle et de l’ouverture économique.
2. Ces deux partis politiques incarnent les principaux courants idéologiques du pays et assurent l’alternance démocratique par voie électorale.
3. Il n’est permis à aucun citoyen ou groupe de citoyens de créer un autre parti politique. Toute tentative en ce sens est nulle et non avenue et constitue une infraction politique sanctionnée par la loi.
Section 2 : Du droit d’adhésion, de participation et d’expression politique
1. L’adhésion à l’un des deux partis politiques est un droit fondamental de tout citoyen haytien en âge de voter.
2. Aucune personne ne peut être privée de son droit d’adhérer à l’un des partis politiques reconnus, sauf :
- décision judiciaire définitive
- ou incompatibilité liée à l’exercice d’une fonction publique strictement neutre, définie par la loi
3. Aucun parti politique ne peut exclure arbitrairement un citoyen de ses rangs, sous peine de sanctions administratives et juridiques.
4. Les partis doivent garantir :
- l’égalité des chances dans leur fonctionnement interne
- la participation des jeunes, des femmes et des citoyens vivant en diaspora
- la liberté de débat et de proposition dans le respect de leurs lignes idéologiques fondamentales
Section 3 : De l’organisation interne et de la transparence
1. Chaque parti est doté :
- d’une assemblée générale
- d’un conseil politique exécutif
- et de cellules locales dans les départements et communes
2. Le fonctionnement interne des partis doit être démocratique, basé sur :
- l’élection régulière de ses dirigeants
- la tenue d’assemblées périodiques
- l’adoption de programmes politiques clairs et publics
3. Les partis sont tenus de publier chaque année :
- un rapport financier certifié par un cabinet indépendant
- un rapport d’activités
- la liste de leurs financements et dons reçus
Section 4 : Du financement des partis politiques
1. L’État participe au financement des partis politiques reconnus par un fonds public annuel, distribué selon : leur représentation nationale, leur ancrage territorial et leur respect des règles de transparence et de démocratie interne
2. Les partis peuvent également recevoir des cotisations de leurs membres et des dons privés dans les limites fixées par la loi
3. Tout financement en provenance de l’étranger, direct ou indirect, est strictement interdit, sauf exception prévue par traité international ratifié par Hayti.
4. Les infractions aux règles de financement sont passibles de sanctions pénales, de suspension temporaire ou de gel des fonds publics.
Section 5 : Du contrôle, de la régulation et de la responsabilité politique
1. Une Haute Autorité de Régulation des Partis Politiques est instituée, indépendante, dotée d’un pouvoir de contrôle, d’investigation et de sanction.
2. Elle est chargée de :
- veiller au respect de la Constitution par les partis
- auditer les finances
- trancher les litiges internes
- superviser les élections internes
3. Tout parti qui viole gravement la Constitution ou les principes démocratiques peut faire l’objet :
- d’un avertissement
- d’une suspension temporaire
- ou d’une dissolution, sur décision de la Haute Autorité confirmée par la Cour de Cassation
ARTICLE XIX : DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
Section 1 : Organisation et missions
1. Le Conseil Électoral Permanent est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République, jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
2. Il élabore également l’avant-projet de loi électorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
3. Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales.
Section 2 : Composition
Le Conseil Électoral comprend neuf membres choisis comme suit :
- Trois par le Pouvoir Exécutif
- Trois par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
- Trois par l’Assemblée Nationale
Section 3 : Conditions de nomination
Pour être membre du Conseil Électoral, il faut :
- Être Haytien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination
- Être âgé de trente ans accomplis au jour de la nomination
- Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun
- Être propriétaire d’un immeuble en Hayti ou y exercer une industrie ou une profession
- Résider en Hayti depuis cinq années consécutives avant la date de la nomination
- N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics
- Être de bonne moralité et de grande probité
Section 4 : Mandat et fonctionnement
1. La durée du mandat des membres du Conseil Électoral est de neuf ans et n’est pas renouvelable.
2. Le Conseil Électoral se renouvelle par tiers tous les trois ans.
3. Le Président du Conseil Électoral est élu par ses pairs pour une durée de trois ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
4. En cas de vacances au Conseil électoral, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois mois.
5. Les membres du Conseil Électoral sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour de Cassation sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président du Conseil Électoral et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit heures.
6. En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Électoral sont passibles de la Cour de Cassation.
7. Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Électoral prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation : "Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la loi électorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme”.
8. Les membres du Conseil Électoral ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat. En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.
9. Le Conseil Électoral est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
10. Les décisions du Conseil Électoral relativement aux résultats des élections législatives et de l’élection présidentielle sont susceptibles de recours à la Cour de Cassation. Dans ces cas, la Cour de Cassation statue à l’extraordinaire, toutes autres affaires cessantes, sur les décisions incriminées.
11. La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Électoral.
ARTICLE XX : DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN
1. Il est créé un office dénommé Office de la Protection du Citoyen dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration publique.
2. L’Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de Protecteur du Citoyen. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président de la Cour de Cassation. Il est investi d’un mandat de sept ans, non renouvelable.
3. Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.
5. Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l’Office du Protecteur du Citoyen.
ARTICLE XXI : DE L’AGENCE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Section 1 : De son organisation
1. Il est créé un organisme indépendant dénommé Agence de Lutte contre la Corruption. Il a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein des institutions publiques.
2. Les activités de l’Agence de Lutte contre la Corruption sont coordonnées par un Conseil de trois membres choisis à raison d’un par le Président de la République, un par l'Assemblée Nationale et un par la Cour de Cassation. Le Conseil est nommé pour sept ans non renouvelables.
Section 2 : De l’éligibilité
1. Pour être désigné Membre du Conseil de l’Agence de Lutte contre la Corruption, il faut :
a) Être haytien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination
b) Être âgé de trente ans accomplis au jour de la nomination
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun
d) Être licencié en Droit ou être comptable agréé ou détenteur d’un diplôme d’études supérieures d’Administration publique, d’Économie et de Finances publiques
e) Être propriétaire d’un immeuble en Hayti ou y exercer une industrie ou une profession
f) Résider en Hayti depuis cinq années consécutives avant la date de la nomination
g) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics
h) Être de bonne moralité et de grande probité
2. L’organisation et le fonctionnement de l’Agence de Lutte contre la Corruption sont régis par la loi.
PARTIE III : ORGANISATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
ARTICLE XXII : DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Section 1 : Rôle de l’Exécutif et du Judiciaire
1. Le Pouvoir Exécutif est le garant principal de la sécurité nationale. À ce titre, il assure la coordination, la prévention et la réponse aux menaces internes et externes à travers un Ministère de la Sécurité Nationale, ou à défaut, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.
2. Ce ministère exerce son autorité sur un ensemble d’agences stratégiques déconcentrées, notamment : La Police Nationale d’Hayti (PNH) ; L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ALCC) ; L’Agence Nationale d’Intelligence (ANI) ; La Direction de l’Immigration et de l’Émigration ; L’Office National d’Identification (ONI) ; La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), érigée en Agence fédérale de gestion des urgences.
3. Le Pouvoir Judiciaire, en tant que garant de la loi, a le droit constitutionnel d’ordonner l’arrestation et l’incarcération de tout individu violant la loi.
4. La Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) est placée sous la tutelle du Pouvoir Judiciaire par le biais du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Elle constitue l'armée de la loi et de l’ordre et doit être prioritairement dotée en ressources humaines, logistiques et technologiques.
Section 2 : Organisation des Forces de Sécurité
1. La Police Nationale est structurée en trois niveaux :
a) Police nationale (centralisée) ;
b) Police régionale (au niveau régional) ;
c) Police communale (au niveau local).
2. Au moins deux tiers (2/3) des effectifs de la PNH doivent être affectés à la police communale, puisque la commune est l’échelon où se concentrent les délits du quotidien. Le tiers restant est réparti entre la police régionale et la police nationale.
3. La Police Judiciaire suit cette même structure territoriale de décentralisation et exerce sa mission en coordination étroite avec les juridictions compétentes.
Section 3 : Des Forces Armées
1. La sécurité et la défense de l’État s’organisent autour de trois composantes armées et autonomes, chacune sous une tutelle constitutionnelle différente :
2. La Police Nationale d’Hayti (PNH) : Force de sécurité publique chargée du maintien de l’ordre, de la prévention des infractions et de la protection des personnes et des biens. Elle est placée sous l’autorité directe de l’Exécutif par l’intermédiaire du ministère compétent.
3. La Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) : Force spécialisée relevant du Pouvoir Judiciaire. Elle mène les enquêtes criminelles, applique les mandats judiciaires, lutte contre le grand banditisme et les crimes organisés. Son indépendance opérationnelle est garantie par le CSPJ.
4. Les Forces Armées d’Hayti (FAd’H) : Force militaire de défense et de souveraineté territoriale. Elle est rétablie et organisée sous l’autorité du Pouvoir Législatif, qui en assure la stratégie et le contrôle. L’administration courante de l’armée est assurée par le Ministère de la Défense.
5. Les FAd’H sont composées de trois corps :
a) Une armée de terre pour la défense du territoire ;
b) Une marine nationale pour la surveillance des côtes, la lutte contre la piraterie et le narcotrafic ;
c) Une aérienne légère pour les missions d’observation, de sécurité et d’appui logistique.
6. L’armée ne peut être mobilisée à des fins de maintien de l’ordre qu’en cas de péril grave déclaré par le Parlement, après consultation du Président de la République et du Conseil de Sécurité Nationale.
Section 4 : Du Citoyen Criminel et de la Justice Sécuritaire
1. L’État a le devoir d’appréhender, de juger et d’incarcérer toute personne représentant une menace à l’ordre public ou ayant commis des infractions graves à la loi.
2. Tout individu reconnu coupable de crime est classé comme citoyen de second degré. À ce titre :
a) Il ne bénéficie pas des droits civiques et politiques ordinaires ;
b) Il peut être écarté légalement de toute fonction publique ou avantage dans le secteur public et privé ;
c) Il peut être soumis à des travaux d’intérêt collectif non rémunérés, selon les modalités définies par la loi.
Section 5 : De la Réhabilitation
Les conditions de réhabilitation des droits civiques et politiques d’un citoyen de second degré sont définies dans une loi spéciale sur la réinsertion sociale et la citoyenneté post-carcérale. Cette loi encadre : Le droit à l’oubli judiciaire ; Les critères de bonne conduite post-carcérale ; La réinsertion professionnelle et communautaire ; L’accès conditionnel à la fonction publique.
ARTICLE XXIII : DE L’ENVIRONNEMENT
Section 1 : De la preservation de l’environnement
1. L’État a pour obligation d’empêcher la dégradation de l’environnement, de préserver et de restaurer la nature en vue d’assurer le bien-être des générations présentes et futures.
2. Toute personne, individuellement ou collectivement, a droit à la jouissance durable des ressources naturelles, ainsi qu’à un environnement sain, écologiquement équilibré et favorable à la vie, aux paysages et au développement humain.
Sections 2 : Des biens communs de la Nation
1. Les ressources naturelles non renouvelables, situées sur le territoire et dans les zones maritimes placées sous la juridiction nationale, ainsi que la biodiversité, les ressources génétiques et le spectre radioélectrique, font partie du patrimoine collectif de la Nation.
2. L’eau est reconnue comme une ressource essentielle à la vie humaine. Elle constitue un bien national public, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Sa consommation humaine est prioritaire sur tout autre usage. L’État est tenu de planifier et d’exécuter des politiques assurant sa protection et sa gestion durable.
Section 3 : De l’exploitation des ressources naturelles
1. L’exploitation des ressources naturelles non renouvelables – notamment les minerais et hydrocarbures – est réservée à des entités privées, sous autorisation de l’État et dans le respect de normes environnementales strictes, conformément à la loi.
2. Les ressources renouvelables peuvent être utilisées de manière responsable par les citoyens, selon les conditions et les obligations définies par la législation. Sont déclarées priorités nationales :
a) L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures terrestres et maritimes sous juridiction nationale ;
b) Le reboisement, la conservation forestière et le renouvellement des ressources végétales ;
c) La gestion durable des ressources vivantes et minérales des espaces marins, y compris les hauts-fonds et terres émergées, dans le cadre d’une politique de développement maritime.
3. Les bénéfices tirés de l’exploitation des ressources naturelles sont affectés au développement de la nation et des zones concernées, selon les règles prévues par la loi.
Section 4 : Des activités environnementales interdites
1. La commercialisation de l’eau potable sur le territoire haytien est interdite. Étant une ressource indispensable à la vie, toute tentative de la stocker à des fins lucratives est prohibée par la loi.
2. Il est également strictement interdit d’introduire, de produire, de transporter, de vendre ou d’utiliser :
a) des armes chimiques, biologiques ou nucléaires,
b) des produits toxiques ou dangereux,
c) des substances agrochimiques interdites à l’échelle internationale,
d) ainsi que des déchets radioactifs ou hautement polluants.
Section 5 : Des devoirs de l’État
L’État s’engage à :
a) Encourager l’adoption de technologies non polluantes et le développement d’énergies alternatives, dans les secteurs public et privé ;
b) Intégrer dans les accords relatifs à l’utilisation des ressources naturelles des dispositions assurant le respect de l’équilibre écologique, le transfert de technologie, ainsi que la restauration des milieux affectés ;
c) Mettre en place des mécanismes de prévention et de contrôle contre les atteintes à l’environnement, sanctionner les violations, garantir la réparation des préjudices et la responsabilité des acteurs impliqués ;
d) Coopérer avec les pays voisins pour la protection conjointe des écosystèmes transfrontaliers, qu’ils soient terrestres ou marins.
ARTICLE XXIV – DE LA SANTÉ
Section 1 – Droit à la santé
La santé est un droit fondamental garanti par l’État. Tout citoyen a droit à l’accès gratuit aux soins de santé de base, à la prévention, à la protection sanitaire et à une couverture médicale adaptée.
Section 2 – Système de santé publique
L’État met en place un système national de santé décentralisé, composé d’hôpitaux, de centres de santé communautaires et d’unités mobiles de soins dans toutes les régions et communes du pays.
Section 3 – Assurance santé publique
Tous les enfants de 0 à 24 ans bénéficient d’une assurance santé obligatoire financée à 65 % par l’État central et à 35 % par les provinces. Les retraités et les fonctionnaires publics bénéficient également d’une assurance étatique partagée selon la même répartition.
Section 4 – Couverture universelle et obligations
L’État met en œuvre une politique de couverture santé universelle basée sur la solidarité nationale. Toute personne adulte en âge de travailler qui ne paie ni impôt sur le revenu ni taxe sur la propriété ne peut bénéficier des assurances publiques gratuites.
Section 5 – Accès équitable aux soins
L’accès aux soins est garanti sans discrimination liée à l’origine, au genre, à la condition sociale ou au lieu de résidence. Les services sont offerts dans le respect de la dignité humaine et de l’éthique médicale.
Section 6 – Établissements et contrôle qualité
Un système d’accréditation est établi pour contrôler la qualité des établissements de santé publics et privés. Une Agence nationale de contrôle sanitaire supervise le respect des normes médicales.
Section 7 – Prévention et santé communautaire
L’État mène des campagnes permanentes de prévention, de vaccination, d’éducation sanitaire et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.
Section 8 – Santé mentale et inclusion
Les politiques de santé incluent la santé mentale comme une priorité nationale. Des centres spécialisés sont établis pour accompagner les personnes atteintes de troubles mentaux.
Section 9 – Médecine traditionnelle
La médecine traditionnelle reconnue est valorisée comme complémentaire aux soins modernes, sous réserve de validation scientifique et de respect des droits humains.
Section 10 – Infrastructure sanitaire régionale
Chaque province doit disposer de centres hospitaliers de référence, financés par le Fonds National de Santé. Le gouvernement central et les gouvernements provinciaux se partagent la responsabilité d’entretien, de modernisation et d’équipement des structures sanitaires.
Section 11 – Formation du personnel médical
L’État garantit la formation continue des professionnels de la santé, finance des bourses d’études dans les domaines prioritaires, et promeut l’installation des médecins dans les zones reculées à travers des incitations financières et sociales.
Section 12 – Urgence et catastrophe sanitaire
Une Agence Nationale de Gestion Sanitaire d’Urgence (ANGSU) est instituée pour coordonner les réponses sanitaires aux catastrophes naturelles, épidémies, pandémies et autres urgences de santé publique.
ARTICLE XXV – DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1 : Du droit au travail et à la dignité
1. Le travail est un droit fondamental, un devoir civique et une source de dignité pour chaque citoyen haytien âgé de 18 à 65 ans.
2. L’État s’engage à promouvoir l’accès équitable à un emploi décent, productif, équitable, non discriminatoire et respectueux des droits humains et des normes professionnelles.
3. Nul ne peut être laissé dans le chômage prolongé sans qu’une solution d’insertion, de formation ou d’auto-emploi ne lui soit proposée.
Section 2 : Des conditions de travail
1. Tout travailleur a droit à un contrat écrit et à une période d’adaptation de six (6) mois.
2. Les conditions de travail doivent garantir la sécurité physique et mentale, l’égalité de traitement, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, ainsi que le respect des droits fondamentaux.
3. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux supérieur à celui des heures normales.
4. Chaque travailleur a droit à au moins deux (2) jours de repos hebdomadaire.
5. Le travail domestique, informel, en ligne et agricole bénéficie de la même protection que le travail salarié classique.
Section 3 : Du salaire minimum et de l’équité salariale
1. Le salaire minimum national est fixé par la loi, révisé annuellement en fonction de l’inflation, du panier de consommation de base et des recommandations sociales.
2. Aucune forme de discrimination salariale ne sera tolérée, notamment fondée sur la race, la religion, le sexe, le handicap ou l’orientation politique.
Section 4 : De la compétence professionnelle obligatoire
1. Tout citoyen haytien, dès l’âge de dix-huit (18) ans, doit être détenteur :
◦ d’un art ou métier manuel (menuiserie, couture, électricité, agriculture, maçonnerie, etc.),
◦ ou d’une compétence scientifique, académique ou technique validée par une institution reconnue.
2. Les citoyens doivent être formés à au moins une compétence contribuant au développement national, à l’autonomie individuelle, ou à la création de valeur ajoutée.
Section 5 : Du travail des mineurs et de la carte de travail
1. Le travail des enfants de moins de dix-huit (18) ans est interdit, sauf dans le cadre d’un programme éducatif, de stage ou de formation encadrée.
2. Les jeunes âgés de seize (16) à dix-huit (18) ans peuvent exercer un travail rémunéré uniquement s’ils obtiennent une carte de travail pour mineur, délivrée par le Ministère du Travail à travers le Département du Travail de leur commune.
3. Cette carte est délivrée :
◦ sur demande écrite d’un parent ou tuteur légal,
◦ après vérification de l’aptitude physique et mentale du jeune,
◦ à condition que l’emploi ne compromette ni la scolarité ni la santé de l’intéressé.
Section 6 : De la carte nationale de travail
1. Toute personne âgée de dix-huit (18) ans et plus doit posséder une Carte Nationale de Travail pour exercer légalement toute activité professionnelle ou économique sur le territoire de la République.
2. Cette carte a pour fonctions :
◦ d’identifier les travailleurs,
◦ de garantir un suivi médical de base (physique et mental),
◦ de permettre une régulation du marché du travail.
3. Elle est délivrée par le Ministère du Travail, sur présentation :
◦ d’une pièce d’identité nationale,
◦ d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale,
◦ du paiement d’un droit administratif fixé à mille dollars haytien (1 000 HTD).
4. La carte est renouvelable tous les deux (2) ans.
Section 7 : De la formation, de l’emploi, de l’insertion et de la reconversion professionnelle
1. L’État met en place des centres publics de formation professionnelle dans chaque département afin d’accompagner les jeunes, les chômeurs, les personnes en reconversion et les travailleurs souhaitant évoluer professionnellement.
2. Toute personne âgée de 18 à 60 ans sans emploi formel doit être :
◦ orientée vers une formation,
◦ ou impliquée dans un programme public de travail temporaire,
◦ ou assistée pour la création d’une activité économique.
3. Un programme de formation continue et de reconversion est assuré pour permettre aux travailleurs de s’adapter aux changements technologiques et économiques.
Section 8 : De la protection contre le licenciement abusif
1. Aucun employé sous contrat ne peut être révoqué sans motif légitime reconnu par les lois du travail.
2. Les licenciements doivent être notifiés officiellement et motivés.
Section 9 : De la retraite
1. L’âge légal de la retraite est fixé à soixante-cinq (65) ans.
2. Toute personne ayant travaillé légalement a droit à une pension.
3. L’État, en collaboration avec les provinces, finance le système de retraite selon une répartition de 65 % pour l’État central et 35 % pour les provinces.
Section 10 : De l’assurance et de la couverture sociale
1. Tout travailleur âgé de 25 à 65 ans doit bénéficier d’une assurance santé obligatoire.
2. Les cotisations sont partagées entre employeurs, employés et institutions étatiques.
Section 11 : Du droit syndical et de la grève
1. Les travailleurs ont le droit de se regrouper en syndicats pour défendre leurs intérêts.
2. La grève pacifique est un droit reconnu par la Constitution.
Section 12 : Des sanctions contre la discrimination et le travail indigne
1. Sont interdits et sévèrement punis, à l’exception des criminels ou citoyens de second degré : le travail forcé, la traite des êtres humains, l’exploitation des enfants, toute forme d’esclavage moderne.
2. Tout acte de racisme, de discrimination physique ou mentale, d’intimidation ou d’abus au travail est puni par la loi.
3. L’auteur de tels actes est passible de révocation, d’amendes ou d’emprisonnement selon la gravité.
Section 13 : De l’inspection et de la régulation
1. Une Inspection Générale du Travail, indépendante, est créée pour contrôler l’application des normes du travail sur l’ensemble du territoire national.
2. Elle présente un rapport annuel au Parlement.
Section 14 : Du devoir civique de contribution par le travail
1. Tout citoyen valide de 18 à 60 ans doit contribuer par le travail au développement de sa commune, de son département ou de la nation.
2. Cette contribution peut prendre la forme :
◦ d’un emploi formel ou indépendant,
◦ d’un service civique ou communautaire de quelques jours par an,
◦ ou d’une participation volontaire aux campagnes publiques de développement.
ARTICLE XXVI : DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ
Section 1 – Acquisition de la citoyenneté
Toute personne née sur le territoire de la République d’Hayti de parent haytien est automatiquement reconnue citoyenne haytienne. La nationalité haytienne peut également être acquise par naturalisation selon les conditions établies par la loi.
Section 2 – Double nationalité
La double nationalité est reconnue. Tout citoyen haytien possédant une autre nationalité conserve l’intégralité de ses droits civiques, sauf en matière de haute fonction publique, dans les conditions définies par la loi.
Section 3 – Statut des immigrants
Tout étranger résidant légalement sur le territoire national peut demander un permis de résidence temporaire ou permanente, selon sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
Section 4 – Intégration des enfants d’immigrants
Les enfants d’immigrants nés sur le territoire ont droit à l’éducation publique et aux services sociaux, indépendamment de la régularité du statut migratoire de leurs parents. Ils peuvent bénéficier d’un statut temporaire (ET) renouvelable, jusqu’à l’âge adulte.
Section 5 – Naturalisation
L’étranger résidant depuis dix ans ou plus sur le territoire peut faire une demande de naturalisation. Il doit justifier de sa contribution à la société par son emploi, son engagement civique, ou sa bonne conduite.
Section 6 – Perte de la citoyenneté
La perte de la citoyenneté ne peut être décidée que par décision judiciaire fondée sur la fraude ou la trahison nationale, dans le respect des droits de la défense.
Section 7 – Protection des frontières
La gestion des frontières est du ressort exclusif du gouvernement central. Elle est assurée par la Police Fédérale, l’Immigration, la Douane et les Forces Armées. Aucun gouvernement provincial ne peut interférer dans ce domaine.
Section 8 – Droits et devoirs des étrangers
Les étrangers légalement établis jouissent des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Toutefois, seuls les citoyens peuvent occuper les fonctions de Président, Vice-Président et Gouverneur de province.
Section 9 – Statut et résidence
Le permis de résidence est accordé pour une période de 2, 3 ou 5 ans renouvelables. Après dix années consécutives de résidence régulière, une carte de résidence permanente peut être délivrée.
Section 10 – Interdiction de la propriété foncière à des fins stratégiques
Les étrangers ne peuvent posséder de terrains dans les zones stratégiques ou riches en ressources naturelles. Toute acquisition illégale peut entraîner la confiscation du bien au profit de l’État.
Toute propriété dans les zones riches en minerais possédée oar un étranger est par la présente propriété de l’État et du peuple haytien. L’État pourvoira au dédommagement des propriétaires.
Section 11 – Tribunal de l’immigration
Il est créé dans chaque région un Tribunal Administratif de l’Immigration pour traiter les demandes, recours et contentieux liés au statut des immigrants.
ARTICLE XXVII : DE L’IDENTIFICATION ET DES DOCUMENTS OFFICIELS
Section 1 – Identification fiscale
Tout citoyen haytien est tenu de disposer d’un Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF) unique, obligatoire pour tout acte administratif, fiscal ou financier.
Section 2 – Carte d’électeur
La carte d’électeur est obligatoire à partir de 18 ans. Elle est délivrée gratuitement et est valable pour une durée de dix ans. Elle permet de voter, d’effectuer des démarches administratives, et de circuler sur le territoire national.
Section 3 – Passeport national
Tout citoyen haytien a droit à un passeport délivré par l’État, valable dix ans. Il constitue une preuve officielle de la nationalité.
Section 4 – Permis de conduire
Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut obtenir un permis de conduire délivré par l’État après une formation et un examen pratique. Ce permis est exigé pour conduire tout véhicule motorisé.
Section 5 – Registre national d’état civil
L’État maintient un registre national d’état civil modernisé et numérisé. Tout citoyen doit y être inscrit dès sa naissance. Ce registre garantit la traçabilité de l’identité civile de chaque individu.
Section 6 – Protection des données personnelles
L’État garantit la protection des données personnelles liées aux documents d’identification. Toute collecte, traitement ou diffusion sans autorisation constitue un crime puni par la loi.
Section 7 – Droit à l’identité
Toute personne a droit à une identité légale reconnue et protégée. Aucun citoyen ne peut être privé de ses documents d’identification sans décision judiciaire motivée.
ARTICLE XXVIII : DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
Section 1 – Droit à l’éducation
L’éducation est un droit fondamental de chaque citoyen. L’État garantit l’accès gratuit et obligatoire à l’éducation de base, sans discrimination. L’école primaire doit former les enfants à la réflexion critique et dans les domaines manuels. L’école secondaire est composée de deux types : une école de pensée pour les élèves doués en sciences et une école technique pour ceux doués dans les domaines pratiques.
Section 2 – Système éducatif national
L’État établit un système éducatif unifié, laïc, décentralisé et adapté aux réalités régionales. Il comprend l’enseignement préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel, technique et universitaire. Ce système inclut également les collèges supérieurs, offrant des formations d’un à deux ans, et les universités, proposant des formations de quatre ans ou plus.
Section 3 – Obligation budgétaire
Au moins 20 % du budget national doivent être consacrés à l’éducation. Chaque province alloue également un budget minimal de 15 % à ce secteur. L’éducation ne doit pas être financée selon les performances académiques : tout Haytien doit avoir accès à l’éducation et à la formation gratuite.
Section 4 – Scolarisation universelle
L’enseignement fondamental est gratuit et obligatoire. L’État prend en charge les fournitures scolaires, les repas, le logement et les transports pour les élèves et étudiants défavorisés. Une Agence de Réussite Scolaire est créée sous tutelle du Ministère de l’Éducation pour assurer la distribution des cantines, le logement, les soutiens émotionnels et financiers, et tout appui nécessaire à la réussite éducative.
Section 5 – Enseignement supérieur
Les universités publiques sont gratuites et ouvertes à tous les bacheliers. Les universités privées doivent obtenir une accréditation nationale. Un système de transfert est mis en place entre les établissements, permettant la reconnaissance des crédits. Le diplôme de collège supérieur est un baccalauréat supérieur ; les diplômes universitaires sont la licence, le master, le doctorat et le post-doctorat.
Section 6 – Langue d’enseignement
1. Le créole haytien est l’unique langue d’enseignement durant le premier et deuxième cycles fondamentaux (1ère à 6ème année).
2. À partir du troisième cycle fondamental (7ème) et secondaire, le créole haytien et le français sont les deux seules langues d’enseignement.
3. Le français est enseigné comme matière obligatoire dès le premier cycle (4ème année) et comme langue d’enseignement à partir du deuxième cycle.
Section 7 – Formation des enseignants
L’État organise la formation initiale et continue des enseignants. Un lycée National est institué dans chaque commune. Un Conseil d’Accréditation Nationale est institué pour valider et l’accréditer les institutions scolaires et les cours dispensés. Il met également en place des dispositifs de test et de validation des acquis pour accorder des crédits de cours.
Section 8 – Accès à la formation professionnelle
L’État développe des centres de formation professionnelle et technique dans chaque province. Ces centres sont gratuits et ouverts à tous. Des collèges techniques spécialisés sont intégrés au système éducatif pour encourager l’apprentissage des métiers.
Section 9 – Inclusion éducative
L’éducation inclusive est garantie aux enfants vivant avec un handicap, aux enfants des communautés autochtones et aux enfants de la diaspora. Des dispositifs adaptés sont créés pour assurer leur pleine intégration scolaire.
Section 10 – Innovation et recherche
L’État soutient la recherche scientifique, la production intellectuelle, l’innovation technologique et le développement des savoirs locaux. Les universités publiques doivent jouer un rôle moteur dans ces domaines.
Section 11 – Autorité de régulation
Un Conseil National de l’Éducation (CNE) supervise le système éducatif, accrédite les institutions, évalue les résultats et formule les politiques nationales. Il travaille en collaboration avec le Conseil d’Accréditation et l’Agence de Réussite Scolaire.
Section 12 – Droits des élèves et des étudiants
Les droits à la liberté d’expression, à la représentation, à la sécurité, à la non-discrimination et à un environnement scolaire sain sont garantis à tous les apprenants. L’éducation doit aussi inclure l’enseignement de l’amour de la patrie, de la culture et des racines haytiennes.
ARTICLE XXIX : DE L’ÉCONOMIE
Section 1 : Vision générale de l’économie
1. L’économie haytienne doit être une économie de marché libre avec une macro-planification de l’État pour assurer l’efficience et la durabilité dans l’utilisation des ressources.
2. L’impôt est un devoir citoyen et un outil de justice sociale. Toute tentative d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent est un crime économique grave.
3. L’État met en place un système de taxation progressive sur les revenus, sur la fortune non productive, et exonère les activités agricoles et productives essentielles. Il doit aussi mettre des taxes sur la circulation.
Section 2 : Industrie, commerce et douanes
1. Les frais de douanes doivent être au plus bas pour les matériaux récents et à un prix exorbitant pour les vieux matériaux. Cela facilitera la modernisation des infrastructures haytiennes.
2. Sur une période de dix ans renouvelables, les Haytiens vivant à l’étranger doivent être exemptés de tarifs douaniers s’ils investissent dans le pays à hauteur de $50 000 US minimum. Les étrangers qui investissent à hauteur de $100 000 US sont aussi exemptés.
3. L’importation de produits pouvant être produits localement peut être soumise à des quotas ou à une taxation dissuasive, selon les modalités fixées par la loi.
4. La République d’Hayti établit une politique commerciale visant à réduire le déficit de la balance commerciale en favorisant l’exportation des produits agricoles, artisanaux et industriels locaux.
Section 3 : Agriculture et souveraineté alimentaire
1. L’économie doit être principalement agricole, aucune taxe ne doit être prélevée à l’entrée de matériaux à fin agricole.
2. L’agriculture familiale, communautaire et durable est reconnue comme pilier de la souveraineté alimentaire nationale.
3. L’État garantit l’accès des agriculteurs à la terre, à l’eau, aux semences de qualité, au crédit agricole et à la formation technique.
4. La vente des terres agricoles à des intérêts étrangers est interdite.
Section 4 : Innovation, transformation et développement industriel
1. L’État doit encourager la création et le développement d’entreprises locales industrielles et technologiques, notamment dans les domaines de la transformation agricole, des énergies renouvelables, du textile, et des technologies de l’information.
2. Une Agence pour l’innovation et la transformation industrielle est créée afin de financer, accompagner et encadrer les entrepreneurs locaux et start-ups innovantes.
3. La monnaie officielle est le dollar hayiten, elle est divisée en gourdes. Un dollar haytien vaut 5 gourdes.
4. Une crypto-monnaie nationale pour le dollar haytien peut être développée comme outil de souveraineté numérique.
5. Un système de crédit doit être mis en place pour assurer la bonne foi des consommateurs et des créanciers.
Section 5 : Banques et concurrence
1. L’oligarchie et la monopolie bancaire sont illégales. Il ne doit y avoir dans une ville moins que cinq banques. L’État a la charge d’aider et de favoriser la création de banques dans toutes les communes du pays.
2. La Banque Centrale est indépendante. Elle a pour mission de garantir la stabilité des prix, de soutenir le crédit productif et de protéger la monnaie nationale.
3. Toute tentative de spéculation sur le dollar haytien ou de fuite massive de capitaux est un crime économique.
4. La concurrence est la base du marché libre. Toute entreprise ou personne privée qui tente d’éliminer la concurrence par voie illégale soit par meurtre du propriétaire de l’autre entreprise ou tout autre acte portant atteinte à la vie de ce dernier, l’entreprise en question sera soumise à une interdiction immédiate et permanente d’opérer sur le territoire de la République.
5. La concurrence est un bien commun, elle protège les consommateurs contre la concentration de pouvoir économique au sein d’une minorité et favorise l’équité sur le marché haytien.
6. Le Parlement a l’obligation de créer des lois pour la protection de la concurrence, l’exécutif a pour charge d’assurer à l’exécution de ses lois.
Section 6 : Travaux pénitentiaires et production
Partant des règles d’incarcération, il faudrait avoir pour les criminels des travaux forcés non rémunérés. Cela permettrait d’accroître considérablement la production nationale.
Section 7 : Infrastructures, énergie et fonds souverain
1. L’État planifie, construit et entretient les infrastructures publiques essentielles : routes, ports, aéroports, marchés, centres logistiques, irrigation, énergie, fibre optique.
2. Chaque province doit disposer d’un plan de développement décennal, validé par le Parlement régional.
3. Un Fonds Souverain pour les Infrastructures est institué, financé par la fiscalité nationale, la diaspora et les partenariats internationaux.
4. L’État garantit l’accès universel à l’énergie.
5. La République d’Hayti s’engage dans une transition énergétique verte, en priorisant les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et la biomasse.
6. Une Agence Nationale pour l’Énergie et l’Environnement est créée pour accompagner les provinces dans l’installation de mini-réseaux et coopératives énergétiques.
Section 8 : Zones économiques spéciales
1. L’État peut créer des zones économiques spéciales dans chaque région, avec un statut fiscal et douanier avantageux, pour attirer l’investissement local et étranger dans l’industrie, le tourisme durable, l’artisanat et la technologie.
2. Ces zones doivent employer au moins 70 % de résidents locaux et respecter le droit du travail.
Section 9 : Traçabilité et finances numériques
1. Toute transcription financière de l’administration doit se faire expressément en ligne pour assurer leur traçabilité.
2. La banque nationale et les banques privées doivent s’assurer à rentrer l’argent papier et pièce en vue de les conserver.
3. Elles doivent aussi mettre des cartes de débits et de crédits disponibles à tout un chacun pour faire leurs activités économiques.
Section 10 : Banque publique de développement
1. Il est institué une Banque Publique de Développement chargée de financer les grands projets d’infrastructure, les collectivités territoriales, les PME locales, et les projets d’intérêt général.
2. Cette banque est autonome, transparente, et soumise au contrôle du Parlement.
ARTICLE XXX – DE LA MOBILITÉ NATIONALE, DE L’IMMIGRATION ET DE LA NATURALISATION
Section 1: Du droit à la mobilité et à la résidence sur le territoire national
Tout citoyen haytien né dans une commune ou une région y est reconnu résident de plein droit. Pour établir sa résidence dans une autre région administrative du pays, le citoyen doit obtenir l’accord des autorités de la région d’accueil, dans les conditions prévues par la loi. Ceci est valable pour les communes.
Aucun citoyen ne peut voter dans une commune ou une région sans qu’il n’y soit as résident.
Un système de résidence régionale et communale est institué afin d’encadrer et de réguler la mobilité interne, de favoriser la décentralisation humaine, et de promouvoir un développement économique équitable sur l’ensemble du territoire.
Une carte NIF doit être donnée à chaque citoyen pour assurer leur tracabilité à travers le pays. Le numéro NIF doit être requis pour toute bénéfice privée ou publique.
Section 2: De la régulation des grandes agglomérations
1. La densité de population dans les grandes agglomérations, telles que Port-au-Prince, ne peut excéder 15 000 habitants par kilomètre carré.
2. Pour s’installer durablement dans une grande agglomération, toute personne doit :
a. posséder ou louer un logement enregistré dans le cadastre communal,
b. exercer une activité professionnelle régulière ou disposer de ressources stables,
c. maintenir une adresse résidentielle continue d’au moins six (6) mois.
3. La qualité de résident est automatiquement accordée à toute personne née dans la commune et y résidant de manière continue pendant une période minimale de six (6) mois.
4. Les modalités d’enregistrement, de contrôle et d’exception sont déterminées par la loi.
Section 3: De l’émigration et de la diaspora
1. Tout citoyen haytien a le droit de quitter le territoire national et d’y revenir librement, sous réserve des dispositions légales.
2. L’État reconnaît la contribution de la diaspora haytienne au développement national. Il garantit leur protection, facilite leur participation à la vie publique et encourage leur retour et leur réintégration.
Section 4: Des étrangers et du droit du sol
Hayti reconnaît le droit du sol tel que proclamé par l’Empereur Dessalines. Tout enfant né en Hayti de parents étrangers légalement établis bénéficie automatiquement de la nationalité haytienne.
Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haytienne :
a. par affiliation familiale (mariage ou descendance directe avec un citoyen haytien),
b. par naturalisation ordinaire, après quinze (15) années de résidence légale continue,
c. par contribution économique, pour tout investissement documenté supérieur ou égal à soixante-quinze mille (75 000) dollars américains dans l’économie nationale.
Section 5: Des limitations politiques à la naturalisation
Les citoyens naturalisés ne peuvent accéder aux fonctions de Président de la République, de sénateur ou de député. Toutefois, ils jouissent de tous les autres droits civils et politiques garantis par la Constitution.
ARTICLE XXXI – DE LA CORRUPTION, DU MÉRITE ET DE L’ÉQUITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Section 1 : De la criminalisation absolue de la corruption
- La corruption sous toutes ses formes constitue un crime grave contre la République et la Nation.Toute personne reconnue coupable de corruption, qu’elle soit citoyenne, élue, employée publique ou privée, est condamnée à une peine de réclusion criminelle ferme de quinze (15) ans.
- Cette condamnation est assortie de l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique ou d’occuper un poste électif. Aucune immunité présidentielle, parlementaire, diplomatique ou autre ne fait obstacle à la poursuite, à l’arrestation ou au jugement pour corruption.
- La corruption comprend notamment :
a. les détournements de fonds publics ;
b. le favoritisme ou népotisme dans l’attribution de postes, contrats ou marchés ;
c. les pots-de-vin, commissions occultes ou toute rémunération illégitime ;
d. les falsifications administratives à des fins personnelles ou partisanes.
4. Est considéré comme corruption toiut acte d’un élu ne respectant pas les limites de ses pouvoirs ou qui ne respectent pas leur projet politique. En ce sens il doit être jugé comme tel.
5. La Cour Supérieure des Comptes et de la Fiscalité est l’organe chargé d’auditer, d’enquêter, et de transmettre aux juridictions compétentes les dossiers de corruption identifiés dans l’administration publique et parapublique.
Section 2 : Du mérite comme fondement de l’accès à l’emploi
- L’accès à toute fonction publique ou privée doit être basé sur le mérite, la compétence, la transparence et la probité.
- Nul ne peut être recruté, nommé ou promu sans :
a. qualification académique ou professionnelle vérifiée ;
b. évaluation objective ;
c. conformité aux procédures légales de concours ou d’embauche.
- Le népotisme, le clientélisme, et le favoritisme politique ou personnel sont strictement interdits.
- Toute violation de ces principes expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la loi.
Section 3 : Du quota de représentation féminine
- L’État haytien reconnaît la nécessité d’une représentation équitable des femmes dans les affaires publiques.
- Le quota de représentation des femmes, initialement fixé à trente pour cent (30%) dans la Constitution de 1987, est élevé à cinquante pour cent (50%) dans toutes les institutions publiques, électives, administratives et judiciaires.
- Toutefois, ce quota n’est applicable qu’à des candidates ou postulantes remplissant les critères de compétence, de mérite et d’intégrité professionnelle.
- L’État met en place des programmes de formation, de leadership, et d’accompagnement des femmes pour favoriser l’atteinte progressive de ce quota dans le respect des principes de mérite.
PARTIE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE XXXII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Du chômage de l’administration publique
Le chômage de l’Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l’occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
Section 2 : Des fêtes nationales
Les fêtes nationales sont:
1) La Fête de l’Indépendance Nationale le Premier Janvier;
2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3) La Fête de l’Agriculture et du Travail le Premier Mai;
4) La Fête du Drapeau et de l’Université le 18 Mai;
5) Le Jour de la Cérémonie du Bois-Caïman le 14 Août;
6) La Commémoration de la Bataille de Vertières Jour des Forces Armées, le 18 Novembre.
Section 3 : Des fêtes légales
Les Fêtes Légales sont déterminées par la loi. Toutes fetes liées à la religion ne peuvent être considérées comme fêtes nationales ou légales.
Section 4 : De la supériorité juridique de la Constitution et de la ratification des traités
· L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
· La ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée sous forme de décret.
· Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires.
Section 5 : De la possibilité d’intégration à une Communauté économique d'État
L'État Haytien peut intégrer une Communauté économique d'État dans la mesure où l’accord d’association stimule le développement économique et social de la République d’Hayti et ne comporte aucune clause contraire à la présente Constitution.
Section 6 : De l’État de siège
a) Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force étrangère.
b) L’acte du Président de la République déclaratif d'État de siège doit être contresigné par le Premier ministre, par tous les ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure.
c) L’Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du territoire mises en état de siège.
d) L'État de siège devient caduc s’il n’est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l’Assemblée Nationale.
e) L’Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'État de siège. Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au Greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l’inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
f) Les Ministres et Secrétaires d'État sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.
g) La loi établit la liste des élus et autres fonctionnaires astreints à l'obligation de déclaration de patrimoine ainsi que les sanctions attachées à la violation des dispositions y relatives.
ARTICLE XXXIII– DES AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION
Section 1 : De la procédure d’amendement
1. Pour amender la Constitution il faut préalablement l’accord duPouvoir exécutif, l’accord des trois regions par vote majoritaire de la population, l’accord du Parlement à la majorité des 2/3 de celui-ci et l’accord de la Cour de Cassation.
2. Dans ces conditions réunies les trois Pouvoirs de l’État et le peuple, ont le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui.
3. Cette déclaration doit être faite au Parlement par l’une des parties mentionnées dessus. La déclaration est faite à l’entrée de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire. Avant la fin de la session, l’Assemblée Nationale et la Cour de Cassation se réunit en Assemblée Constituante et statue sur l’amendement proposé. L’amendement doit être ensuite proposé en référendum au peuple pour ratification.
Secrtion 2 : De la delibération de l’Assemblée nationale
1. L’Assemblée ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les deux (2/3) tiers des membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
2. Aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés
Section 3 : De la nature des amendements.
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte à peuple haytien ni au caractère démocratique et républicain de l'État.
ARTICLE XXXIV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. En attendant la mise à jour de la loi sur les délimitations territoriales, les limites territoriales des chefs-lieux des communes actuelles et ainsi que celles des départements actuels déterminent les limites du territoire de la République d’Hayti.
2. En attendant l’établissement du Conseil Électoral prévu dans la présente Constitution, le Conseil provisoire de neuf (9) membres en fonction est chargé de l’élaboration du projet de décret électoral et de l’exécution du décret électoral devant régir les prochaines élections.
3. La mission de ce conseil provisoire prend fin à l’entrée en fonction du conseil nommé conformément à la Constitution.
ARTICLE XXXV : DISPOSITIONS FINALES
Tous les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets-lois et tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.
Proposition de d’avant-projet de Constitution pour la République d’Hayti soumis au Comité de Pilotage de la Conférence Nationale par l’Assemblée Nationale de la Jeunesse.
Pour l’Assemblée Nationale de la Jeunesse :
Woldenskee Minviel
__________________________ Président
Daniela Fremond
__________________________ Vice-Présidente
Membres participants :
Chereste Stanley, Karl Billy Nelson, Odnice Adrien, Voguel Petit-Frère, Kerby Vilma, Jean Brice Tristant, Mikendo Basile, Samy Michelove Jules, Jinette Jeune, Danaë H. Innocent, Jean Phillipe Védrine, Kenny Thelusma, Heinigger Jean Baptiste, Loojerry Ralph Exantus, Calems Fleurit, Melissa M. Fils-Aimé, Godlie E Duvert.
Port-au-Prince, le 21 juin 2025.