Décret Portant Modalités d’Organisation et de Fonctionnement de la Collectivité Dépatementale

Decret Portant Modalites Dorganisation Et De Fonctionnement De La Collectivite Depatementale Pdf
PDF – 151,0 KB 2 téléchargements

Décret Portant Modalités d’Organisation et de Fonctionnement de la Collectivité Dépatementale


LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

DECRET

--------------

Me BONIFACE ALEXANDRE

PRÉSIDENT PROVISOIRE

DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les Articles 9, 9-1, 31-1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 35-1, 36-1, 48, 61, 61-1, 62, 63, 63-1,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 175, 200, 200-1, 200-4, 207, 209, 217, 218,

220, 223, 227-4, 234, 235, 236, 236-1, 236-2, 238 de la Constitution ;

Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la

société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du

Conseil des Sages ;

Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ;

Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;

Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente

d’aménagement du Territoire et de développement à partir des entités régionales issues

du regroupement des départements géographiques et des arrondissements de la

République ;

Vu la Loi du 29 novembre1994 portant création, organisation et fonctionnement de la

Police nationale d’Haïti ;

Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de Section

communale ;

Vu la Loi du 18 juillet 1996 créant un fonds de gestion et de développement des

collectivités territoriales ;

Vu le Décret-loi du 22 octobre 1982 sur les communes ;

Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour

supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) ;

Vu le Décret du 25 janvier 1985 créant la Direction Générale des Impôts (DGI) ;

Vu le Décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ;Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des

Finances ;

Vu le Décret du 28 septembre 1987 sur la patente ;

Vu le Décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des collectivités territoriales ;

Vu le Décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de

l’Intérieur ;

Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;

Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;

Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de

services, de fournitures et de travaux ;

Vu le Décret 17 mai 2005 sur l’administration d’État ;

Vu le Décret du 1e février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les

principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes;

Considérant que le Gouvernement de transition s’est engagé à amorcer un réel processus

de décentralisation et de développement local ;

Considérant qu’il faut définir de façon claire et précise les différentes collectivités

territoriales, leurs organes respectifs et leur assigner spécifiquement leur véritable rôle,

attribution, vocation et compétence ;

Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, de préciser le statut, les missions, les modes et

conditions d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale prévue

par la Constitution ainsi que les rapports de celle-ci avec l’État et les autres collectivités

territoriales ;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur;

Et après délibération en Conseil des Ministres :

Article 1.- DÉCRÈTE

Le présent Décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement

de la Collectivité départementale conformément à la Constitution.

Article 2.- TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER

OBJET ET STATUT

Le Département est une collectivité territoriale dotée de la personnalité

morale, de l’autonomie administrative et financière. Il est aussi la plus

grande circonscription administrative de l’État.Article 3.- Article 4.- Article 5.- Article 6.- Article 7.- Article 8.- Le territoire de la Collectivité départementale, confondu aux limites

physiques de la circonscription administrative, comprend ceux des

arrondissements, des communes et des sections communales qui le

composent.

Les intérêts particuliers de chaque collectivité départementale sont

administrés par un organe délibératif, l’Assemblée départementale (AD),

et un organe exécutif, le Conseil départemental (CD).

Le Conseil de développement du Département (CDD) est une structure

participative de prises de décisions, de planification, d'exécution et de

suivi des actions de développement du Département, intégrant les autorités

départementales, les représentants de la société civile départementale et

encadrée par les représentants du pouvoir central et des organismes de

développement qui interviennent au niveau départemental.

Le chef-lieu de chaque département est le siège du Conseil départemental

et de l’Assemblée départementale.

Chaque collectivité départementale choisit et adopte son blason et une

devise inspirée de l’histoire du Département ou symbolisant l’aspiration

de la Collectivité au progrès et au bien-être collectif.

Ledit blason portant la devise est exposé en permanence à la salle

principale du local du Conseil.

Il y a dans chaque département un organe officiel d’information où sont

publiés les actes administratifs de l’Assemblée départementale, du Conseil

départemental, de la Délégation et toutes autres informations officielles

concernant la marche de l’administration territoriale. La fréquence de

parution de cet organe est déterminée par acte du Conseil départemental.

TITRE II

DES ORGANES

CHAPITRE I

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

Article 9.- L’Assemblée départementale (AD) est un organe de délibération et de

contrôle portant sur des affaires propres au département. L’Assemblée

départementale délibère sur tout ce qui concerne les sujets d’intérêt et les

compétences du Département.

Section 1.-Composition

Article 10.- L’Assemblée départementale est formée d’un représentant de chaque

assemblée municipale du Département. La durée du mandat des membresde l’Assemblée départementale est de quatre ans. Leur mandat arrive à

terme après la dernière session ordinaire de la quatrième année.

Article 11.- Les membres de l’Assemblée départementale entrent en fonction

immédiatement après avoir prêté individuellement le serment qui suit par

devant le doyen du tribunal civil du ressort.

«Je jure de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler

au progrès de mon département, d’être fidèle à la Constitution et aux lois,

et de me conduire en tout et partout comme un (e) digne et honnête

citoyen (ne). »

Article 12.- La fonction de membres de l’Assemblée départementale n’est pas

rémunérée. Toutefois, ils reçoivent un défraiement dont le montant est

calculé sur la base du nombre de jours de séance et de travail en

commission, suivant un barème fixé par le Conseil interdépartemental de

concert avec le pouvoir exécutif.

Article 13.- Tout membre qui, sans motif valable, s’absente à deux séance

consécutives de l’Assemblée dont la tenue lui aura été notifiée ou à trois

séances au cours d’une même année civile est considéré comme

démissionnaire.

La démission sera prononcée par l’Assemblée départementale sous forme

de résolution prise à la majorité absolue des membres présents et sera

transmise au délégué départemental à travers le Conseil départemental.

Cette mesure n’est susceptible d’aucun recours, sauf par-devant la Cour

supérieure des comptes et du contentieux administratif.

Lorsque, par suite de décès, de démission, d’abandon de poste,

d’interdiction judiciaire, de condamnation passée en force de chose jugée

emportant une peine afflictive et infamante, un ou plusieurs postes sont

vacants au sein de l’Assemblée, le Bureau notifiera l’Assemblée

municipale afin qu’il soit pourvu à ce ou ces remplacements dans un délai

maximum de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.

Section 2.- Organisation

Article14.- L’organisation de l’Assemblée départementale (AD) est fixée par la

législation définissant le Cadre général de la décentralisation qui prévoit

un président, un secrétaire et un conseiller formant le Bureau de

l’Assemblée.

Article 15.- Dans un délai de huit (8) jours après la prestation de serment des membres

de l’Assemblée départementale, ceux-ci se réunissent sur convocation du

délégué au siège du Département ou à défaut au bureau de la Délégation

en vue de procéder à l’élection des trois (3) membres du Bureau de

l’Assemblée départementale.Article 16.- Le Bureau de l’Assemblée départementale est élu pour un an. Ses

membres sont indéfiniment rééligibles.

Article 17.- La procédure de l’élection des trois (3) membres du Bureau de

l’Assemblée départementale est la suivante :

1) L’Assemblée désigne, par acclamation, un président, un secrétaire et

un scrutateur pour former le Bureau électoral. En cas de contestation,

l’Assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau

électoral.

2) Le président du Bureau électoral déclare les inscriptions ouvertes et

invite les membres à faire individuellement acte de candidature pour

les postes à pourvoir. Il explique la procédure et les règles du jeu.

3) Le président du Bureau électoral déclare les scrutins ouverts et le

secrétaire, à l’invitation du président, expose au contrôle de

l’Assemblée le fond des deux urnes qu’il dépose sur une table en face

du président, l’une étant destinée à recueillir les bulletins de vote et

l’autre aux fins de dépouillement.

4) Le vote se fait au scrutin secret et en trois (3) étapes :

a) élection du président de l’AD

b) élection du secrétaire de l’AD

c) élection du conseiller de l’AD

Article 18.- Le président du Bureau électoral informe les membres de l’Assemblée que

les scrutins se font à la majorité absolue et annonce l’ouverture des

inscriptions pour l’élection des divers postes.

Article 19.- Après chaque vote, le président du Bureau électoral déverse sur la table,

en présence de l’Assemblée, l’ensemble des bulletins contenant les noms

des candidats choisis par les votants. Le président prend un à un les

bulletins, cite à haute voix le nom du candidat choisi et le remet au

secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au scrutateur

qui le montre aux membres de l’Assemblée et l’ajoute au décompte.

Article 20.- Après le décompte total des voix, le président du Bureau électoral

prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu’il adresse au

doyen du Tribunal du Département. Copie est envoyée au délégué du

Département.

Article 21.- Le Bureau de l’Assemblée départementale a pour attributions :

1) 2) de convoquer les séances de l’Assemblée départementale ;

d’organiser l’élection du Conseil départemental

3) d’organiser l’élection du représentant du Département au Conseil

inter- départemental ;

4) d’organiser les appels à candidatures et les élections pour déterminer la

liste des personnalités à soumettre à l’Exécutif pour le choix des juges

du Tribunal civil et des juges de la Cour d’appel ;Article 22.- Article 23.- Article 24.- 5) d’organiser les appels à candidatures et les élections pour déterminer le

représentant du Département au Conseil électoral permanent ;

6) de préparer les sessions des assemblées départementales ordinaires et

extraordinaires ;

7) d’assurer le suivi des décisions de l’Assemblée départementale ;

8) de déposer aux archives du Département copie de tout document

produit par l’Assemblée ;

9) de s’assurer du bon fonctionnement des commissions formées par

l’Assemblée départementale ;

10) de gérer les infrastructures et les ressources mises à la disposition de

l’Assemblée ;

11) de faire tout ce qui est permis par la loi pour faciliter le bon

fonctionnement et la bonne gestion de l’Assemblée départementale.

Le président de l’Assemblée départementale est chargé :

1) 2) 3) 4) de présider les sessions de l’Assemblée ;

de gérer les ressources mises à la disposition du Bureau ;

de signer l’appel des convocations des membres de l’Assemblée ;

de veiller au bon fonctionnement des commissions ;

5) de s’assurer que les résolutions et recommandations prises par

l’Assemblée soient acheminées aux instances prévues et rendues

publiques ;

6) de faire tout ce qui est dans les limites de la loi pour assurer le bon

fonctionnement des Assemblées.

Le secrétaire de l’Assemblée est chargé de :

1) de traiter la correspondance de l’Assemblée et faire les

recommandations nécessaires au Bureau ;

2) s’assurer de la préparation des comptes rendus et des procès-verbaux

des séances de l’Assemblée.

Le conseiller du Bureau assiste les autres membres et les remplace au

besoin.

Article 25.- En cas d’incapacité, d’absence prolongée, de maladie, de décès, le

secrétaire du Bureau assure la présidence de l’Assemblée et organise à la

plus prochaine séance de nouvelles élections.

Section 3.- Fonctionnement

Article 26.- L’Assemblée départementale se réunit en session ordinaire une fois par

trimestre, aux mois d’octobre, notamment pour voter le budget, de janvier,

de mars et de juillet, sur convocation de son président et selon un ordre du

jour rendu public deux semaines à l'avance.

Les réunions de l’Assemblée départementale se tiennent normalement au

siège du Conseil départemental, ou à défaut en tout autre espace qui s’yprête. Les frais relatifs à ces réunions émargent du budget du

Département. La durée de chaque session ordinaire est de dix jours

ouvrables au plus.

L’absence, sans motif valable dûment notifiée au Bureau, d’un membre de

plus de trois jours au cours d’une même session est considérée comme une

absence à toute la session.

Article 26.1.- L’Assemblée départementale peut prolonger la session ordinaire jusqu’à

cinq (5) jours après consensus avec le Conseil.

Article 27.- L’Assemblée peut également se réunir en session extraordinaire sur

convocation de son président, sur demande du Conseil départemental ou

sur demande motivée du tiers de ses membres ou celle du délégué

départemental. Les convocations extraordinaires se front notamment pour

désigner les juges des tribunaux de première instance, les juges de la Cour

d’appel, le représentant du Département au Conseil interdépartemental, les

candidats du Département au Conseil électoral permanent.

Article 27.1.- La convocation de l’Assemblée à l’extraordinaire se fera au moins deux

jours francs avant les assises ou dans les délais précisés par la Loi, avec

motif notifié aux membres. Dans ce cas, l’Assemblée ne peut délibérer

que sur les objets de sa convocation. Les sessions extraordinaires durent

au maximum deux (2) jours.

Article 27.2.- Les décisions de l’Assemblée départementale sont de deux ordres : des

résolutions et des recommandations. Les premières sont contraignantes

pour le Conseil départemental. Néanmoins, elles doivent préciser les

moyens nécessaires à leur mise en application. Les secondes sont des

suggestions dont l’exécution par le Conseil est facultative.

Article 28.- Article 29.- Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, sur la proposition

motivée de trois (3) membres, ratifiée par une majorité absolue, des

séances peuvent se tenir à huis clos pour un objet spécial et déterminé.

À l’occasion des sessions, les membres de l’Assemblée peuvent être

regroupés en commissions spécialisées pour l’étude des questions

spécifiques portant notamment sur le budget et les finances

départementales, le plan de développement et l’aménagement du

Département et toutes autres questions d’intérêt local.

Article 29.1.- L’Assemblée peut au besoin décider de prolonger le mandat de certaines

commissions au-delà de la durée de la session.

Article 30.- Les résolutions et recommandations de l’Assemblée départementale

doivent être communiquées avec avis de réception au Conseil

départemental, au plus tard dans les huit (8) jours après la fin de la session.Article 31.- Si le Conseil a des objections à l’exécution d’une résolution, il a huit jours

à partir de la réception pour les formuler au Bureau de l’Assemblée

départementale. Passé ce délai, il a comme obligation de la respecter.

Article 31.1- Les objections sont analysées par l’Assemblée départementale soit en

session extraordinaire, soit lors de la prochaine assemblée ordinaire. Le

vote pour passer outre aux objections du Conseil départemental se fait à la

majorité des deux tiers des voix. Si cette majorité ne peut être obtenue,

l’Assemblée doit tenir compte de la position du Conseil et modifier sa

décision en conséquence.

Article 32.- Selon le cas, le Conseil départemental met en application ces décisions

soit par un arrêté, soit par un avis ou de toute autre manière prévue par la

loi.

Article 33.- Les procès-verbaux des séances de l’Assemblée départementale sont

inscrits, par ordre de date, dans un registre spécial à ce destiné. Ils sont

signés par tous les membres présents, mention expresse est faite des

causes qui auront empêché un ou plusieurs membres de remplir cette

formalité

Article 34.- Chaque résolution, chaque recommandation porte un numéro d’ordre et de

série en dessus du titre indiquant l’objet de la décision.

Article 35.- Un résumé des procès-verbaux des réunions de l’Assemblée est, chaque

trimestre, publié dans le journal officiel du Département. Il peut être

diffusé par tout autre canal.

Article 36.- Toute institution ou organisation régulièrement enregistrée dans le

département a le droit de solliciter communication des registres contenant

les délibérations de l’Assemblée. Aucune autorisation préalable n’est

nécessaire dans ce cas. Le délai pour cette communication ne doit pas

dépasser une semaine.

Article 37.- Est réputée nulle et de nul effet pour le Conseil départemental et pour le

département, toute délibération de l’Assemblée portant sur des objets

étrangers à ses attributions. Cette nullité ne peut-être prononcée que par la

Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.

Article 38.- Peuvent de plein droit assister aux séances de l’Assemblée départementale

et participer aux débats avec voix consultative :

a) les députés et sénateurs du Département

b) un représentant de chaque association socioprofessionnelle ou

syndicale d’envergure départementale dûment enregistrée au

bureau du Conseil départemental

c) le délégué départementalArticle 39.- Article 40.- Article 41.- d) e) f) le représentant du Département au Conseil interdépartemental

des membres des Conseils municipaux du Département

des membres des Assemblées municipales du Département

g) les vice-délégués du Département.

Peuvent, sur demande motivée ou sur invitation, assister aux séances de

l’Assemblée départementale et participer aux débats avec voix

consultative :

a) des membres du Conseil interdépartemental autre que le

représentant du Département

b) des membres des organisations de la société civile d’envergure

communale.

Peuvent être appelés pour consultation et information pour des affaires

intéressant strictement les intérêts du Département :

1) les fonctionnaires des différentes structures déconcentrées des

ministères qui interviennent dans le département ;

2) 3) 4) 5) le commissaire de police départemental

le doyen du Tribunal civil du Département

les membres du Conseil interdépartemental

les fonctionnaires des institutions autonomes

6) toute personne physique ou morale, habitant, travaillant ou

exécutant des travaux dans le département et pouvant apporter un

quelconque éclaircissement à l’Assemblée.

La demande de présentation d’une personne physique ou morale devant

l’Assemblée se fait par lettre envoyée à l’intéressé avec notification de

l’objet sur lequel il sera questionné, au moins une semaine avant la date

fixée. Cette démarche ne peut avoir aucun effet contraignant dans le cas de

non-comparution à la première convocation. Si l’Assemblée juge la

question assez importante pour faire une seconde convocation, la personne

convoquée est obligée de se présenter. En cas de refus systématique, le

Bureau de l’Assemblée portera la question par-devant la Cour supérieure

des comptes et du contentieux administratif afin qu’un ordre contraignant

soit signifié à la personne.

Section 4.-Attributions de L’Assemblée

Article 42.- L’Assemblée départementale délibère et prend des résolutions sur les

questions généralement quelconques se rapportant aux intérêts du

Département. L’ordre du jour de l’Assemblée est préparé d’un commun

accord entre le président du Bureau de l’Assemblée et le président du

Conseil départemental. L’Assemblée peut, selon l’importance du sujet, ne

formuler que de simples recommandations.

De manière particulière : elle ratifie le plan de développement du Département préparé

par le Conseil de développement du Département, et présenté

par le Conseil départemental ;

elle adopte le budget annuel du Département ;

elle approuve les plans d’aménagement du territoire

départemental ;

elle choisit les personnalités à proposer pour être nommées au

Conseil électoral permanent ;

elle choisit le représentant du Département au Conseil

interdépartemental ;

elle fixe les modalités de gestion des biens départementaux et

leur affectation ;

elle statue sur l’acceptation par le Conseil départemental des

dons faits au département ;

elle reçoit et sanctionne le rapport semestriel et annuel de

gestion du Conseil départemental et veille à sa publication ;

elle délibère sur toute autre question relevant de la compétence

du Département, telle que stipulée dans la législation

définissant le cadre de la décentralisation ;

elle s’assurer de la légalité des ententes, accords, contrats, prêts

du Conseil avec une institution privée ou toute entité privée,

publique, gouvernementale ou parapublique.

Article 43.- Les décisions qui résultent des délibérations de l’Assemblée

départementale sur les matières suivantes sont approuvées à la majorité

des deux tiers du quorum :

1) Le vote du budget départemental ;

2) Les contrats, ententes accords passés avec toute société pour

l’exécution des travaux publics du Département ;

3) Le rapport de gestion du Conseil départemental.

En dehors de ces cas et de tout autre spécifié par la loi, le vote se fait à la

majorité absolue des voix.

Article 44.- L’Assemblée ne peut siéger ni prendre de décisions sans la présence de la

majorité absolue de ses membres.

Article 45.- En cas de décès, d’incapacité permanente, de déchéance ou de démission

d’un membre de l’Assemblée départementale, le Bureau de l’Assemblée

départementale réuni à l’extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les

événements, procède au constat des faits et en fait communication à

l’Assemblée municipale de la commune concernée pour que cette dernière

puisse procéder à son remplacement.

Section 4.1.-Élection du Conseil Départemental

Article 46.- Dans la quinzaine qui suit son entrée en fonction, le Bureau de

l’Assemblée départementale, sur demande du CEP ou à défaut sur saArticle 47.- Article 48.- Article 49.- Article 50.- Article 51.- propre initiative, publie un avis appelant les citoyens résidant dans le

département à poser leur candidature aux fonctions de membres du

Conseil départemental. Les dépôts de candidature se font au siège du

Conseil départemental ou au bureau du BED.

Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les

lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des

zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen

disponible dans le département.

L’élection des membres du Conseil départemental est fixée dans un délai

ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de l’appel à

candidature.

Les postes à pourvoir sont les suivants :

Un président

Un secrétaire

Un trésorier

Les conditions d’éligibilité pour candidats à être membre du Conseil

départemental sont les suivantes :

a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa

nationalité ;

b- Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de

candidature ;

c- Avoir résidé dans le département durant trois ans avant l’élection ;

d- Être détenteur d’un diplôme universitaire, technique ou

professionnel et faire preuve d’une expérience dans un domaine

utile à la fonction briguée dans le Conseil départemental ;

e- Être de bonne vie et mœurs.

Les pièces exigées sont les suivantes :

a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives

b- Le certificat de bonne vie et mœurs

c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours

d- La carte d’immatriculation nationale

e- Le diplôme universitaire, technique ou professionnel

f- Un curriculum vitae

g- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi

explicitant l’apport particulier à la réalisation de la mission du

Conseil départemental

h- i- Deux photos d’identité de date récente

Trois lettres d’institutions implantées dans le Département, autres

que des institutions publiques.Article 52.- Article 53.- Article 54.- Article 55.- Article 56.- Article 57.- Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux

candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, par poste.

Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant l’Assemblée.

Si le nombre de candidats pour un poste est supérieur à trois, l’Assemblée

déterminera par vote les trois candidats et candidates ayant obtenu le plus

grand nombre de voix pour ce poste.

Dans les vingt quatre heures qui suivent ce vote, les trois candidats retenus

pour chacun des postes seront convoqués un à un pour être auditionnés par

l’Assemblée. Après cette audition, il s’ensuivra un vote au scrutin secret,

en deux tours, si besoin est, pour déterminer le candidat ou la candidate

qui aura obtenu la majorité absolue des voix pour chacun des postes.

Après le décompte total des voix, le président prononce les résultats des

votes, dresse son procès-verbal qu’il adresse au CEP, au doyen du

Tribunal du Département. Copie est envoyée au délégué départemental.

Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-

quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.

Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout

citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve qu’une ou plusieurs des

personnes choisies ne répondraient pas aux critères fixés par la loi,

pourront déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée

départementale. Cette plainte sera analysée et fera l’objet d’une

recommandation du Bureau. La plainte et la recommandation du Bureau

seront analysées par une Assemblée extraordinaire qui statuera. Au cas où

un candidat tombe pour des raisons relevant de la loi, celui ou celle qui est

arrivé en second à l’élection occupera le poste. Néanmoins, cette décision

est passible d’un recours par-devant la Cour supérieure des comptes et du

contentieux administratif.

Les membres élus doivent prêter serment après la confirmation de leur

élection à l’échéance de la période de contestation par-devant le doyen du

Tribunal civil du Département.

Section 4.2.- Élection des postulants au Conseil Electoral Permanent

Article 58.- Dans les six mois qui suivent son entrée en fonction, le Bureau de

l’Assemblée départementale publie un avis appelant les citoyens résidant

dans le département à poser leur candidature aux fonctions membres du

Conseil électoral permanent. Les dépôts de candidature se font au local de

l’Assemblée départementale ou à défaut au siège du Conseil

départemental et sont reçus par le secrétariat du Bureau de l’Assemblée

départementale.Article 59.- Article 60.- Article 61.- Article 62.- Article 63.- Article 64.- Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les

lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des

zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen

disponible dans le Département. Il annoncera la date de l’élection dans un

délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de publication de

l’appel à candidature.

Les conditions d’éligibilité pour candidats à être membre du CEP sont les

suivantes :

a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa

nationalité ;

b- Être âgé de quarante ans au moins au moment du dépôt de

candidature ;

c- Avoir résidé dans le Département durant cinq ans ;

d- Être détenteur d’un diplôme universitaire ou technique et faire

preuve d’une expérience dans un domaine utile à la mission du

CEP ;

e- Avoir travaillé durant deux ans au cours des cinq dernières années

dans le département ou y posséder une entreprise ;

f- Être de bonne vie et mœurs.

Les pièces exigées sont les suivantes :

a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives

b- Le certificat de bonnes vies et mœurs

c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours

d- La carte d’immatriculation nationale

e- Le diplôme universitaire ou technique

f- Un Curriculum vitae

g- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi

explicitant l’apport particulier à la réalisation de la mission du CEP

h- i- Deux photos d’identité de date récente

Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres

que des institutions publiques.

Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux

candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, en leur

absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant

l’Assemblée.

L’Assemblée choisira par vote les trois candidats et candidates ayant

obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre des

candidats occupant la troisième position, on procédera à un second tour

pour départager les candidats ex æquo.

Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-

quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.Article 65.- Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout

citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l’un ou l’autre des

postulants choisis ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront

déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée départementale.

Cette plainte sera analysée et fera l’objet d’une conclusion du Bureau. La

plainte et la conclusion du Bureau seront annexées au dossier du postulant

à soumettre à l’Exécutif.

Les recommandations de l’Assemblée sur le choix des membres du CEP à

nommer, sont envoyées à l’Exécutif dans les trente jours qui suivent

l’élection.

Section 4.3.- Élection du représentant du département au Conseil

Interdépartemental (Cid)

Article 66.- Soixante (60) jours au plus tard après son entrée en fonction, le Bureau de

l’Assemblée départementale, sur instruction du CEP ou à défaut sur sa

propre initiative, publie un avis appelant les citoyens résidant dans le

département à poser leur candidature à la fonction de membre du Conseil

interdépartemental. Les dépôts de candidature se font au siège du Conseil

départemental et sont reçus par le secrétariat du Bureau de l’Assemblée

départementale.

Article 67.- Article 68.- Article 69.- Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les

lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des

zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen

disponible dans le Département. Il annoncera la date de l’élection dans un

délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de publication de

l’appel à candidature.

Les conditions d’éligibilité pour être membre du Conseil

interdépartemental sont les suivantes :

a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa

nationalité ;

b- Être âgé de trente ans au moins au moment du dépôt de

candidature ;

c- Avoir résidé dans le Département durant cinq ans ;

d- Être détenteur d’un diplôme universitaire, technique ou

professionnel ;

e- Avoir travaillé durant trois ans au cours des cinq dernières années

ou posséder une entreprise ;

f- Être de bonne vie et mœurs.

Les pièces exigées sont les suivantes :

a- b- c- L’acte de naissance ou l’extrait des archives

Le certificat de bonne vie et mœurs

La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours

d- La carte d’immatriculation nationaleArticle 70.- Article 71.- Article 72.- Article 73.- e- f- g- h- i- Le diplôme universitaire, technique ou professionnel

Un curriculum vitae mettant en évidence l’expérience pertinente de

l’intéressé qui l’habilite à briguer la fonction

Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste

Deux photos d’identité de date récente

Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres

que des institutions publiques.

Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux

candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, en leur

absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant

l’Assemblée.

Si le nombre de candidats est supérieur à trois, l’Assemblée déterminera

par vote les trois candidats et candidates ayant obtenu le plus grand

nombre de voix.

Dans les vingt-quatre-heures qui suivent ce vote, les intéressés seront

convoqués un à un pour être auditionnés par l’Assemblée. Après cette

audition, il s’ensuivra un second vote au scrutin secret, en deux tours, si

besoin est, pour déterminer le candidat ou la candidate qui aura obtenu la

majorité absolue des voix.

L’intéressé et le public seront informés officiellement dans les vingt-

quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.

Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout

citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que la personne choisie

ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte

formelle au Bureau de l’Assemblée départementale. Cette plainte sera

analysée et fera l’objet d’une conclusion du Bureau. La plainte et la

conclusion du Bureau seront analysées par une Assemblée extraordinaire

qui statuera.

Section 4.4.-Sélection des postulants aux postes de juges des tribunaux de Première

Instance et des juges des Cours d’Appel

Article 74.- Quatre-vingt dix jours au plus tard après son entrée en fonction, le Bureau

de l’Assemblée départementale publie un avis appelant les citoyens aptes à

remplir les fonctions de juges du tribunal de Première Instance et de juges

de la Cour d’appel selon le statut de la fonction publique relevant du

Pouvoir Judiciaire à poser leur candidature. Les dépôts de candidature se

font au siège du Conseil départemental et sont reçus par le secrétariat du

Bureau de l’Assemblée départementale.

Article 75.- Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les

lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des

zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyendisponible dans le Département. Il annoncera la date de l’élection dans un

délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de publication de

l’appel à candidature.

Article 76.- Les conditions d’éligibilité pour être juge du Tribunal de Première

Instance sont les suivantes :

a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa

nationalité ;

b- Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de

candidature ;

c- Avoir résidé dans le Département durant deux ans et consentir à y

demeurer durant le temps de la fonction ;

d- Être reconnu apte à remplir ces fonctions selon une attestation

conjointe du Ministre de la Justice et du Président du Conseil

Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

e- Être de bonne vie et mœurs.

Article 77.- Article 78.- Les pièces exigées sont les suivantes :

a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives ;

b- Le certificat de bonne vie et mœurs ;

c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours ;

d- La carte d’immatriculation nationale ;

e- L’attestation conjointe du Ministre de la Justice et du Conseil

Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

f- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi ;

g- Deux photos d’identité de date récente ;

h- Un curriculum vitae ;

i- Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres

que des institutions publiques.

Les conditions d’éligibilité pour être juge de la Cour d’appel dans le

Département sont les suivantes :

a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa

nationalité ;

b- Être âgé de trente ans au moins au moment du dépôt de

candidature ;

c- Avoir résidé dans le Département durant deux ans et consentir à y

demeurer durant le temps de la fonction ;

d- Être reconnu apte à remplir ces fonctions selon une attestation

conjointe du Ministre de la Justice et du Président du Conseil

Supérieur du Pouvoir Judiciaire.e- Être de bonne vie et mœurs.

Article 79.- Les pièces exigées pour être juge de la Cour d’appel sont les suivantes :

a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives

b- Le certificat de bonne vie et mœurs

c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours

d- La carte d’immatriculation nationale

e- L’attestation conjointe du Ministre de la Justice et du Conseil

Supérieur du Pouvoir Judiciaire

f- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi

g- Deux photos d’identité de date récente

h- Un curriculum vitae

i- Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres

que des institutions publiques.

Article 80.- Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux

candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, en leur

absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant

l’Assemblée.

Article 81.- L’Assemblée choisira par vote séparé un nombre de candidats et

candidates au poste de juge du Tribunal de Première Instance, égal au

double du nombre de postes à pourvoir. Il en fera de même pour la Cour

d’appel.

Article 82.- Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-

quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.

Article 83.- Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout

citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l’un ou l’autre des

postulants choisis ne répondrait pas aux normes de moralité, d’honnêteté

et aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte formelle au

Bureau de l’Assemblée départementale. Cette plainte sera analysée,

l’intéressé appelé à présenter sa défense et le cas fera l’objet d’une

conclusion du Bureau. La plainte et la conclusion du Bureau seront

annexées au dossier du postulant à soumettre à l’Exécutif.

Les recommandations de l’Assemblée sur le choix des juges à nommer,

sont envoyées à l’Exécutif dans les trente jours qui suivent. Au cas où

aucun des dossiers ne serait recevable, la même procédure sera à nouveau

engagée pour le choix d’autres personnalités.Article 84.- Article 85.- Article 86.- L’Exécutif nommera par décret présidentiel ceux et celles des juges

recommandés par l’Assemblée départementale qu’il aura choisi. Il tiendra

compte du bien-fondé ou non de toute contestation faite par les citoyens

ou les institutions du Département.

Les juges des Tribunaux de Première Instance sont nommés pour sept (7)

ans et ceux de la Cour d’appel pour dix ans et peuvent être indéfiniment

rééligibles.

À l’échéance du mandat des juges des Tribunaux de Première Instance et

des juges de la Cour d’appel ou en cas de destitution d’un juge légalement

prononcée, de décès ou d’incapacité pour une cause quelconque d’un juge,

l’Assemblée départementale reprend la procédure précédemment décrite.

Article 87.- CHAPITRE II

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Conseil départemental est l’organe exécutif du Département. Il est

chargé de mettre en œuvre les compétences et les attributions octroyées au

Département par la loi, dans le respect des attributions d’approbation et de

contrôle de l’Assemblée départementale. Aussi administre-t-il le

patrimoine et les ressources du Département.

Section 1.-Composition

Article 88.- Conformément à sa procédure d’élection, le Conseil départemental est

formé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier et est élu pour

quatre ans. Le Conseil départemental ne peut être dissous qu’en cas

d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse légalement

constatée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux

Administratif.

La mesure de dissolution est prononcée par le pouvoir Exécutif qui

nomme un conseil provisoire et saisit le CEP en vue de l’élection d’un

nouveau conseil pour le temps à courir, dans les soixante (60) jours de la

dissolution.

Article 89.- Attributions du président du Conseil :

1. 2. Diriger les séances du Conseil ;

Présider le Conseil de développement du Département ;

3. Représenter le Département dans les cérémonies officielles ou

toute autre circonstance ;

4. Représenter le Département en justice comme défendeur ou

comme demandeur ;

5. Signer les certificats et les autres actes administratifs relevant de la

compétence du Département, et ce, conformément à la loi ;Article 90.- 6. 7. Signer la correspondance officielle du Département ;

Signer les chèques et autres effets de retrait des fonds déposés au

nom du Département dans des banques ;

8. Défendre le projet de budget et tout autre projet de résolution

présenté pour ratification à l’Assemblée départementale ;

9. Présenter un rapport de gestion semestriel à l’Assemblée

départementale ;

10. Signer et rendre publique les arrêtés, communiqué et avis pris par

le Conseil départemental ;

11. Déléguer par écrit, une partie de ses attributions à l’un ou à l’autre

des deux autres membres du Conseil.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il est remplacé d‘office

par le secrétaire.

Attributions du secrétaire du Conseil

1. Traiter la correspondance du Conseil et faire les recommandations

nécessaires au Conseil ;

2. 3. 4. Contresigner les chèques avec le président du Conseil ;

Veiller à la conservation des archives du Département ;

Contresigner la correspondance officielle du Département ;

5. S’assurer de la préparation des comptes rendus et des procès-

verbaux des séances du Conseil.

Article 91.- Attributions du trésorier

1. Signer les autorisations de dépenses en s’assurant de leur

conformité avec budget du Département ;

2. 3. 4. S’assurer de la préparation des rapports financiers ;

S’assurer de la tenue de la comptabilité du Conseil départemental ;

S’assurer du suivi financier des projets publics mis en œuvre par le

Conseil départemental

Section 2.- Fonctionnement du Conseil départemental

Article 92.- Le siège du Conseil départemental ainsi que ses services administratifs se

trouvent au chef-lieu du Département. Les réunions du Conseil se tiennent

en son local, à moins de cas de force majeure. Ses décisions se prennent à

la majorité absolue de ses membres.

Article 93.- Le Conseil se réunit une fois par mois en session ordinaire pour :

partager toutes les informations relatives aux tâches particulières

assignées et aux activités effectivement réalisées ;

prendre les décisions concernant toutes nouvelles dispositions

nécessaires.Article 94.- Article 95.- Article 96.- Article 97.- Article 98.- Article 99.- Les décisions du Conseil se prennent uniquement sur des objets relevant

de la compétence du Département, préalablement approuvés par

l’Assemblée. Toute décision prise en dehors de ce cadre, est déclarée nulle

et de nul effet par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux

Administratif saisie par n’importe quelle institution, instance ou personne

morale.

Au cas où le début d’exécution de cette décision illégale aurait impliqué

des dépenses pour le Département, le Conseil devra intégralement les

rembourser.

Le Conseil se réunit en session extraordinaire, sur convocation du

président ou de la présidente ou sur l’initiative des deux autres membres

moyennant que tous les membres aient été préalablement informés des

motifs de la rencontre, de la date et de l'heure.

Toutes les informations importantes fournies dans les réunions et toutes

les décisions prises seront, de manière claire et concise, notées par le ou la

secrétaire et relues à la fin de la réunion pour approbation. Ce compte

rendu sera par la suite consigné dans un registre consacré à cet effet et

signé par tous les membres présents à la réunion en question.

L'ordre du jour des réunions ordinaires comporte nécessairement la lecture

et la signature du compte rendu des réunions précédentes qui n'ont pas

encore été formellement approuvés. Sitôt adoptés, les comptes rendus

deviennent automatiquement les procès-verbaux officiels des réunions du

Conseil.

Les décisions au sein du Conseil se prennent à la majorité des membres

présents et en cas d'égalité de voix, celle du président ou de la présidente

prédomine. Toute décision prise de manière unilatérale par un des

membres du Conseil, sera déclarée nulle et de nul effet par la Cour

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Au cas où le début d’exécution de cette décision unilatérale aurait

impliqué des dépenses pour le Département, le membre fautif devra

intégralement les rembourser.

A moins de l'existence d'un problème légal ou d'éthique, chacun et

chacune des membres du Conseil doit signer le compte rendu faisant état

de la décision majoritaire. Il ou elle peut cependant faire formellement

noter toutes les réserves qu'il ou qu'elle jugera nécessaire d'être consignées

dans le procès-verbal.

Article 100.- Le Conseil reçoit une indemnité mensuelle prélevée du budget du

Département. Les montants des indemnités sont définis par le Conseil

interdépartemental en accord avec le pouvoir central.

Section 3.- Attributions du ConseilArticle 101.- Le Conseil délibère sur toutes les affaires relevant de sa compétence et

donne son avis au délégué sur toutes celles qu’il lui soumet ou sur

lesquelles il appelle son attention dans l’intérêt de la collectivité.

Article 102.- Le Conseil a entre autres attributions de :

Animer le processus d’élaboration du plan de Développement et

du schéma d’aménagement du Département ;

Présenter ce plan et/ou ce schéma à l’approbation de l’Assemblée

départementale ;

Présenter les projets d’investissements publics découlant du plan

de développement à l’approbation de l’Assemblée ;

Élaborer le budget départemental à soumettre à l’Assemblée

départementale ;

Assurer la publication du journal officiel du Département ;

Dresser le tableau des sections électorales révisées et de les

soumettre au Conseil électoral permanent pour approbation ;

Adresser à tous les ministères à travers leurs directions

départementales et sous couvert du délégué, toutes requêtes

d’intérêt pour le Département ainsi que son opinion sur l’état et

les besoins des différents services déconcentrés ;

Présenter un rapport sur l’ensemble de ses travaux ainsi que les

propositions jugées utiles à l’Assemblée départementale ;

Autoriser les appels d’offres pour la réalisation des travaux

relevant de la compétence du Département ;

Gérer les revenus, ordonnancer les dépenses et contrôle la

comptabilité du Département ;

Nommer, noter, diriger les actions des agents départementaux ;

Conclure des marchés, des baux et adjudications des travaux en

exécution des décisions de l’Assemblée ;

Prendre toute mesure relevant de la compétence du Département

moyennant ratification de l’Assemblée départementale.

CHAPITRE V

DES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DU PERSONNEL

Article 103.- Le Conseil départemental remplit ses attributions au moyen d’un

ensemble de services dont :

Le cabinet du Conseil

Le secrétariat ;

Le Service de la planification stratégique du développement et des

statistiques ;

Le Service des finances et du budget ;Article 104.- Le Service de documentation et des archives.

L’Organisation et le fonctionnement des services sont déterminés par les

règlements intérieurs.

Le personnel est soumis aux dispositions de la législation sur la fonction

publique territoriale.

TITRE III

DES FINANCES DÉPARTEMENTALES

CHAPITRE I

DES VOIES ET MOYENS

Article 105.- Les ressources départementales sont constituées des voies et moyens

généralement quelconque à partir des desquels sont assurés :

Les traitements et salaires des fonctionnaires et employés de la

Collectivité départementale ;

Les frais de fonctionnement des services administratifs du

Conseil départemental ;

Les frais de fonctionnement de l’Assemblée départementale ;

Les investissements approuvés par l’Assemblée départementale.

Section 1.-Des recettes départementales

Article 106.- Les recettes sont dites ordinaires et extraordinaires.

Article 107.- Article 108.- Les recettes ordinaires comprennent :

Les transferts administratifs et conditionnels du pouvoir central ;

Le revenu des biens départementaux lorsqu’il y en a et en général

les profits provenant des établissements publics créés par le

Département ;

La ristourne des centimes additionnels établis par la loi au profit du

Département.

Les recettes extraordinaires comprennent :

Les subventions compétitives et les subventions ad hoc ou

d’urgence ;

Les dons et legs en espèces ou en nature ;

L’encaissement des créances non recouvrées au cours des exercices

précédents ;

Toutes autres recettes imprévues.

Section 2.- Des dépenses départementalesArticle 106.- Les dépenses départementales sont rangées en deux catégories :

Les dépenses obligatoires

Les dépenses facultatives

Article 107.- Les dépenses obligatoires sont :

Les indemnités des membres du Conseil départemental et les

appointements du personnel ;

Les frais de fonctionnement des services départementaux ;

Les dépenses de location et d’entretien des bâtiments publics ;

L’acquisition du mobilier, l’entretien des bureaux du Conseil ;

Les dépenses liées aux transferts conditionnels.

Article 108.- Les dépenses facultatives sont constituées par toutes dépenses autres que

celles prévues à l’article précédent et doivent être autorisées par

l’Assemblée départementale.

CHAPITRE II

DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE

Ssection 1.- Du budget départemental

Article 109.- Le budget départemental est l’acte réglementaire par lequel l’Assemblée

prévoit et autorise les voies et moyens ou recettes et les dépenses

annuelles de l’administration départementale pour l’exercice budgétaire

commençant chaque année le 1er janvier et finissant le 31 décembre de

l’année suivante.

Article 110.- Le président du Conseil soumet aux délibérations et au vote de

l’Assemblée à la session de novembre un projet de budget comportant en

équilibre une partie consacrée aux voies et moyens ou recettes ordinaires

et extraordinaires et une deuxième partie comportant, d’une part, la section

des dépenses de personnel et de fonctionnement, d’autre part, la section

des dépenses d’investissement.

Article 111.- Le Conseil départemental transmettra le 15 juin de chaque année au plus

tard au Conseil interdépartemental l’avant-projet de budget du

Département afin que soient déterminées les provisions à prévoir au

budget national pour le Département.

Article 112.- Si, au cours de l’année budgétaire, les valeurs prévues au budget du

Département s’avèrent insuffisantes pour subvenir aux dépenses du

Département et qu’il soit urgent d’effectuer des dépenses non prévues, leprésident du Conseil, après consultation de l’Assemblée et par décision du

Conseil départemental, s’en réfèrera au délégué départemental pour

l’approbation d’arrêtés dont le montant sera couvert soit par la

désaffectation de crédits non utilisés, soit par la balance disponible.

Article 113.- Dans le cas ou les dépenses obligatoires mises à la charge du Département

dépassent les ressources allouées, le Conseil départemental s’en réfèrera

au délégué en vue de toutes mesures jugées nécessaires.

Article 114.- Toutes recettes non prévues dans le budget figureront dans un compte

dénommé : Recettes extraordinaires.

Article 115.- Les recettes et les dépenses seront inscrites au budget départemental par

chapitre et section, selon le mode adopté par le ministère de l’Économie et

des Finances.

Section 2.- De la Comptabilité Départementale

Article 116.- Les ordres de paiement et les feuilles de remboursement seront signés du

comptable-payeur et du président du Conseil.

Article 117.- La comptabilité des départements doit être conforme aux normes

comptables en vigueur dans l’administration publique.

Article 118.- Les budgets et comptes des départements ainsi que tous les autres livres de

l’administration départementale sont à la disposition de tout contribuable

qui voudra en prendre communication.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 119.- Un arrêté d’application de l’Exécutif déterminera le mode d’organisation

et de fonctionnement du Conseil de développement du Département.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 120.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous

Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou dispositions

de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du

Premier Ministre et de tous les Ministres.

Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 1e février 2006, An 203e de

l’Indépendance.Par le Président, Boniface ALEXANDRE

Le Premier Ministre Gérard LATORTUE

Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM

Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henri Marge DORLEANS

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE

Le Ministre de l’Économie et des Finances Henri BAZIN

Le Ministre du Plan et de la Coopération externe Roland PIERRE

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles Et du Développement rural

Philippe MATHIEU

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Jacques Fritz KENOL

Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN

Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse Pierre BUTEAUdes Sports et de l’Education Civique

Le Ministre de la Communication et de la Culture Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Le Ministre des Affaires Sociales Le Ministre à la Condition Féminine Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Le Ministre de l’Environnement Magali COMEAU DENIS

Josette BIJOU

Franck CHARLES

Adeline Magloire CHANCY

Alix BAPTISTE

Yves André WAINRIGHT

Ajouter un commentaire

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.