Projet De Decret Electoral 2025 Version Finale Pdf
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CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE

PROJET DE DÉCRET ÉLECTORAL

Octobre 2025

Vu l’Acte de l’Indépendance d’Haïti du 1er janvier 1804 ;

Vu la Constitution, notamment les articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.1.1, 31.2, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134 bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186, 190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 195.2, 196, 197, 198, 199, 238, 281, 281.1, 289 et 296 ;

Vu la Convention américaine relative aux droits de l’Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979, notamment les articles 15, 16 et 23 ;

Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sanctionnées par le Décret du 7 avril 1981, notamment les articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Décret de l’Assemblée nationale en date du 23 novembre 1990, notamment les articles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ;

Vu la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, ratifiée le 11 juillet 1996 ;

Vu la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, notamment les cinq (5) premiers articles ;

Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, notamment les articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21 ;

Vu le Code civil ;

Vu le Code pénal ;

Vu le Code d’instruction criminelle ;

Vu le Code de Procédure Civile ;

Vu la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes ;

Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ;

Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’Avocat ;

Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;

Vu le Décret électoral du 3 février 2005, en son chapitre XI ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ;

Vu le Décret du 1er juin 2005 relatif à la carte d’identification nationale ;

Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’impôt sur le revenu ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale des Communes de Cité- soleil, Tabarre et Delmas ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale du Département des Nippes ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la Loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale de la République ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) ;

Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de

fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales haïtiennes ;

Vu le Décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des Sections communales ;

Vu le Décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite « Commune » ou « Municipalité » ;

Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Collectivité Départementale conformément à la Constitution ;

Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) ;

Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature ;

Vu la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics ;

Vu la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;

Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;

Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées ;

Vu la Loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques ;

Vu la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ;

Vu le Décret électoral du 2 mars 2015 ;

Vu le Décret du 13 mars 2015 modifiant certaines dispositions de l’article 137.1 du Décret électoral en date du 2 mars 2015 ;

Vu le Décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements, des Communes et des Sections communales de la République ;

Vu le Décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du Décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements, des Communes et des Sections communales de la République ;

Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des Lois de finances ;

Vu la Loi du 3 juillet 2018 sur les normes d’accessibilité de l’environnement bâti ;

Vu la Loi du 23 avril 2019 portant création de la Commune des Îles Cayemites de l’Arrondissement de Corail du Département de la Grand’Anse ;

Vu le Décret du 11 mars 2020 sur le numéro d’identification nationale unique et la carte d’identification nationale ;

Vu le Décret du 9 décembre 2020 élevant au rang de Commune la 2e Section communale de Grand Bassin de la Commune de Terrier-Rouge ;

Vu le Décret du 10 mars 2021 élevant le quartier de Ducis au rang de Commune et fixant ses limites, celle de la Commune de Torbeck et des Sections communales y rattachées ;

Vu le Décret du 30 avril 2023 sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;

Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition ;

Vu l’Arrêté du 18 septembre 2024 nommant sept (7) membres du CEP et celui du 4 décembre 2024 complétant le Conseil Electoral Provisoire ;

Vu l’Arrêté du 9 octobre 2025 modifiant le mandat du Conseil Electoral Provisoire (CEP) ;

Vu le Décret du 27 août 2025 portant amendement de la loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l’information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ;

Considérant qu’il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier des institutions étatiques, conformément aux dispositions de la Constitution de 1987 amendée ; Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections pour les postes de Président de la République, de Sénateurs, de Députés, des membres des conseils municipaux, des délégués de ville, des membres des Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC), des membres des Assemblées des Sections Communales (ASEC), des membres des Assemblées municipales et départementales et des membres des Conseils départementaux et du Conseil interdépartemental ;

Considérant qu’il y a lieu d’organiser, dans les meilleurs délais, des élections libres, honnêtes et transparentes en vue du renouvellement du personnel politique à tous les niveaux de l’appareil étatique ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre en place des mécanismes devant faciliter la matérialisation du principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics ;

Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes mesures visant à garantir la crédibilité du processus électoral ;

Considérant qu’il est également nécessaire de garantir à toute personne jouissant des droits civils et politiques, le droit au suffrage universel en mettant en place les conditions favorisant sa participation au processus électoral ;

Considérant l’absence du Pouvoir Législatif et la nécessité pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par décret ;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des questions électorales, suite à la proposition du Conseil électoral provisoire

Et après délibération en Conseil des Ministres ;

 

DÉCRÈTE

 

TITRE I  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 1.-  

Le présent Décret définit les règles relatives à l’élection présidentielle, aux élections législatives, celles des collectivités territoriales et indirectes.  

Article 2.-  

Le suffrage est universel et secret.  

Article 3.-  

Les élections sont organisées selon les principes d’intégrité, de transparence, d’impartialité et d’inclusion.  

Article 4.-  

Conformément aux dispositions de l’article 52.1 (alinéa c) de la Constitution de 1987 amendée, un certificat de vote est délivré par le Conseil électoral sur demande de l’intéressé(e).  

Article 5.-  

Aux fins du présent Décret, les termes suivants sont ainsi définis :

1) Assemblée électorale : ensemble des électeurs(trices) inscrits(es) au registre

électoral ;

2) Données de vote :
a) Le nombre de bulletins et de votants(es) à l’issue des opérations de vote ;
b) Le score obtenu par chaque candidat(e) résultant du décompte des votes exprimés.
3) Majorité absolue : Cinquante pour cent (50%) plus un (1) de votes valides obtenus par un(e) candidat(e);
4) Majorité simple : Plus grand nombre de votes valides obtenus par un(e)

candidat(e) ou un cartel ;

5) Matériel non sensible : Tout matériel électoral par destination utilisé dans un bureau de vote pour faciliter la tenue du scrutin.  
6) Matériel sensible : Ensemble de matériels électoraux constitué notamment de

bulletins de vote, listes d’émargement, procès-verbaux, feuilles de décompte, tout outil technologique et tout autre dispositif indispensables au scrutin ainsi défini par le Conseil électoral ;

7) Personne en situation de handicap : Personne qui présente des incapacités physiques, intellectuelles ou sensorielles durables dont les interactions avec les barrières environnementales provoquent une limitation d’activité dans sa participation pleine et entière à la vie sociale sur la base d’égalité avec les autres.

8) Suffrage direct : Suffrage dans lequel les électeurs(trices) votent eux-mêmes (elles-mêmes) pour choisir leur (s) représentant (s) ou représentante (s) parmi les candidats(es).

9) Suffrage indirect : Suffrage dans lequel les élus(es) sont désignés(es) par un corps intermédiaire habilité.

10) Suffrage universel : Droit de vote reconnu à l’ensemble des citoyens(nes) dans les conditions prévues par la Loi.

 

TITRE II

INSTITUTION ÉLECTORALE ET SES ORGANES  

 

CHAPITRE I

MISSION, COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE

Article 6.-  

Le Conseil électoral provisoire, ci-après dénommé Conseil électoral, est une institution publique indépendante, dotée de la personnalité juridique, chargée de la planification, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des opérations électorales sur toute l’étendue du territoire de la République et dans les communautés haïtiennes de la diaspora dûment identifiées, jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Il jouit de l’autonomie administrative et financière.  

Il s’assure que les procédures, les équipements et les matériels électoraux sont appropriés et accessibles.  

Il est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation du Décret électoral. Ces contestations sont tranchées par les tribunaux électoraux.  

Article 7.-  

Le Conseil électoral se dote de règlements, de Code de déontologie et de procédures visant

l’accomplissement effectif de sa mission telle que définie à l’article 6.  

Article 8.-   Le Conseil électoral a son siège dans la capitale. Il peut être transféré dans toute autre ville

du pays en cas de besoin. Sa juridiction s’étend sur l’ensemble du territoire de la République.  

Article 9.-  

Les neuf (9) membres du Conseil électoral constituent le Conseil d’administration, ci-après dénommé Collège électoral. Le Collège électoral est l’instance d’orientation et de décision de l’institution électorale ; ses décisions sont prises en session, à la majorité de cinq (5) membres.  

Article 10.-  

Le Conseil électoral comprend deux (2) organes : un (1) organe exécutif qui agit sous la supervision du Collège électoral et un (1) organe juridictionnel qui exerce ses fonctions à travers les organes du contentieux électoral suivant les articles 271 à 363 du présent Décret.  

Article 11.-  

 

Aucun membre du Collège électoral, du personnel administratif et vacataire, ne peut mener des activités liées aux intérêts politiques ni avoir un comportement assimilé à un représentant politique.

CHAPITRE II  

ORGANE EXÉCUTIF

 

SECTION A.- DIRECTION EXÉCUTIVE

Article 12.-  

 

La Direction Exécutive coordonne et supervise les directions administratives et techniques.

Elle est particulièrement chargée de la mise en œuvre des décisions du Collège électoral.  

Le (la) titulaire de la Direction exécutive est désigné(e) par le Collège électoral.  

Le Conseil électoral crée toutes autres directions et unités jugées nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

SECTION B.- STRUCTURES DÉCONCENTRÉES

 

SOUS-SECTION A.- BUREAUX ÉLECTORAUX DÉPARTEMENTAUX

Article 13.-  Le Conseil électoral dispose dans chaque chef-lieu de département d’un (1) Bureau électoral

départemental (BED), à l’exception du département de l’Ouest qui en compte deux (2). Le premier Bureau électoral départemental de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le second Bureau électoral départemental de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l’Arcahaie et de la Gonâve.  

Article 14.-  Le Bureau électoral départemental (BED) est formé de trois (3) membres : un(e)

 

président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire-trésorier(ère).  

Article 15.-  

Le Conseil électoral recrute sur concours, en fonction de ses besoins, les membres des bureaux électoraux départementaux. Ces concours sont organisés dans la transparence, selon les procédures et les critères de sélection prédéfinis. Un quota de trente pour cent (30%) au moins est réservé aux femmes et de deux pour cent (2%) au moins aux personnes en situation de handicap qui remplissent les conditions requises.  

Article 16.-  

Pour être membre du Bureau électoral départemental (BED), il faut :

1) Être Haïtien(ne), âgé(e) de trente (30) ans au moins, avoir résidé depuis trois (3) ans au moins dans le département où il(elle) est appelé(e) à exercer sa fonction ;
2) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques ;
4) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la

Constitution ;  

5) Être détenteur(trice) au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu ;
6) Être de bonne vie et mœurs ;
7) N’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
8) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
9) N’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes graves.

Article 17.-  

Avant d’entrer en fonction, les membres des bureaux électoraux départementaux (BED)

prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Première Instance établi au chef-lieu du département concerné, le serment suivant :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du bureau électoral départemental, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».

 

SOUS-SECTION B.- BUREAUX ÉLECTORAUX COMMUNAUX

Article 18.-  Il est établi dans chaque commune de la République un (1) Bureau électoral communal (BEC), qui relève du Bureau électoral départemental (BED).  

La Commune de Port-au-Prince compte trois (3) BEC, lesquels relèvent du BED de l’Ouest I.  

Article 19.-  Le Bureau électoral communal (BEC) est composé de trois (3) membres : un(e)

 

président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire-trésorier (ère).  

Article 20.-  

Le Conseil électoral recrute sur concours, en fonction de ses besoins, les membres des bureaux électoraux communaux. Ces concours sont organisés dans la transparence, selon les procédures et les critères de sélection prédéfinis.  

Un quota de trente pour cent (30%) au moins est réservé aux femmes et de deux pour cent (2%) au moins aux personnes en situation de handicap qui remplissent les conditions requises.  

Article 21.-  

Pour être membre du Bureau électoral communal (BEC), il faut :  

1) Être Haïtien(ne), âgé(e) de vingt-cinq (25) ans au moins et avoir résidé depuis trois (3) ans au moins dans la commune où il(elle) est appelé(e) à exercer sa fonction ;
2) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques ;
4) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la

Constitution ;

5) Être détenteur(trice) au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu ;
6) N’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
7) Être de bonne vie et mœurs ;
8) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
9) N’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale

pour fautes graves.

Article 22.-  

 

Avant d’entrer en fonction, les membres des bureaux électoraux communaux prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du bureau électoral communal, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».

CHAPITRE III  

PERSONNEL VACATAIRE

Article 23.-  

Le personnel vacataire est recruté de manière compétitive et transparente, en fonction des besoins, pour l’accomplissement de tâches spécifiques pendant une période déterminée.  

Il remplit ses obligations envers l’institution électorale dans le respect des règles d’éthique et de déontologie sous peine de sanctions disciplinaires et sous réserve de peines prévues aux articles 375 et 394 du présent Décret.  

Dans tous les cas de recrutement, un quota d’au moins 30% est réservé aux femmes qui remplissent les conditions requises.  

Article 23.1.-

 

Le Conseil électoral fixe les responsabilités du personnel vacataire et les sanctions en cas de négligence ou fraude.  

SECTION A.- GRANDS FORMATEURS

Article 24.-  

Les grands(es) formateurs(trices) électoraux(ales) sont recrutés(es) pour assurer la formation et l’encadrement des superviseurs(seuses) et des membres de Bureau de vote (MBV) ou des réservistes/orienteurs(euses). Ils(elles) relèvent de la Direction de formation électorale.  

Article 25.-  

Dans chaque commune, le Conseil électoral désigne au moins un(e) (1) grand(e)

formateur(trice) qui travaille en étroite collaboration avec le Bureau électoral communal (BEC) en vue de :  

1) Assurer et encadrer la formation des superviseurs(seuses) électoraux(ales) et membres de Bureau de vote ;

2) Aider à l’identification, à la livraison et à la réception des matériels sensibles et non-sensibles ;

3) Appuyer les structures déconcentrées le jour du vote ;

4) Participer aux activités du centre de réception conjointement avec le BED.

Article 26.-  Pour être grand(e) formateur(trice), il faut :

1) Être Haïtien(ne) ;

2) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;

3) Résider dans le département où il(elle) est appelé(e) à exercer sa fonction ;

4) Être détenteur(trice) au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu ;

5) Être de bonne vie et mœurs ;

6) N’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante ;

7) N’avoir jamais été reconnu(e) coupable de fraudes électorales ;

8) N’avoir jamais été frappé(e) de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes graves.

 

SECTION B.- SUPERVISEURS(SEUSES) DES CENTRES DE VOTE

Article 27.-   Les superviseurs(seuses) assurent la gestion des centres de vote, avant, pendant et après le vote.  

Ils (elles) sont de deux catégories : les superviseurs(seuses) principaux(ales) et les superviseurs(seuses) adjoints(es). Ils (elles) sont sous la hiérarchie immédiate des membres du Bureau électoral communal.   

Article 28.- Pour être superviseur(seuse) des centres de vote, il faut :

1) Être Haïtien(ne), âgé(e) de vingt-deux (22) ans au moins ;

2) Résider dans la commune dans laquelle il(elle) est appelé(e) à exercer sa fonction ;

3) Être de niveau universitaire ;

4) Être de bonne vie et mœurs ;

5) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;

6) N’avoir jamais été reconnu(e) coupable de fraudes électorales ;

7) N’avoir jamais été frappé(e) de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes graves.

Article 29.-  

Les superviseurs(seuses) principaux(ales) ont pour tâches de :

1) Coordonner la formation des membres des bureaux de vote ;  
2) Vérifier la quantité de matériels reçus ainsi que leur conformité par rapport au nombre à recevoir ;
3) Assister les personnes en situation de handicap, les personnes du troisième âge et les femmes enceintes à exercer leur droit de vote ;
4) Gérer les centres de vote, le personnel et le matériel électoral qui y sont affectés ;
5) Superviser le travail des superviseurs(seuses) adjoints(es) et s’assurer de la récupération de tous les matériels électoraux ;
6) Recevoir toutes les doléances relatives aux irrégularités constatées dans la tenue du scrutin ;
7) Rédiger immédiatement après le dépouillement un rapport sur le déroulement du scrutin qu’ils (elles) transmettent avec ceux des superviseurs(seuses) adjoints(es) à leur charge, au Bureau électoral départemental (BED) au plus tard vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote ;
8) Transporter en convoi les matériels sensibles et non sensibles jusqu’au centre de réception du département ;
9) Remplir, au besoin, toutes autres tâches définies par les règlements et procédures du Conseil électoral.

Article 30.-  

Les superviseurs(seuses) adjoints(es), placés(es) sous le contrôle hiérarchique des superviseurs(seuses) principaux(ales), ont pour tâches de :

1) Assurer, sous la coordination des superviseurs(seuses) principaux(ales), la formation des membres des bureaux de vote ;
2) Distribuer aux présidents(es) des bureaux de vote dont ils (elles) ont la charge les matériels de vote reçus du (de la) superviseur(seuse) principal(e) ;
3) Contresigner tout procès-verbal d’incidents et d’irrégularités dressé par le (la)

président(e) du Bureau de vote sur demande de toute partie intéressée ou du (de la) superviseur(seuse) principal(e) ;

 

4) Rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au (à la) superviseur(seuse) principal(e) pour être acheminé au Bureau électoral départemental (BED) au plus tard douze (12) heures après la clôture des opérations de vote ;
5) S’assurer que les présidents(es) des bureaux de vote transmettent

électroniquement les données de vote au Centre de tabulation des votes (CTV) ;  

6) Récupérer le matériel de vote et les tablettes après la tenue du scrutin, les remettre au (à la) superviseur(seuse) principal(e).

Article 31.-  

Sous peine de sanctions disciplinaires et sous réserve de poursuites pénales prévues à l’article 394 du présent Décret pour négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, les superviseurs(seuses) électoraux(ales) transmettent au Bureau électoral départemental (BED), toutes affaires cessantes, à partir de la fin du dépouillement du scrutin, copie du procès-verbal de dépouillement et tous documents sensibles et non sensibles en leur possession.  

Article 32.-  

Avant d’entrer en fonction, les superviseurs(seuses) de centre de vote prêtent, sans frais, devant le Juge de paix de leur juridiction, le serment suivant :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur(seuse) de centre de vote, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».  

 

SECTION C.- MEMBRES DE BUREAU DE VOTE

Article 33.-  

Les membres des bureaux de vote ainsi que les réservistes/orienteurs(euses) sont choisis par

le Conseil électoral, dans leurs zones respectives, sur une liste de citoyens(nes) électeurs(trices), respectant le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes, soumise par les universités, les écoles, les secteurs religieux, les associations socioprofessionnelles et culturelles, les organisations de femmes, les organisations de  défense des droits humains, les organisations paysannes, les associations de presse, les organisations syndicales et les organisations de personnes en situation de handicap, au moins soixante (60) jours avant le scrutin.  

Les structures concernées doivent être reconnues par l’État au moins un (1) an avant le scrutin.

Les personnes désignées par ces structures doivent faire preuve de neutralité et d’impartialité.      

Article 34.-  

Le choix a lieu en séance publique, au local du Bureau électoral départemental, par tirage au sort, par le Bureau électoral communal auquel sont invités(es) à assister les représentants(tes) des organisations ayant soumis leurs listes, ceux (celles) des partis, groupements ou regroupements de partis politiques, des candidats(es) indépendants(tes), des organismes d’observation électorale accrédités et de la presse. À l’issue du tirage au sort, les personnes choisies en sont informées.  

Article 35.-  

Obligation est faite aux personnes retenues de se mettre à la disposition du Conseil électoral en vue de remplir leurs devoirs civiques. Faute par elles de s’y conformer, elles seront sanctionnées conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 36.-  

Pour être membre de bureau de vote, il faut :

1) Être Haïtien(ne) et âgé(e) de vingt (20) ans au moins ;
2) Jouir de ses droits civils et politiques ;
3) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
4) Être détenteur(trice) au moins de la fiche d’examens de fin d’études secondaires ;
5) Jouir d’une bonne réputation dans la zone ;
6) N’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
7) N’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale

pour fautes graves.

Article 37.-  Le Bureau de vote est composé de trois (3) membres et comprend au moins une femme.  

Article 37.1.-  Le (la) président(e) du Bureau de vote, assisté (e) des deux (2) autres membres, assure la gestion des opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Il (elle) a la garde de tous les documents électoraux du bureau et les transmet au (à la) superviseur(seuse) adjoint(e) du Centre de vote, contre accusé réception.  

Article 37.2.-  Le (la) président(e) du Bureau de vote transmet électroniquement les données de vote au Centre de tabulation des votes.  

Article 38.-  Les membres des bureaux de vote retenus par le Conseil électoral sont astreints aux obligations d’éthique sous peine de sanctions prévues par le Code de déontologie électorale du 5 mai 2016.  

Aucun membre de Bureau de vote ne peut être inscrit à la fois comme observateur(trice), mandataire de parti politique ou de candidat(e) sous peine d’exclusion.  

Article 39.-  

Avant d’entrer en fonction, les membres des bureaux de vote ainsi que les réservistes/orienteurs(euses) prêtent, à la diligence du (de la) président(e) du Bureau électoral communal concerné, devant le Juge de paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant :

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir correctement et fidèlement ma mission comme membre de bureau de vote, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».  

 

SECTION D.- RÉSERVISTES/ ORIENTEURS(EUSES)

Article 40.-  

 

Pour chaque centre de vote, un nombre supplémentaire de membres de bureau est tiré au sort afin de :

1) Remplacer les membres de bureaux de vote absents ;
2) Jouer le rôle d’orienteur(euse) chargé(e) d’aider l’électeur(trice) à identifier son bureau de vote.

SECTION E.- AGENTS(ES) DE SÉCURITÉ ÉLECTORALE

Article 41.-  

Le Conseil électoral nomme dans chaque centre de vote au moins deux (2) agents(es) de sécurité électorale, chargés(es) de :

1) Aider au maintien de l’ordre au moment de l’inscription des électeurs(trices) et de la tenue du scrutin ;
2) Sécuriser le matériel électoral ;
3) Empêcher toute contrainte sur les électeurs(trices).

Article 42.-  Les agents(es) de sécurité électorale travaillent en collaboration avec les agents(es) de la

force publique. Ils (elles) sont les derniers(ères) à laisser le centre de vote, sous peine de sanctions prévues à l’article 376 du présent Décret.  

 

 

SECTION F.- AGENTS(ES) DU REGISTRE ÉLECTORAL

Article 43.-  

La Direction du registre électoral est représentée par un(e) agent(e) du registre électoral au sein de chaque Bureau électoral communal (BEC) et au moins un(e) autre par point d’inscription dans le cadre de l’inscription des électeurs(trices). Ce personnel est recruté par le Conseil électoral.

L’agent(e) du registre électoral a les responsabilités suivantes :

1) Faciliter les opérations de mise à jour permanente du registre électoral ;
2) Exécuter les activités sur le terrain conformément aux procédures d’inscription des électeurs(trices) établies par le CEP ;
3) Informer les électeurs(trices) de leur statut sur le registre ;
4) Recevoir les éventuelles déclarations des électeurs(trices) relatives à un changement d’adresse et à toute autre réclamation y afférente ;
5) Assister les bureaux électoraux communaux et départementaux dans la transmission électronique des données électorales et tous autres mécanismes technologiques mis en place par le Conseil ;
6) Fournir un appui technique aux BED et BEC en matière de gestion et de mise à jour du Registre électoral ;
7) Former et assister les agents(es) locaux(les) du CEP dans l'utilisation des logiciels ou dispositifs mis en place par le Conseil ;  
8) Exécuter toutes autres tâches assignées par le Conseil.  

Article 43.1.-  Pour être agent(e) du registre électoral, il (elle) faut avoir les compétences suivantes :

1) Bonne maîtrise des outils informatiques et technologiques de base ;
2) Capacité à travailler en équipe et sous pression ;
3) Sens de l’organisation, rigueur et intégrité ;
4) Capacité de formation et d’accompagnement technique ;  
5) Connaissance des processus électoraux et des mécanismes de mise à jour d’un

registre électoral est un atout.  

 

CHAPITRE V

BUDGET ET FINANCES DU CONSEIL ÉLECTORAL

Article 44.-  

L’État haïtien met à la disposition du Conseil électoral provisoire les fonds nécessaires à son fonctionnement et à l’organisation des élections.  

Article 45.-  

Les ressources financières du Conseil électoral provisoire proviennent :  

1) Du Trésor public ;  
2) De la perception faite par la Direction générale des impôts (DGI) pour le compte du Conseil électoral provisoire, à partir :  
a) Du versement des cautions ;  
b) Des produits d’expédition d’actes administratifs et judiciaires du

Conseil électoral provisoire ;  

c) Des amendes payées à l’occasion de violations du présent Décret ;  
3) Des dons en espèces reçus de la coopération internationale approuvés par leGouvernement suivant les accords d’assistance y relatifs ;  
4) Des dons versés aux comptes du Conseil électoral provisoire domiciliés à la Banque de la République d’Haïti (BRH).  

Article 46.-  

Les dons en nature reçus par le Conseil électoral provisoire sont déclarés dans un délai d’un (1) jour franc, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSC/CA), pour y être enregistrés et font partie intégrante du patrimoine de l’institution qui est inviolable.

Article 47.-  

Les ressources financières du Conseil électoral provisoire servent à :  

1) La mise en place des structures fonctionnelles de l’Institution électorale;  
2) Assurer les frais de fonctionnement et d’opération des différents services du Conseil électoral provisoire ;  
3) Faire face à toutes ses obligations dans le cadre de la Loi.

Article 48.-  

La tenue des comptes du Conseil électoral provisoire doit être conforme aux prescrits de la Loi sur le budget et sur la comptabilité publique.  

Article 49.-  

Tous les quinze (15) jours, la DGI fait parvenir au Conseil électoral provisoire un état détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.  

Article 50.-  

Le Ministère de l’Economie et des Finances transfère les fonds perçus par la DGI sur le

compte courant du Conseil électoral domicilié à la BRH, dans le délai prévu par la Loi.  

Article 51.-    

 

Le Conseil électoral provisoire dispose d’un compte à la Banque de la République d’Haïti (BRH). Ce compte ne peut être ni bloqué ni saisi.

TITRE III  

ÉLECTORAT  

 

CHAPITRE I

CAPACITÉ ÉLECTORALE

Article 52.-  

Possède la qualité d’électeur(trice), tout(e) citoyen(ne) haïtien(ne), qui remplit les conditions suivantes :

1) Être âgé(e) de dix-huit (18) ans accomplis ;
2) Être titulaire de sa carte d’identification nationale valide ;
3) Être inscrit(e) au registre électoral ;
4) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques.

Article 53.-  

La qualité d’électeur(trice) se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de citoyen(ne). Elle est suspendue tant que dure l’une des causes suivantes :

1) La condamnation définitive à des peines afflictives et infamantes ;
2) La condamnation définitive pour refus d’être juré (réf. art. 229 du CIC) ;
3) La condamnation pour fraude électorale établie par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
4) La déchéance prononcée par le Bureau du contentieux électoral national pour fausse déclaration, violence au cours du processus électoral ;
5) L’aliénation mentale dûment constatée et déclarée par une autorité médicale compétente ;
6) La faillite frauduleuse établie par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
7) Toute autre cause prévue par la Loi.

 

 

CHAPITRE II REGISTRE ÉLECTORAL

Article 54.-  

Le registre électoral est constitué de l’ensemble des citoyens(nes) haïtiens(nes) jouissant de la capacité électorale, assignés (es) à un centre de vote.  

Il est constitué, à partir du registre civil de l’Office national d’identification (ONI), de l’ensemble des citoyens(nes) haïtiens(nes) inscrits (es) à un point d’inscription des électeurs(trices).  

Article 55.-  

Le Conseil électoral établit des points d’inscription sur l’ensemble du territoire afin de constituer le registre électoral.  

Article 56.-  

Le (la) citoyen(ne) se présente en personne aux points d’inscription muni (e) de sa carte CIN

valide afin de se faire inscrire sur le registre électoral conformément aux procédures d’inscription des électeurs(trices).

L’inscription est obligatoire pour l’exercice du droit devote.

 

SECTION A.- MISE À JOUR DU REGISTRE ÉLECTORAL ET CONTESTATION

Article 57.-  

Le registre électoral est mis à jour de manière permanente.  

Toute inscription, radiation ou extraction sur le registre électoral est une mise à jour.  

Article 58.-  

Toute inscription à la Liste électorale générale (LEG) est portée par le Conseil électoral au plus tard soixante (60) jours avant la tenue du scrutin. Passé ce délai, la LEG est définitive.

Aucune mise à jour n’est possible.  

Article 59.-  

Les listes électorales sont envoyées aux BED et aux BEC afin d’être rendues publiques et affichées, au moins trente (30) jours avant la tenue du scrutin.  

Article 60.-  

Le Conseil électoral met en place les structures administratives nécessaires dans les BED et les BEC pour faciliter les opérations de mise à jour.  

Article 61.-  

Tout(e) citoyen(ne) qui change de domicile se présente au point d’inscription des électeurs(trices) correspondant à son nouveau domicile muni(e) de sa carte d’identification nationale valide pour la mise à jour des listes électorales.  

Article 62.-  

Est retiré ou radié du registre électoral, à partir des données et informations transmises par

l’Office national d’identification, le nom de toute personne décédée ou déclarée comme tel par un jugement d’un tribunal, ou frappée d’incapacité ou d’une interdiction de jouissance de ses droits pendant la durée de cette incapacité ou interdiction légalement constatée.  

Article 63.-  

Est prise en compte dans la mise à jour du registre électoral pour un scrutin donné, toute condamnation définitive à une peine afflictive et infamante prononcée par un tribunal de droit commun à l’encontre d’un(e) citoyen(ne), notifiée par le parquet compétent au CEP au plus tard soixante (60) jours avant la tenue du scrutin.

Article 64.-  

Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance transmettent, sur ordre du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique(MJSP), au Conseil électoral, la liste des condamnés(es) à des peines afflictives et infamantes, pour être radiés(es) du registre électoral dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du jour où le jugement aura acquis l’autorité de la chose jugée. Cette transmission est faite quinze (15) jours après la fermeture de l’inscription des électeurs(trices).  

Article 65.-  

 

À la fin de chaque mois, les Officiers de l’État civil transmettent au CEP, par le biais du

MJSP, la liste des personnes décédées, conformément aux registres d’état civil, pour être retirées du Registre électoral.

SECTION B.- LISTES ÉLECTORALES

Article 66.-  

Le Conseil électoral prépare la Liste électorale générale (LEG) qui comprend les noms et prénoms des électeurs(trices) ainsi que les listes électorales par commune (LEC), par section communale (LESC), par centre de vote (LECV) et par bureau de vote (LEBV).  

Article 67.-  

La liste d’électeurs(trices) par bureau de vote (LEBV) comprend un nombre d’électeurs(trices) déterminé par le Conseil électoral et acheminée aux centres et bureaux de vote correspondants. Une version électronique de la LEBV est disponible sur le site web du Conseil électoral.  

Article 68.-  

Le Conseil électoral publie la liste actualisée des électeurs(trices) après correction des

erreurs matérielles, inscription ou radiation d’électeurs(trices).

La publication se fait dans les bureaux électoraux départementaux et communaux dans un délai de trente (30) jours précédant le scrutin, par affichage et sur le site web du Conseil électoral.  

 

 

 

CHAPITRE III

MODE DE SCRUTIN ET CONVOCATION DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES

Article 69.-  

Le Conseil électoral organise les élections pour les postes à pourvoir dûment constatés.  

Article 70.-  

Tout(e) électeur(trice) régulièrement inscrit(e) a la capacité de voter suivant le mode de scrutin prévu par le présent Décret.  

Article 71.-  

L’élection du (de la) Président(e) de la République, des sénateurs(trices) et des députés(es) a lieu au scrutin à la majorité absolue à deux (2) tours.  

Article 72.-  

L’élection des membres des Conseils municipaux, des Conseils d’administration de section communale, des Assemblées de section communale et des Délégués(es) de ville a lieu au scrutin de liste ou cartel, à un (1) tour.  

Article 73.-  

 

Les électeurs(trices) sont convoqués(es) pour les élections directes, sur demande du

Conseil électoral, par Arrêté présidentiel fixant l’objet, les lieux et la date de la convocation.

TITRE IV

FONCTIONS ÉLECTIVES ET CANDIDATURES  

 

CHAPITRE I

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT  

 

SECTION A.- CANDIDAT(E) À LA PRÉSIDENCE

Article 74.-  Pour être candidat(e) à la Présidence de la République, il faut :

1) Être Haïtien(ne) d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;

2) Être âgé(e) de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections ;

3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

4) Être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ;

 

5) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des

élections ;

6) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;
7) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
8) Être inscrit(e) au registre électoral ;
9) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
10) Justifier d’avoir payé au moins cinq (5) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 75.-  

Le (la) Président(e) de la République est élu(e) au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides. La durée du mandat du (de la) Président(e) est de cinq (5) ans.  

Article 76.-  

Le (la) candidat(e) à la présidence qui recueille le plus grand nombre de votes mais sans atteindre la majorité absolue, est déclaré(e) vainqueur(e) dans le cas où son avance par rapport à son (sa) poursuivant(e) immédiat(e) est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la totalité des votes valides.  

Article 77.-  

Si la majorité absolue ou l’avance de 25% n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil électoral. Les deux (2) candidats(tes) qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de votes valides se présentent au second tour.  

Néanmoins, s’il y a égalité de votes valides entre plusieurs candidats(tes) ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, ils (elles) participent tous au second tour. 

Au cas où plusieurs candidats(tes) en deuxième position, se retrouvent à égalité de voix, ces derniers(ères) et le (la) premier(ère) participent au second tour. Dans tous les cas d’égalité de votes entre deux candidats(tes), il ne peut y avoir un troisième tour.  

Article 78.-  

Au second tour du scrutin, l’élu(e) est le (la) candidat(e) qui obtient le plus grand nombre de votes valides.  

Article 79.-  

Au second tour, en cas d’égalité entre les candidats(tes), l’élu(e) est celui (celle) qui avait obtenu le plus grand nombre de votes valides au premier tour.  

Article 80.-  

En cas d’égalité de votes au premier tour et au second tour entre deux (2) ou plusieurs

candidats(tes), le Conseil électoral procède à un tirage au sort public pour déterminer l’élu(e).  

 

Article 81.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale d’un des candidats ou candidates, dûment

constatée ou déclarée par l’autorité compétente en la matière, avant le premier tour du scrutin, il (elle) est remplacé(e) par un autre candidat ou une autre candidate désigné(e) par son parti, groupement ou regroupement de partis politiques remplissant les conditions d’éligibilité prévues dans le présent Décret.  

Article 82.-  Aux termes de l’article 81, si le cas de décès ou d’incapacité mentale intervient après le

 

premier tour, le candidat ou la candidate est remplacé(e) par son (sa) poursuivant(e) immédiat(e) et ainsi de suite. À défaut de candidat ou candidate poursuivant(e), le Conseil électoral fixe de nouvelles élections, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours. Le candidat ou la candidate qualifié(e) pour le second tour, une fois sa participation confirmée, est dispensé(e) des formalités d’inscription.

Article 83.-  

 

En cas de retrait ou de radiation, dans l’intervalle des deux (2) tours, d’un des candidats ou candidates admis (es) au deuxième tour, ce candidat ou cette candidate est remplacé (e) de plein droit par celui ou celle qui, au premier tour, le ou la suivait immédiatement et ainsi de suite.  

SECTION B.- CANDIDAT(E) AUX SÉNATORIALES

Article 84.-  

Pour être candidat(e) au Sénat, il faut :

1) Être Haïtien(ne) d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2) Être âgé(e) de trente (30) ans accomplis ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;
4) Résider dans le département à représenter pendant les trois (3) années consécutives précédant la date des élections ;
5) Être propriétaire d’un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou gérer une industrie ;
6) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics ;
7) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
8) Être inscrit(e) au registre électoral ;

9) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;

10) Justifier d’avoir payé au moins trois (3) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 85.-  Le nombre de sénateurs(trices) est fixé à trois (3) par département géographique. Le (la) Sénateur(trice) de la République est élu(e) au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides. La durée du mandat du (de la) Sénateur(trice) de la République est de six (6) ans, conformément à l’article 95 de la Constitution.  

Article 86.-  Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.  

Article 87.-  À l’occasion des élections, le (la) candidat(e) au Sénat recueillant le plus grand nombre de votes sans avoir obtenu la majorité absolue est déclaré(e) vainqueur(e) dans le cas où son avance par rapport à son (sa) poursuivant(e) immédiat(e) est égale ou supérieure à vingtcinq pour cent (25%) de la totalité des votes valides.  

Article 88.-  Si cette majorité absolue ou l’avance de vingt-cinq pour cent (25%) n’est pas atteinte au premier tour, un second tour de scrutin est tenu entre les candidats(es) ayant obtenu le plus grand nombre de votes.  

Article 89.-  Toutefois, si deux ou plusieurs candidats(es) sont à égalité de voix parmi ceux (celles) qui ont obtenu le plus grand nombre de votes, ils (elles) participent tous(es) au second tour du scrutin et l’élu (e) est le (la) candidat(e) qui obtient le plus grand nombre de votes.  

Article 90.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée par l’autorité compétente en la matière, d’un(e) des candidats(es) avant le premier tour du scrutin, il (elle) est remplacé(e) par un(e) autre candidat(e) désigné(e) par son parti, groupement ou regroupements de partis politiques remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 84 du présent Décret.  

Article 91.-  Si les circonstances mentionnées à l’article 90 interviennent après le premier tour pour un(e) candidat(e) admis(e) au deuxième tour du scrutin, l’article 82 est d’application.  

Article 92.-  En cas de retrait ou de radiation dans l’intervalle des deux tours d’un(e) des candidats(es) admis(e) au second tour, ce (cette) candidat(e) est remplacé(e) de plein droit par celui

(celle) qui, au premier tour, le (la) suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité de votes entre deux (2) candidats(es) en deuxième position, les trois (3) candidats(es) participent au second tour. Dans tous les cas d’égalité de votes entre deux (2) candidats(es), il ne peut y avoir un troisième tour.  

Article 93.-  

À l'occasion des prochaines compétitions électorales, les mandats des trois (3) sénateurs(trices) élus(es) pour chaque département seront établis comme suit :  

1) Le (la) sénateur(trice) élu(e) avec le plus grand nombre de voix bénéficie d'un mandat de six (6) ans ;  
2) Le (la) sénateur(trice) élu(e) avec un nombre de voix immédiatement inférieur au

(à la) premier(ère) est investi d'un mandat de quatre (4) ans ;  

3) Le (la) troisième sénateur(trice) est élu(e) pour deux (2) ans.  

Article 94.-  

Dans le cas d’élections des trois (3) sénateurs(trices) visés(es) à l’article 93, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un(e) ou plusieurs candidats(es) ou si aucun(e) des candidats(es) ne remplit les conditions prévues à l’article 87, il est procédé, selon le cas, à un second tour avec les six (6) premiers(ères) candidats(es) :  

1) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats(es) terminant en première position, ils (elles) participent tous (toutes) au second tour et si le nombre total de candidats(es) est inférieur à six (6), il sera complété par les candidats(es) poursuivants(es) immédiats(es). Les électeurs(trices) votent pour trois (3) d’entre eux (elles).
2) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats(es) terminant en deuxième position, le (la) premier(ère) et les candidats(es) terminant en deuxième position participent tous (toutes) au second tour. Si le nombre total de candidats(es) est inférieur à six (6), il sera complété parmi les candidats(es) poursuivants(es) immédiats(es). Les électeurs(trices) votent pour trois (3) d’entre eux (elles).
3) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats(es) terminant en troisième position ; le (la) premier(ère), le (la) deuxième et l’ensemble des candidats(es) qui terminent en troisième position participent tous (toutes) au second tour. Si le nombre total de candidats(es) est inférieur à six (6), il sera complété parmi les candidats(es) poursuivants(es) immédiats(es). Les électeurs(trices) votent pour trois (3) d’entre eux (elles) ;
4) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en première

position et que ce même scénario se produit pour deux ou plusieurs candidats(es) terminant dans la position poursuivante immédiate ; ils (elles) participent tous (toutes) au second tour. Si le nombre total de candidats(es) est inférieur à six (6), il sera complété par les candidats(es) poursuivants(es) immédiats(es). Les électeurs(trices) votent pour trois (3) d’entre eux (elles).

Article 95.-  

S’il y a un(e) seul(e) élu(e) au premier tour, il est procédé, selon le cas, à un second tour avec quatre candidats(es) pour les deux (2) autres postes à combler :  

1) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats(es) terminant en première position, ils (elles) participent tous (toutes) au second tour et si le nombre total de candidats(es) est inférieur à quatre (4), il sera complété par les candidats(es) poursuivants(es) immédiats(es). Les électeurs(trices) votent pour deux (2) d’entre eux (elles).
2) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats(es) terminant en deuxième position, le (la) premier(ère) et l’ensemble des candidats(es) en deuxième position participent tous (toutes) au second tour. Si le nombre total de candidats(es) est inférieur à quatre (4), il sera complété par le (la) ou les candidat(e)(s) poursuivant(e)(s) immédiat(e)(s). Les électeurs(trices) votent pour deux (2) d’entre eux (elles).
3) S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats(es) terminant en première position dont le nombre n’atteint pas quatre (4) et que ce même scénario se produit pour deux ou plusieurs candidats(es) terminant dans la position poursuivante immédiate ; ils (elles) participent tous (toutes) au second tour. Les électeurs(trices) votent pour deux (2) d’entre eux (elles).

Article 96.-  

S’il y a deux élus(es) au premier tour, il est procédé à un second tour avec les deux candidats(es) qui arrivent immédiatement après les élus(es) pour le poste qui reste à combler. Néanmoins, s’il y a égalité de votes entre plusieurs d’entre eux (elles), ils (elles) participent tous (toutes) au second tour. Les électeurs(trices) votent pour l’un(e) (1) d’entre eux (elles).  

Article 97.-  

Lors du second tour, sont déclarés(es) élus(es) les candidats(es) qui obtiennent le plus grand nombre de votes. Néanmoins, s’il y a égalité de votes entre plusieurs candidats(es), l’élu(e) ou les élus(es) est ou sont celui (celle) ou ceux (celles) qui avait ou avaient obtenu le plus grand nombre de votes au premier tour.  

Article 97.1.-  En cas d’égalité de votes au premier tour et au second tour entre deux (2) ou plusieurs

candidats(es), le Conseil électoral procède à un tirage au sort public pour les départager.  

 

SECTION C.- CANDIDAT(E) À LA DÉPUTATION

Article 98.-  

Pour être candidat(e) à la députation, il faut :

1) Être Haïtien(ne) d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2) Être âgé(e) de vingt-cinq (25) ans accomplis ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;
4) Avoir résidé pendant les deux (2) années précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter ;
5) Être propriétaire d’un immeuble dans la circonscription électorale ou y exercer une profession ou gérer une industrie ;
6) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics ;
7) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
8) Être inscrit(e) au registre électoral ;
9) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
10) Justifier d’avoir payé au moins deux (2) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 99.-  

Est élu(e) député(e) pour une durée de quatre (4) ans, celui (celle) qui a obtenu la majorité

absolue des votes valides dans la circonscription électorale à représenter.  

Article 100.-  À l’occasion des élections, le candidat(e) à la députation recueillant le plus grand nombre

de votes valides, n’ayant pas obtenu la majorité absolue, est déclaré(e) vainqueur(e) dans le cas où son avance par rapport à son (sa) poursuivant(e) immédiat(e) est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la totalité des votes valides.  

Article 101.-  Si cette majorité absolue ou l’avance de vingt-cinq pour cent (25%) n’est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin est tenu entre les deux candidats(es) ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.  

Article 102.-  Toutefois, si deux (2) ou plusieurs candidats(es) sont à égalité de votes valides parmi les candidats(es) ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides, tous (toutes) ces candidats(es) participent au second tour du scrutin.  

Article 103.-  Au second tour du scrutin, l’élu(e) est le (la) candidat(e) qui obtient le plus grand nombre de votes valides.  

Article 104.-  Au second tour, en cas d’égalité de votes valides entre deux (2) ou plusieurs candidats(es), l’élu(e) est celui (celle) qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides au premier tour.  

Article 104.1.-  Dans tous les cas d’égalité de votes valides entre deux (2) ou plusieurs candidats(es) au premier tour et au second tour, le Conseil électoral procède à un tirage au sort public pour déterminer l’élu(e).  

Article 105.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par l’autorité compétente en la

 

matière, d’un des candidats(es) avant le premier tour du scrutin, il (elle) est remplacé(e) par un(e) autre candidat(e) désigné(e) par son parti, groupement ou regroupement de partis politiques, remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 98 du présent Décret.  

Article 106.-

Si les circonstances mentionnées à l’article 105 interviennent après le premier tour pour un(e) candidat(e) admis(e) au second tour du scrutin, l’article 82 est d’application.  

Article 107.-  

En cas de retrait ou de radiation, dans l’intervalle des deux (2) tours, de l’un(e) des

candidats(es) admis(e) au second tour, ce (cette) candidat(e) est remplacé(e) de plein droit par celui (celle) qui, au premier tour, le (la) suivait immédiatement et ainsi de suite.  

Article 107.1.-  En cas d’égalité de votes valides entre deux (2) candidats(es) en deuxième position, ces deux (2) derniers(ères) et le (la) premier(ère) participent au second tour.  

 

SECTION D.- MÉTHODE DE CALCUL DE VOTE RELATIVE À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Article 108.-  Aux fins de l'application de la présente section, la méthode de calcul signifie la méthode qui sert à appliquer la formule définie par la Constitution et le Décret électoral pour déterminer le (la) candidat(e) vainqueur(e) dans l’élection présidentielle et dans les élections législatives.  

 

SOUS-SECTION A.- LE CALCUL DE LA MAJORITÉ ABSOLUE  

Article 109.-  Pour déterminer le (la) vainqueur(e) au premier tour de l’élection présidentielle, la majorité absolue des votes est calculée par l’agrégation de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national pour obtenir le total de votes valides au niveau national au jour du scrutin.  

Le pourcentage obtenu par un (une) candidat(e) au premier tour est déterminé par la division du total de tous les votes valides obtenus par ce (cette) candidat(e) dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national sur le total de tous les votes valides au niveau national telle que définie dans le paragraphe précédent.  

Le résultat de la division sera multiplié par cent pour déterminer le pourcentage des votes obtenus par chaque candidat(e).  

Article 109.1.-  Est déclaré(e) vainqueur(e) au premier tour de l’élection présidentielle, le (la) candidat(e) qui obtient 50% de votes valides plus un vote valide (50% + 1) en application de la méthode du calcul précisée dans 1’article précédent.  

Article 110.-  Pour déterminer le (la) vainqueur(e) au premier tour des élections sénatoriales dans chaque département, la majorité absolue des votes est calculée par l'agrégation de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote au niveau du département pour obtenir le total des votes valides au niveau départemental au jour du scrutin.  

Le pourcentage obtenu par un (une) candidat(e) au premier tour est déterminé par la division du total de tous les votes valides obtenus par ce (cette) candidat(e) dans tous les bureaux de vote au niveau du département sur le total de tous les votes valides au niveau départemental telle que définie dans le paragraphe précédent.  

Le résultat de la division sera multiplié par cent pour déterminer le pourcentage des votes obtenu par chaque candidat(e).  

Article 110.1.-  Est déclaré(e) vainqueur(e) au premier tour des élections sénatoriales, le (la) candidat (e) qui obtient 50% des votes valides plus un vote valide (50% + 1) en application de la méthode du calcul précisée dans l'article précédent.  

Article 111.-  Pour déterminer le (la) vainqueur(e) au premier tour des élections à la députation dans chaque

circonscription électorale, la majorité absolue de votes est calculée par l’agrégation de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote au niveau de toute la circonscription électorale pour obtenir le total des votes valides au niveau de la circonscription électorale au jour du scrutin.  

Le pourcentage obtenu par un(e) candidat(e) au premier tour est déterminé par la division du total de tous les votes valides obtenus par ce (cette) candidat(e) dans tous les bureaux de vote sur toute la circonscription électorale sur le total de tous les votes valides au niveau de la circonscription électorale telle que définie dans le paragraphe précédent.  

Le résultat de la division sera multiplié par cent pour déterminer le pourcentage des votes obtenu par chaque candidat(e).  

Article 111.1.-  Est déclaré(e) vainqueur(e) au premier tour des élections à la députation, le (la) candidat(e) qui obtient 50% des votes valides plus un vote valide (50% + l) en application de la méthode du calcul précisée dans l'article précédent.  

 

SOUS-SECTION B.- LE CALCUL DE L’AVANCE DE 25%

Article 112.-  Pour le calcul de l'avance prévue par les articles 90.2, 94.3 et 134 bis de la Constitution, le total des votes obtenus par le (la) candidat(e) classé(e) en deuxième position est soustrait de celui obtenu par le (la) candidat(e) classé(e) en première position.  

Le résultat de la soustraction est divisé sur le nombre total de tous les votes valides obtenus par tous (toutes) les candidats(es) ainsi que ceux qui ne sont attribués à aucun(e) candidat(e) au niveau national, pour l’élection présidentielle, au niveau du département, pour les élections sénatoriales, et au niveau de la circonscription électorale, pour la députation.  

Le (la) candidat(e) classé(e) en première position est déclaré(e) vainqueur(e) au premier tour, si le résultat de cette opération, multiplié par cent, donne un pourcentage égal ou supérieur à 25%.  

Article 112.1.-  Les dispositions de l'article précédent sont appliquées selon la formule suivante :  

[(VTC1-VTC2) / VT] x 100 = A%  

VTC1 : votes total valides obtenus par le (la) candidat(e) classé(e) en première position  

VTC2 : votes total valides obtenus par le (la) candidat(e) classé(e) en deuxième position  

VT : vote total valides au niveau national, pour l’élection présidentielle, départemental, pour les élections sénatoriales, et dans la circonscription électorale, pour les élections à la députation  

A% : le pourcentage de l'avance du (de la) premier(ère) candidat(e) par rapport au (à la) deuxième candidat(e)  

 

SECTION E.- CONSEIL MUNICIPAL

Article 113.-  Pour être candidat(e) au Conseil municipal, il faut :

1) Être Haïtien(ne) et âgé(e) de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

2) N’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante ;

3) Avoir résidé au moins trois (3) ans dans la commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat ;

4) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;

5) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;

6) Être inscrit(e) au registre électoral ;

7) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;

8) Justifier d’avoir payé au moins trois (3) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 114.-  Le Conseil municipal est composé de trois (3) membres, un (1) maire ou une mairesse et deux (2) assesseurs ou assesseures. Le cartel comprend au moins une femme.  

Article 115.-  Sont élus membres de Conseil municipal, conformément à l’ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.  

La durée du mandat d’un Conseil municipal est de quatre (4) ans.  

Article 116.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par l’autorité compétente en la matière, d’un membre de cartel municipal, avant le jour du scrutin, il est remplacé par un(e) autre candidat(e) désigné(e) par son parti, groupement ou regroupement de partis politiques.  

Article 117.-  S’il s’agit d’un cartel municipal indépendant, il est remplacé par un(e) autre candidat(e) désigné(e) par les deux (2) membres restants du cartel. Toutefois, ce (cette) candidat(e) doit remplir toutes les formalités requises à l’article 113 du présent Décret.  

Article 118.-  Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur ». Munis du certificat délivré par le Conseil électoral, ils prêtent, à la diligence de ce Conseil, au Tribunal de paix de leur juridiction, le serment suivant :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de Conseil municipal, conformément à la Constitution ».  

 

 

SECTION F.- CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE

Article 119.-  

Pour être candidat(e) au Conseil d’administration de la section communale (CASEC), il faut :

1) Être Haïtien(ne) et âgé(e) de vingt-cinq (25) ans au moins ;
2) Avoir résidé dans la section communale pendant deux (2) années avant les

élections et continuer à y résider ;

3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante ;
4) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;
5) Être titulaire de la carte d’identification nationale (CIN) valide ;
6) Être inscrit(e) au registre électoral ;
7) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
8) Justifier d’avoir payé au moins deux (2) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 120.-  

Le Conseil d’administration de la section communale (CASEC) est composé de trois (3) membres : un (1) président ou une présidente et deux (2) assesseurs ou assesseures.  

 

Le cartel comprend au moins une (1) femme.  

Article 121.-  Sont élus(es) membres du Conseil d’administration de la section communale, ceux (celles) qui constituent le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.  

Ils (elles) sont élus(es) pour une durée de quatre (4) ans.   

Article 122.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée, par l’autorité compétente en la matière, d’un membre du Conseil d’administration de la section communale avant le jour du scrutin, il est remplacé par un(e) autre candidat désigné(e) par son parti, groupement ou regroupement de partis politiques, en respectant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 119 du présent Décret.  

Article 123.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par l’autorité compétente en la

matière, d’un membre de cartel de CASEC indépendant avant la tenue du scrutin, si rien n’empêche, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 119 du présent Décret.  

Article 124.-  Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur ». Munis du certificat délivré par le Conseil électoral, ils prêtent, à la diligence de ce Conseil, au Tribunal de paix de leur juridiction, le serment suivant :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de Conseil d’administration de la section communale, conformément à la Constitution ».   

 

SECTION G.-ASSEMBLÉES DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

Article 125.-  

Pour être candidat(e) à l’Assemblée de la section communale (ASEC), il faut :

1) Être Haïtien(ne) et âgé(e) de vingt-cinq (25) ans au moins ;
2) Avoir résidé dans la section communale pendant deux (2) années avant les

élections et continuer à y résider ;

3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante ;
4) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;
5) Être titulaire de la carte d’identification nationale valide ;
6) Être inscrit(e) au registre électoral ;
7) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
8) Justifier d’avoir payé au moins deux (2) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 126.-  Le nombre de membres à élire pour former les Assemblées de sections communales est

déterminé suivant l’électorat de chaque section communale et est fixé comme suit :  

1) De moins de dix mille (10,000) électeurs(trices), cinq (5) représentants(es) élus(es), dont au moins deux (2) femmes ;
2) De dix mille un (10,001) à vingt mille (20,000) électeurs(trices), sept (7) représentants(es) élus(es), dont au moins trois (3) femmes ;
3) De plus de vingt mille (20,000) électeurs(trices), neuf (9) représentants(es)

élus(es), dont au moins trois (3) femmes.

 

Article 127.-  Est élu pour quatre (4) ans, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.  

Article 128.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée, par l’autorité

compétente en la matière, d’un ou de plusieurs membres du cartel avant le jour du scrutin, il est remplacé par un(e) ou plusieurs autres candidats(es) désignés(es) par son parti, groupement ou regroupement de partis politiques, en respectant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 125 du présent Décret.  

Article 129.-  En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par l’autorité compétente en la matière, d’un membre d’un cartel de l’ASEC indépendant avant la tenue du scrutin, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 125 du présent Décret.  

Article 130.-  Le cartel élu entre en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur ». Chaque membre du cartel, muni de son certificat, prête le serment ci-dessous au Tribunal de paix de sa juridiction, à la diligence du Conseil électoral :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre d’Assemblée de section communale, conformément à la Constitution ».   

Article 131.-  En cas d’abandon d’un ou de plusieurs membres d’un cartel élu à un poste électif, ces

 

derniers ne pourront se présenter à aucun poste électif aux plus prochaines élections.  

SECTION H.- DES DÉLEGUÉS(ES) DE VILLE

Article 132.-  

Pour être candidat(e) au poste de Délégué(e) de ville, il faut :  

1) Être Haïtien(ne) et âgé(e) de vingt-cinq (25) ans au moins ;
2) Avoir résidé pendant deux (2) années dans la ville avant les élections et continuer à y résider ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante ;
4) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;
5) Être détenteur(trice) de sa carte d’identification nationale valide ;
6) Être inscrit(e) au registre électoral ;

7) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;

8) Justifier d’avoir payé au moins deux (2) années consécutives ses redevances fiscales.

Article 133.-  L’élection des délégués(es) de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l’élection des membres des Assemblées de sections communales.  

Article 134.-  Conformément au Décret électoral, le Conseil électoral publie la liste des villes et le nombre

de délégués(es) de ville correspondants, ainsi que le nombre maximum d’élus(es) que peut obtenir une liste de candidats(es). Le nombre de candidats(es) sur une liste correspond au nombre maximum d’élus(es) pouvant être obtenu.  

Article 135.-  Les délégués(es) de ville sont élus(es) pour une durée de quatre (4) ans.  

Article 135.1.-  Après la publication des résultats dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur », munis(es) de leur certificat délivré par le Conseil électoral, les délégués(es) de ville prêtent, à la diligence dudit Conseil, le serment suivant par devant le Tribunal de Paix de la juridiction compétente :  

« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme délégué(e) de ville, conformément à la Constitution ».

 

CHAPITRE II

DES ÉLECTIONS INDIRECTES

Article 136.-  Le Conseil électoral détermine, conformément à la Constitution et aux dispositions des

décrets du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la section communale, de la collectivité municipale et de la collectivité départementale, les règles et procédures de l’organisation des élections indirectes.  

Article 136.1.-  L’organisation de ces élections est assujettie à des formalités définies dans les articles 229 et suivants du Décret du 1er février 2006 portant organisation et fonctionnement de la collectivité municipale dont l’établissement d’un nouveau découpage territorial qui définit les sections communales des zones urbaines.  

Article 136.2.-  En cas de réalisation des formalités prévues dans l’article précédent, le Conseil électoral

se réserve le droit d’établir les règles et procédures pour l’organisation des élections indirectes.

 

CHAPITRE III

CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE  

 

SECTION A.- PARTIS, GROUPEMENTS OU REGROUPEMENTS DE PARTIS POLITIQUES RECONNUS HABILITÉS À PRÉSENTER DES CANDIDATS(ES)

Article 137.-  Les partis politiques habilités à présenter des candidats(es) aux postes électifs, suivant les

articles 141, 142 et 143 du présent Décret, peuvent s’associer entre eux pour former des groupements ou regroupements de partis politiques.  

Article 138.-  Il est fait obligation à tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques de présenter au moins trente pour cent (30%) de candidatures de femmes à la députation sous peine de rejet des candidatures.  

Article 138.1.-  Tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques présentant une liste de plus

cinquante pour cent (50%) de candidatures de femmes à la députation, bénéficie d’un montant de cinquante pour cent (50%) de plus du financement prévu par l’Etat.

Article 139.-  Tout groupement d’au moins cinq (5) partis politiques présentant une liste de candidatures couvrant au moins la moitié des circonscriptions électorales sur tout le territoire, bénéficie d’une réduction variant de 20 à 25% des frais exigés par candidat(e) inscrits(e). Le Conseil électoral décide par résolution sur le taux de variation.  

Article 140.-  Pour les sénatoriales, il est fait obligation à tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques de présenter au moins une (1) femme sur la liste des trois (3) candidats(es) pour chaque département. Ce, sous peine de rejet.  

Au cas où le parti, groupement ou regroupement de partis politiques décide de présenter une liste de deux (2) candidats(es) par département, l’un (1) des deux (2) doit être une femme. Ce, sous peine de rejet.  

Article 141.-  Ne seront pas autorisés à participer aux élections durant les six (6) prochaines années, les partis, groupements ou regroupements de partis politiques :

1) N’ayant pas obtenu au moins 3% des suffrages exprimés lors de ces élections ; ce, pour chaque type d’élections auxquelles ils ont postulé ;

2) N’ayant pas présenté de candidats(es) à ces élections législatives ou aux collectivités territoriales ;

3) Ayant dépassé le plafond des dépenses de la campagne électorale de ces compétitions électorales.

Article 142.-  Les partis politiques, ayant purgé la sanction de six (6) ans, sont éligibles à participer aux plus prochaines élections dans les conditions exigées par le présent Décret.  

Article 143.-  Pour être autorisés à participer aux élections, les partis, groupements ou regroupements de partis politiques déposent au Conseil électoral, contre reçu, une copie authentifiée des pièces suivantes :

1) L’acte constitutif notarié du parti, groupement ou regroupement de partis politiques, ses statuts et ses objectifs ;

2) L’acte de reconnaissance du parti politique ;

3) L’acte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement ou regroupement de partis politiques ;

4) La liste des partis signataires de l’accord du groupement ou regroupement de partis politiques ;

5) Le document faisant état de l’accord concernant l’utilisation d’un emblème unique pour le groupement ou regroupement de partis politiques ;

6) Les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l’identification du parti ou du groupement politique.

Article 144.-  Le Conseil électoral publie la liste des partis, groupements ou regroupements de partis politiques autorisés à participer aux élections après le contrôle de la véracité des informations et la conformité des documents.  

Article 145.-  Les partis, groupements ou regroupements de partis politiques désireux de faire bénéficier leurs candidats(es) des privilèges accordés à l’article 165 soumettent une demande formelle au Conseil électoral dûment signée par leur représentant(e) légal(e), accompagnée d’un document mentionnant le nom du (de la) représentant(e) ou du (de la) mandataire de chaque parti, groupement ou regroupement de partis politiques auprès du Bureau électoral départemental ou du Bureau électoral communal compétent, avant le début de la période de déclaration de candidature.

 

 

SECTION B.-DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET DÉPÔT DES PIÈCES REQUISES

Article 146.-  Tout citoyen(ne) ayant qualité d’électeur(trice) peut, suivant les conditions prévues aux articles 159 et 160 du présent Décret, se porter candidat(e) à une fonction élective prévue dans le cadre des compétitions électorales.  

Article 147.-  Les dates d’ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil électoral dans le calendrier électoral publié à cet effet.  

Article 148.-  Au cours des compétitions électorales, aucun(e) citoyen(ne) ne peut se porter candidat(e) à deux (2) fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurer comme candidat(e) sur plusieurs listes de cartel, sous peine de rejet de sa candidature.  

Article 149.-  Lors des compétitions électorales, aucun(e) élu(e) dont le mandat n’arrive à terme ne peut

se porter candidat(e) à un autre poste électif s’il ne fournit la preuve de sa démission du poste en cours au moment de l’inscription.  

Article 150.-  Conformément à l’article 131 de la Constitution, ne peuvent être élus(es) membres du Corps législatif :

1) Les concessionnaires ou cocontractants(tes) de l’État pour l’exploitation des services publics ;

2) Les représentants(es) ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants(es) de l’État, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractantes de l’État ;

3) Les délégués(es), vice-délégués(es), les juges, les officiers de Ministère public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ;

4) Toute personne se trouvant dans les autres cas d’inéligibilité prévus par la Constitution et par le présent Décret.

Article 151.-  Conformément à l’article 132 de la Constitution, les membres du Pouvoir exécutif, les directeurs(trices) généraux(ales) de l’Administration publique ne peuvent être élus(es) membres du Corps législatif s’ils (elles) ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.  

Article 152.-  Conformément à l’article 196 de la Constitution, les membres du Conseil électoral ne peuvent se porter candidat(e) à une fonction élective s’ils ne démissionnent au moins trois

(3) ans avant la date des élections.  

Article 153.-  Le (la) Directeur(trice) exécutif(ive), les directeurs(trices), les directeurs(trices) adjoints(es), les chefs (cheffes) de service, les coordonnateurs(trices) départementaux(ales) du Conseil électoral, les membres des bureaux électoraux départementaux et ceux des bureaux électoraux communaux ou tout autre membre du personnel ne peuvent se porter candidat(e) à des postes électifs s’ils (elles) ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.  

Tout membre du personnel électoral qui se fait enregistrer comme candidat(e) en violation à ces dispositions est immédiatement démis de sa fonction et sa candidature rejetée.  

Article 154.-  Tout candidat(e) à une fonction élective se présente muni(e) de toutes les pièces requises au Bureau électoral départemental ou au Bureau électoral communal concerné en vue de faire la déclaration de sa candidature dans la forme indiquée aux articles 159 et 160 du présent Décret.  

Article 155.-  Le (la) candidat(e) et les membres d’un cartel à une fonction élective quelconque remplissent et signent individuellement le formulaire de renseignements préparé par le Conseil électoral avant de soumettre toute déclaration de candidature.  

Article 156.-  Le parti, groupement ou regroupement de partis politiques dont un(e) candidat(e) est

décédé(e) ou frappé(e) d’incapacité dûment constatée et déclarée par l’autorité compétente en la matière, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir dans un délai ne dépassant trente (30) jours avant le jour du scrutin. 

Cependant, si le bulletin de vote est déjà imprimé, les électeurs votent pour le (la) candidat(e) déjà inscrit(e).  

Article 157.-  Dans le cas du décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée, par l’autorité compétente en la matière, d’un(e) candidat(e) indépendant(e) avant les élections, il (elle) sera remplacé(e), trente (30) jours avant le scrutin par un(e) autre candidat(e) désigné(e) par les membres de sa famille et remplissant les conditions d’éligibilité prévues aux articles 159 et 160 du présent Décret. Si le bulletin de vote est déjà imprimé, les électeurs(trices) votent pour le (la) candidat(e) déjà inscrit(e).  

Article 158.-  Les déclarations de candidature à la Présidence se font au siège du Bureau électoral

départemental de l’Ouest 1.  

Les déclarations de candidature au Sénat pour le Département de l’Ouest se font au siège du Bureau électoral départemental de l’Ouest 1.  

Les déclarations de candidature au Sénat pour les autres départements et à la Députation se font au Bureau électoral départemental concerné.  

Les déclarations de candidature pour les postes électifs au niveau local se font au Bureau électoral communal concerné.  

Article 159.-  

Le formulaire de déclaration de candidature rempli en ligne, contient les renseignements suivants :

1) Le jour, la date, le mois et l’année de la déclaration de candidature ;
2) Les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance ;
3) La nationalité ;
4) La fonction élective choisie ;
5) L’état civil ;
6) Le numéro du formulaire de renseignements fourni par le Conseil électoral ;
7) L’inventaire des pièces soumises au moment de la déclaration de candidature.

Article 160.-  

Pour être recevable, le dossier de déclaration de candidature aux postes électifs comporte

les pièces suivantes :

1) Une reproduction ou photocopie de la carte d’identification nationale valide ;

2) Un acte de naissance ou son extrait des archives ou, à défaut, une copie authentifiée ;

3) Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le (la) candidat(e) à la

Présidence est propriétaire d’au moins un immeuble dans le pays. Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le (la) candidat(e) aux joutes législatives est propriétaire d’un immeuble ou un document prouvant qu’il (elle) exerce une profession ou qu’il (elle) gère une industrie dans le département ou la circonscription concernée. Pour les candidats(es) aux élections locales, le titre de propriété n’est pas exigible ;

4) Un certificat émanant de la Direction de l’immigration et de l’émigration attestant que le (la) candidat(e) ne détient pas un passeport ou tout autre document dans la base de données de l’institution autre que ceux délivrés par l’État haïtien. Ce certificat est délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande. Passé ce délai, le (la) candidat(e) soumet son dossier au Conseil électoral avec avis de réception de la demande. Dans ce cas, l’original du certificat est expédié directement au Conseil électoral. Pour les candidats(es) aux élections locales, cette formalité n’est pas exigible ;

5) Un certificat de casier judiciaire de date récente délivré par le greffe du Tribunal de Première Instance attestant que le (la) postulant(e) n’a jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante ;

6) Une version électronique de l’emblème présenté par le (la) candidat(e) et sa reproduction en couleur, sur papier 8.5 x 11 pouces ;

7) Quatre (4) photos d’identité récentes, de format passeport, avec les nom et prénom du (de la) candidat(e) au verso, accompagnées d’une version électronique ;

8) Le certificat de décharge de sa gestion, si le (la) candidat(e) a été comptable ou gestionnaire de fonds ou de deniers publics ;

9) L’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le juge de paix du lieu ;

10) Le récépissé de la Direction générale des impôts (DGI) attestant le versement du montant établi à l’article 163 du présent Décret ;

11) Une attestation établissant, le cas échéant, qu’il (elle) est candidat(e) d’un parti, groupement ou regroupement de partis politiques et qu’il (elle) a été désigné(e) comme candidat(e) à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement ou regroupement de partis politiques, conformément à ses statuts ;

12) Un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil électoral dûment rempli et signé ;

13) Les attestations qui justifient l’acquittement régulier des redevances fiscales selon l’article 127 du Décret du 29 septembre 2005 ;

14) Le candidat ou la candidate indépendant(e) présente, en support papier et en version électronique, une liste d’électeurs(trices), avec leur numéro d’identification nationale unique (NINU) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat du poste à briguer à la date d’ouverture du dépôt de candidature ;

15) Un certificat de police délivré par la Direction centrale de la police judiciaire.

Article 161.-  Le dossier de candidature comporte la totalité des pièces requises. Dans le cas contraire, il est déclaré irrecevable.  

Article 162.-  Tout(e) candidat(e) à une fonction élective verse à la Direction générale des impôts (DGI),

 

pour le compte du Conseil électoral, des frais d’inscription non remboursables nonobstant ce qui est prescrit à l’article 165 du présent Décret.  

Article 163.-  

Les frais d’inscription aux différents postes électifs sont ainsi établis :

1) Pour le (la) candidat(e) à la Présidence : un million (1,000,000.00) de gourdes ;
2) Pour le (la) candidat(e) au Sénat : cinq cent mille (500,000.00) gourdes ;
3) Pour le (la) candidat(e) à la Députation : deux cent cinquante mille (250,000.00) gourdes ;
4) Pour le cartel de candidats(es) au conseil municipal : cent mille (100,000.00) gourdes ;
5) Pour le cartel de candidats(es) au CASEC : vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes ;
6) Pour le cartel de candidats(es) de délégués de ville : cinq mille (5,000.00) gourdes ;
7) Pour le cartel de candidats(es) à l’ASEC : cinq mille (5,000.00) gourdes.

Les femmes candidates bénéficient d’une réduction de 50% des frais au moment de l’inscription.  

Toute candidature de personne en situation de handicap bénéficie d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur les frais au moment de l’inscription.  

Après analyse de dossier, tout(e) candidat(e) ayant un grade de maitrise bénéficie d’une remise de 20% des frais d’inscription. Si le (la) candidat(e) a un grade de doctorat, la remise est de 30%.

Article 164.-  La déclaration de candidature prescrite à l’article 160 est déposée contre reçu au Bureau

électoral communal ou au Bureau électoral départemental suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil électoral. Elle est inscrite dans un registre tenu à cet effet.  

Le reçu du Bureau électoral départemental ou du Bureau électoral communal contient les renseignements suivants :

1) Le numéro du formulaire de déclaration de candidature ;

2) La date de sa réception ;

3) Le nom et la signature de l’employé(e), du membre du Bureau électoral départemental ou du Bureau électoral communal qui l’a délivré.

Article 164.1.- Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au Conseil électoral provisoire pour les suites nécessaires.  

Article 165.-  Le parti, groupement ou regroupement de partis politiques, dont cinquante pour cent (50%) des candidats(es) acceptés(es) ayant un niveau académique équivalant au moins à une licence émanant d’une université légalement reconnue, bénéficie d’une remise de trente pour cent (30%) du montant des frais d’inscription pour les candidats(es) concernés(es).  Le parti, groupement ou regroupement de partis politiques, ayant inscrit au moins cinquante pour cent (50%) de candidatures féminines, bénéficie d’une remise de trente pour cent (30%) sur les frais d’inscription.  

Article 166.-  

La fausse déclaration faite par un(e) candidat(e) entraine de plein droit l’annulation de sa candidature.  

Lorsque la fausse déclaration a été révélée et vérifiée après l’élection du (de la) candidat(e), le Conseil électoral prononce l’invalidation de l’élection de celui-ci (celle-ci) sans préjudice des poursuites pénales prévues à l’article 392 du présent Décret.

La décision est acheminée aux instances compétentes pour les suites de droit.  

Article 167.-  Les Bureaux électoraux départementaux et les Bureaux électoraux communaux reçoivent

les dossiers de candidature et les transmettent au Conseil électoral qui, après traitement, décide de l’affichage des listes préliminaires des candidats(es) agréés(es), selon les fonctions électives.  

L’affichage des listes préliminaires des candidats(es) agréés(es) se fait dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de clôture du dépôt des candidatures.  

Article 168.-  Le Conseil électoral affiche les listes préliminaires des candidats(es) agréés(es) dans les

locaux du Bureau électoral départemental de l’Ouest 1 pour les candidats(es) à la Présidence, aux Bureaux électoraux départementaux pour les candidats(es) au Sénat et aux Bureaux électoraux communaux pour les candidats(es) à la députation et aux collectivités territoriales.  

Ces listes sont communiquées à la presse pour diffusion et sont également affichées sur le site web du CEP.

 

SECTION C.- CONTESTATION DE CANDIDATURE

Article 169.-  Dans les soixante-douze (72) heures de l’affichage des listes préliminaires, tout(e) électeur(trice) peut, moyennant preuve, sous peine d’être poursuivi(e) pour fausse déclaration, diffamation et faux témoignage, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s’il est avéré que le (la) candidat(e) ne remplit pas toutes les conditions prévues par le présent Décret.  

Article 170.-  Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.  

Article 171.-  Tout(e) électeur(trice) qui désire contester une candidature, doit se présenter au Bureau électoral départemental ou au Bureau électoral communal concerné, avec deux (2) témoins et munis de leur carte d’identification nationale (CIN) valide. La contestation, pour être recevable, doit comporter la signature ou l’empreinte digitale des témoins et du (de la) comparante. L’électeur(trice) peut se faire accompagner d’un(e) avocat(e).  

Article 172.-  Les contestations de candidature à la Présidence se font au BED de l’Ouest I.  

Article 173.-  L’acte de contestation adressé aux organes déconcentrés du Conseil électoral doit contenir les renseignements suivants :  

1) Le jour, la date, le mois, l’année et l’heure de la contestation ;

2) La désignation de la fonction élective du (de la) candidat(e) contesté(e) ;

3) Les nom et prénom du (de la) candidat (e) ;

4) Les motifs de la contestation ;

5) Le lieu de domicile du (de la) contestataire et son (NINU) ;  

6) Les nom, prénom, adresse et signature du (de la) contestataire ou, le cas échéant, l’empreinte digitale du (de la) contestataire au bas de l’acte ;

7) Les nom, prénom, adresse, signature et NINU des témoins ou, le cas échéant, l’empreinte digitale de ces derniers au bas de l’acte.

Par la suite, l’acte de contestation sera signé et visé tant par le (la) contestataire que par le membre du BED ou du BEC qui le reçoit, le tout à peine de nullité.  

Article 174.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou le BED se charge de notifier et d’inviter par écrit, avec accusé réception, le (la) candidat(e) contesté(e) à se présenter au Bureau électoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la réception de la contestation.  

Article 175.-  Le Bureau du contentieux électoral communal (BCEC) ou le Bureau du contentieux

électoral départemental (BCED) entend l’affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt- quatre (24) heures. Il notifie sa décision immédiatement au Conseil électoral.  

Article 176.-  La liste arrêtée, après le traitement des contestations au BCEC et au BCED, est acheminée au BEC et au BED qui les transmet sans délai au Conseil électoral provisoire pour les suites nécessaires.  

Article 177.-  Toutes les décisions du BCEC et du BCED sont susceptibles de recours devant le Bureau du contentieux électoral national (BCEN).  

 

SECTION D.- PUBLICATION DE LA LISTE DÉFINITIVE DES CANDIDATS(ES) AGRÉÉS(ES)

Article 178.-  Après l’analyse des dossiers et le traitement des contestations éventuelles, le collège électoral, sur décision prise à la majorité absolue de ses membres, publie dans les médias et sur le site web du Conseil électoral la liste définitive des candidats(es) admis(es) à se présenter aux élections pour la Présidence, le Sénat, la Chambre des députés ainsi que pour les collectivités territoriales.  

Il fait afficher les listes aux portes du Bureau électoral départemental de l’Ouest 1 pour les candidats(es) à la Présidence, aux portes des Bureaux électoraux départementaux pour les candidats(es) au Sénat, aux portes des Bureaux électoraux communaux pour les candidats(es) à la Députation et aux collectivités territoriales.  

Article 179.-  Tout(e) candidat(e) ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte notarié adressé au Bureau électoral départemental ou au Bureau électoral communal compétent dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures à partir de la publication de la liste définitive des candidats(es) agréés(es).  

La renonciation faite après ce délai entraîne l’inéligibilité du (de la) candidat(e) aux prochaines élections.  

TITRE V

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES  

Article 180.-  

Les circonscriptions électorales s’entendent des divisions territoriales couvrant :  

1) L’ensemble du territoire national pour l’élection du (de la) Président(e) de la République ;
2) Des départements pour celle des Sénateurs(trices) ;
3) Des collectivités municipales pour celle des Députés(es) ;  
4) Des communes pour celle des Maires (Mairesses) ;
5) Des villes pour celle des Délégués(es) de ville ;  
6) Des sections communales pour celles des Conseils d’administration de la section communale et des Assemblées de la section communale.

Article 181.-  

Le territoire de la République d’Haïti est divisé en circonscriptions électorales dont la délimitation est basée sur le poids démographique des agglomérations.

Article 182.-  

 

 

Chaque circonscription électorale élit un(e) (1) Député(e). La liste des circonscriptions électorales se trouve en annexe du présent Décret.

TITRE VI

RÉGIME DE FINANCEMENT ET CAMPAGNE ÉLECTORALE

 

CHAPITRE I

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

 

SECTION A.- FINANCEMENT PUBLIC

Article 183.-  

À l’occasion des compétitions électorales, l’État accorde aux partis politiques et

regroupements de partis politiques, ayant des candidats(es) agréés(es) aux élections, une subvention pour les aider à mener leur campagne électorale.  

Article 183.1.- Les regroupements de partis politiques, bénéficient d’une subvention additionnelle

déterminée par le CEP suivant l’enveloppe allouée à cet effet.  

Article 184.- Le montant de la subvention à accorder aux partis et regroupements de partis politiques concernés est déterminé par le Conseil électoral en fonction du nombre de candidats(es) agréés(es).

Article 185.-  Aucune subvention financière publique ne sera allouée aux candidats(es) indépendants(es).  

Article 186.-  Pour bénéficier de la subvention prévue à l’article 183 du présent Décret, les partis et regroupements de partis politiques ayant des candidats(es) agréés(es) :

1) Présentent l’accusé réception du dépôt de leur rapport de gestion de l’exercice budgétaire précédent à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, au moins un (1) mois avant la campagne électorale ;

2) Remplissent au Conseil électoral le formulaire d’acceptation de ladite subvention.

Article 187.-  Trente (30) jours après la publication des résultats officiels, le parti ou le regroupement de

partis politiques, ayant reçu une subvention de l’État, est tenu de faire parvenir au Conseil électoral le bilan financier détaillé, signé d’un(e) comptable agréé(e), accompagné des pièces justificatives des dépenses se rapportant à ladite subvention dans le cadre des joutes électorales qui le transmet à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour les suites que de droit.  

Faute par le parti ou le regroupement de partis politiques de se soumettre à cette obligation, il est interdit de participer pendant cinq (5) ans aux élections. Cette interdiction est prononcée par le Bureau du contentieux électoral national sur requête du (de la) Président(e) du Conseil électoral. L’arrêt ainsi rendu sera transmis par le Conseil électoral au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique aux fins de droit.

Article 188.-  Lors des Législatives, tout parti ou regroupement de partis politiques qui présente au moins cinquante pour cent (50%) de candidatures féminines et au moins deux (2%) de candidatures de personnes en situation de handicap, qui réussit à en faire élire la moitié, bénéficie d’une augmentation de vingt-cinq pour cent (25%) de financement public lors de la plus prochaine élection législative.  

 

 

 

SECTION B.- FINANCEMENT PRIVÉ

Article 189.-  Tout don, quelle qu’en soit la forme, fait à un(e) candidat(e), un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques par une personne physique ou morale, est déductible d’impôts pour le (la) donateur(trice), suivant les procédures légales en vigueur. Ce montant ne peut être supérieur à :

1) Vingt millions (20,000,000.00) de gourdes pour un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques ;

2) Douze millions (12,000,000.00) de gourdes pour le (la) candidat(e) à la Présidence ;

3) Cinq millions (5,000,000.00) de gourdes pour le (la) candidat(e) au

Sénat ;

4) Trois millions (3,000,000.00) de gourdes pour le (la) candidat(e) à la Députation ;

5) Un million cinq cent mille (1,500,000.00) gourdes pour le cartel de candidats(es) à la Municipalité ;

6) Un million (1,000,000.00) de gourdes pour les autres postes électifs.

Article 190.-  Les plafonds prévus à l’article 189 peuvent être révisés par décision du Conseil électoral

trois (3) mois avant le début de la campagne électorale en tenant compte de l’indice d’inflation.  

Constituent des dons soumis aux dispositions de l’article 189, les avantages en nature octroyés au (à la) candidat(e), à un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques. Les dons sont comptabilisés et intégrés au rapport financier de la campagne ; leur sont applicables, les dispositions de l’article 191 relatif à l’obligation d’information du Conseil électoral, sous peine d’être sanctionné conformément à l’article 199 du présent Décret.  

Article 191.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don d’au moins cinq cent mille gourdes (500,000.00) à un(e) candidat(e), un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, en informe le Conseil électoral à telles fins que de droit.  

Article 192.-  Le financement direct ou indirect d’une autorité étatique ou d’une personne morale de nationalité étrangère est interdit.  

Article 192.1.- Tout(e) candidat(e), parti, groupement ou regroupement de partis politiques est interdit de

recevoir tout financement provenant d’activités illicites ou criminelles.  

Article 193.- Tout(e) candidat(e), parti, groupement ou regroupement de partis politiques soumet,

chaque premier du mois, à partir de la date d’inscription du (de la) candidat(e), parti, groupement ou regroupement de partis politiques, au Conseil électoral, la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs(trices), sous peine d’interdiction de participer aux élections pendant dix (10) ans, à prononcer par le Bureau du contentieux électoral national sur convocation de la présidence du Conseil électoral.  

Article 194.-  Durant la campagne, le temps d’antenne alloué au (à la) candidat(e), parti, groupement ou

regroupement de partis politiques quel qu’il soit par les médias est facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne.  

Article 195.-  Tout don, à partir de deux cent cinquante mille (250,000.00) gourdes est effectué par

chèque ou virement bancaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un don en nature.  

Article 196.-  Tout(e) contrevenant(e) aux dispositions des articles 191 et 195 du présent Décret est

passible d’une amende d’un million (1,000.000.00) de gourdes à prononcer par le Tribunal Correctionnel sans préjudice des peines prévues à l’article 384 du présent Décret.  

Article 197.-  Trente (30) jours après la proclamation des résultats définitifs, tout(e) représentant(e) légal(e) de tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques et tout(e) candidat(e) indépendant(e), font parvenir au Conseil électoral la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs(trices) ainsi que le rapport financier de la campagne dûment signé d’un(e) comptable agréé(e) ; ce, conformément aux articles 193 et 196 du présent Décret.  

Article 198.-  Pour assurer un juste équilibre entre les compétiteurs(trices), un plafond des dépenses est établi pour chaque élection.  

Le plafond pour chaque niveau s’établit comme suit :

1) Pour le (la) candidat(e) au poste de Président(e) de la République, cinq cent millions (500,000,000.00) gourdes ;  

2) Pour le (la) candidat(e) au poste de Sénateur(trice), soixante-dix millions (70,000,000.00) de gourdes ;  

3) Pour un(e) candidat(e) au poste de député(e), dix millions (10,000.000.00) de gourdes ;  

 

4) Pour le cartel au poste de maire (mairesse), sept millions (7,000.000.00) de gourdes ;  
5) Pour un cartel au poste de Conseil d’administration de la section communale, deux millions (2,000,000.00) de gourdes ;  
6) Pour un(e) candidat(e) à l’Assemblée de la section communale, un million (1,000,000.00) de gourdes.

Article 199.-  

 

Tout(e) contrevenant(e) aux articles 197 et 198 encourt les peines suivantes : s’il s’agit d’un(e) candidat(e), il (elle) :

1) Est déchu(e) du droit de vote pour une période de dix (10) ans ;
2) Ne peut être candidat(e) à une fonction élective pour une période de dix

(10) ans ;

S’il s’agit d’un(e) élu(e), le Conseil électoral provisoire prononce l’invalidation de son élection.

S’il s’agit d’un parti, groupement ou regroupement de partis politiques, il ne pourra présenter de candidats(tes) à une fonction élective pour une période de dix (10) ans.

CHAPITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE  

Article 200.-  

Le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le Conseil électoral qui assure :

1) La planification et l’exécution des campagnes de communication et d’information publiques du processus électoral ;
2) La promotion et la mise en œuvre de stratégies et plans d’éducation

à la citoyenneté pour favoriser une meilleure participation des citoyens et citoyennes aux élections.

Article 201.-  Le Conseil électoral rend publique toute activité relative aux élections, par voie de presse et tous autres moyens de communication.

Article 202.-  Le Conseil électoral utilise les moyens de communication spécialisés notamment pour la

campagne d’éducation civique à l’intention des personnes à besoins spéciaux,

particulièrement les personnes sourdes et malentendantes et les personnes non et mal voyantes, notamment : la langue des signes et l’écriture braille.  

Article 203.-Les médias de service public participent à la production des outils de sensibilisation et

d’éducation électorale qui demeurent la propriété exclusive du Conseil électoral. Ils disposent des heures d’antenne pour leur diffusion.  

Article 204.-  Durant la campagne électorale, les médias d’État accordent un traitement égal à l’ensemble

 

des candidats(es) en leur concédant un nombre équivalent d’heures d’antenne.  

Aucun média privé ou public ne peut pratiquer de tarif discriminatoire, sous réserve de sanctions prévues à l’article 379 du présent Décret.  

Article 205.-  

Les candidats(es), partis, groupements ou regroupements de partis politiques peuvent utiliser tout moyen de communication sociale pour exposer leur programme. Cependant, il leur est interdit d’apposer affiches, graffitis et autres, sur les clôtures, murs, portes des maisons privées, des édifices d’intérêt public, des institutions publiques, des institutions privées, lieux de cultes, écoles, hôpitaux et monuments historiques, sous réserve des sanctions prévues à l’article 367 du présent Décret.  

Les candidats(es), partis, groupements ou regroupements de partis politiques, les médias d’État utilisent des moyens de communication spécialisés, accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap, particulièrement aux personnes sourdes et malentendantes et aux personnes non et mal voyantes, pour leur entière intégration et participation au processus électoral.  

Article 206.-  

Lors de réunions à caractère public, les candidats(es) doivent, à des fins de sécurité, aviser la force publique quarante-huit (48) heures à l’avance, en indiquant le lieu, le jour, la date, l’heure et la durée de la rencontre.  

Article 207.-  

Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilités politiques différentes, les candidats(es), en accord avec la force publique organisent leurs réunions à une distance d’au moins un (1) kilomètre les unes des autres.  

Article 208.-  

Durant tout le processus électoral, les candidats(es) et leurs partisans(es) observent une

attitude correcte. Ils (elles) se gardent de tout acte de corruption généralement quelconque, de toute incitation à la violence et de tout acte mettant en péril la vie et les biens de la population.  

Article 209.-  Les polémiques ne portent que sur la vie publique des candidats(es), leur programme et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats(es) et à leurs partisans(es) de faire usage de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.  

Article 210.-

Il est interdit de dénigrer, d’offenser ses adversaires ou de tenir des propos sexistes à leur endroit.  

Article 211.-  

Conformément aux articles 208 à 210, le Conseil électoral prend toutes les mesures aux fins de :

1) Convoquer tout(e) candidat(e), parti, groupement ou regroupement de partis politiques dont les partisans(es) empêchent un(e) autre candidat(e), parti, groupement ou regroupement de partis politiques de faire campagne ;
2) Se prononcer de façon célère sur tous les cas de violations constatés ;
3) Radier de la liste des candidats(es) agréés(es) tous ceux (celles) reconnus(es) coupables, sous réserve de toute action judiciaire à intenter par la partie victime de l’agissement mentionné à l’alinéa 1 ;
4) Suspendre pour la prochaine compétition électorale les partis, groupements ou regroupements de partis politiques, suivant la gravité des faits reprochés ;
5) Saisir les autorités judiciaires contre tout individu ou groupe d’individus qui profèrent des injures, menaces, portant atteinte à la dignité, à la vie, aux biens des candidats(es) ou de la population durant la période électorale.

Article 212.-  

Le Conseil électoral communique aux parties toute décision prise à leur encontre.

Article 213.-  Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun(e) citoyen(ne), dont la candidature à une fonction élective a été agréée par le Conseil électoral, ne peut être l’objet de mesures privatives de liberté qu’en vertu d’une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit.

Article 214.-  Aucun(e) fonctionnaire ou autorité publique ne peut utiliser les matériels et ressources de

l’État pour se livrer à des activités de propagande électorale en sa faveur ou en celle d’un(e) ou de plusieurs candidats(es), partis, groupements ou regroupements de partis politiques, sous réserve de sanctions prévues à l’article 386 du présent Décret.

Article 215.-  Aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l’État ne peut servir à la campagne électorale d’un(e) ou de plusieurs candidats(es), d’un ou de plusieurs partis, groupements

ou regroupements de partis politiques. Le cas échéant, la force publique procède automatiquement à la récupération du matériel en question.

Article 216.- Tout(e) électeur(trice), candidat(e), parti, groupement ou regroupement de partis politiques ayant constaté les faits mentionnés aux articles 214 et 215, peut les dénoncer au Conseil électoral par une correspondance à lui adressée.  

Article 217.-  Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu après la date de fermeture de la campagne électorale fixée par le Conseil.  

Les matériels roulants couverts d’autocollants, posters et affiches en faveur d’un parti, groupement ou regroupement de partis politiques, d’un(e) ou de plusieurs candidats(es) sont interdits de circuler dès la fermeture de la campagne jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Ce, sous peine de sanctions prévues à l’article 377 du présent Décret.  

Article 218.-  Toute manifestation publique, en faveur d’un(e) ou de plusieurs candidats(es), partis,

groupements ou regroupements de partis politiques, est interdite le jour du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.  

Article 219.-  Les institutions de sondages d’opinion sur les élections sont tenues d’inclure dans leur

rapport les informations suivantes qui font l’objet de publication dès la première parution du rapport :

1) La méthodologie ;

2) Les commanditaires.

Article 220.-  Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu’à la fermeture des urnes :

1) Aucune personne ou entité ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne électorale et le déroulement du scrutin ;  

2) Aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.

Cette disposition est valable tant pour les moyens de communication traditionnelle que pour les réseaux sociaux.  

 

 

 

TITRE VII  

VOTE  

 

CHAPITRE I

FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE  

 

SECTION A.- MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VOTE

Article 221.-  

Le Conseil électoral dispose sur le territoire national d’au moins deux (2) centres de vote par section communale.  

 

La liste des centres de vote est affichée dans les Bureaux électoraux départementaux et les Bureaux électoraux communaux, au moins trente (30) jours précédant le scrutin.

Article 222.-  

Le Bureau de vote est composé d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e) et d’un(e) secrétaire.  

La liste des membres de bureaux de vote est affichée au moins vingt-deux (22) jours avant le scrutin.

 

SECTION B.- BULLETIN DE VOTE

Article 223.-  

Le bulletin de vote comporte les renseignements suivants :

1) Les nom et prénom du (de la) candidat(e) ;
2) Le poste pour lequel il (elle) se présente ;
3) L’emblème et le numéro du parti ;
4) Sa photo, s’il (elle) est candidat(e) à la Députation, au Sénat ou à la

Présidence ;

5) Une case dénommée « aucun(e) candidat(e) » placée à l’extrême droite, au-bas du bulletin, de manière techniquement détachée.

Article 224.-  

Dans le cas de l’élection des candidats(es) aux organes des collectivités territoriales, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote correspondent aux énonciations de l’acte de dépôt de candidature.

Article 225.-  

Les bulletins de vote sont imprimés à la diligence du Conseil électoral.  

Avant l’impression définitive des bulletins, le Conseil électoral présente, aux fins de vérification, aux représentants(es) de partis, groupements ou regroupements de partis politiques et aux candidats(es) indépendants(es), les spécimens des bulletins de vote.  

Les bulletins de vote sont acheminés dans les centres de vote par les soins du Conseil électoral. Leur protection et leur garde sont assurées par des employés(es) de l’institution électorale, des agents(es) de la sécurité électorale en coordination avec les agents(es) de la force publique sous la supervision du Conseil électoral.  

 

CHAPITRE II  

OPÉRATIONS DE VOTE  

 

SECTION A.- TENUE DU VOTE

Article 226.-  Le jour du vote, tous les membres des Bureaux de vote se présentent à leur poste au plus

tard, une heure (1) avant l’heure prévue pour l’ouverture des opérations de vote.  

Article 227.-  En cas d’absence du (de la) président(e) du bureau de vote, le vice-président(e) le (la)

 

remplace. En cas d’absence des deux, le (la) troisième devient président(e).  

Le (la) superviseur(seuse) principal(e) complète la formation du bureau de vote parmi les réservistes/orienteurs(euses) qui eux-mêmes (elles-mêmes) ont déjà prêté serment.  

Article 228.-  

Le (la) superviseur(seuse) principal(e) s’assure :

1) Qu’aucun des membres de bureau de vote, observateurs(trices), mandataires ne porte de signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l’enceinte du bureau. Tout(e) contrevenant(e) est signalé(e) aux forces publiques ;
2) Qu’à l’intérieur du centre de vote, aucun emblème, photo de candidat(e) ou de cartel ou autre signe n’est affiché ;
3) Que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du centre de vote.

Article 229.-  Après avoir constaté la présence de tous les membres, compté et révisé en leur présence les

bulletins de vote et le matériel électoral disponibles, à six (6) heures précises du matin, le jour du scrutin, le (la) président(e) du bureau de vote déclare ouvertes les opérations de vote. Procès-verbal en est dressé.  

Article 230.-  Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le (la) président(e) ouvre les urnes, en

montre l’intérieur pour donner l’assurance aux personnes présentes qu’elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l’inviolabilité.  

Article 231.-  Pour aider les électeurs(trices) à retrouver facilement leur bureau de vote, le numéro des bureaux de vote ainsi que les listes électorales par bureau de vote (LEBV) sont lisiblement placardés ; des réservistes/orienteurs(euses) sont mis(es) à leur disposition.  

Article 232.-  Aucun membre d’un bureau de vote n’a le droit de quitter l’enceinte du bureau pendant toute la durée des opérations de vote sans la permission du (de la) superviseur(euse) adjoint(e).  

Article 233.-  Le scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de

l’après-midi.  

Aucun individu n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du centre de vote avec une arme à feu, des armes tranchantes ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie et à l’intégrité physique des personnes présentes.  

Article 234.-  Le (la) superviseur(euse) principal(e) ou son adjoint(e), le cas échéant, le (la) président(e)

du bureau de vote, peut requérir l’aide de l’agent(e) de sécurité électorale ou, au besoin, de tout(e) agent(e) de la force publique pour rétablir l’ordre à l’intérieur du bureau de vote. Procès-verbal en est dressé.  

Article 235.-  Le scrutin a lieu dans les centres de vote désignés par le Conseil électoral.  

Article 236.-  Les mandataires des partis, groupements ou regroupements de partis politiques reconnus et participant aux élections, des cartels de candidats(es) indépendants(es), munis de leur carte d’accréditation, régulièrement délivrée par le Conseil électoral, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont assignés.  

Article 237.-  Le Conseil électoral établit les procédures d’enregistrement des mandataires des partis, groupements ou regroupements de partis politiques, des observateurs(trices) nationaux(ales) et internationaux(ales) et facilite leur accès aux centres de vote pendant le scrutin et le dépouillement.  

Article 238.-  Avant d’admettre l’électeur(trice) à voter, le (la) président(e) ou tout autre membre du bureau de vote vérifie si ce dernier :  

1) N’a pas déjà voté ;  

2) Est muni(e) de sa carte d’identification nationale ;

3) Est inscrit(e) sur la liste d’émargement du bureau.  

Puis, il (elle) lit à haute et intelligible voix le nom et le numéro de l’électeur(trice) émargé(e).

Article 239.-  Le (la) président(e) remet la carte d’identification nationale de l’électeur(tice) au (à la) vice-président(e) qui donne à ce (cette) dernier(ère) un bulletin pour chacun des postes électifs.  

Article 240.-  Derrière l’isoloir, l’électeur(trice) marque d’une croix ou d’un autre signe sans équivoque,

les bulletins de vote dans l’espace : cercle, photo ou emblème, réservé au candidat(e) de son choix.  

Si l’électeur(trice) ne fait choix d’aucun(e) candidat(e), il (elle) coche la case réservée à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 223 alinéa 5.  

Article 241.-  Le vote étant constaté par l’insertion du bulletin dans l’urne correspondant au poste électif,

le (la) secrétaire du bureau de vote présente l’encre indélébile à l’électeur(trice) pour y mettre le pouce de sa main droite, à défaut, celui de sa main gauche, à défaut de pouce, l’un des doigts dans l’ordre successif et demande à ce (cette) dernier(ère) d’y apposer sa signature ou ses empreintes digitales. Après cette formalité, le (la) secrétaire remet la carte d’identification nationale à l’électeur(trice).  

En cas d’impossibilité de recueillir l’empreinte digitale de l’électeur(trice), un procèsverbal en est dressé à la diligence du (de la) président(e) du bureau de vote.  

Article 241.1.- L’électeur(trice) est tenu(e) de déposer chaque bulletin reçu dans les urnes correspondant aux différents postes électifs.

Article 242.-   Le scrutin est déclaré clos dès qu’il est constaté que tous les électeurs(trices) inscrits(es) sur

la liste d’émargement ont terminé de voter. Toutefois, si à quatre (4) heures de l’aprèsmidi, il y a encore des électeurs(trices) qui attendent en file à l’entrée du centre de vote après avoir été tous(tes) identifiés(es), ils (elles) sont admis(es) à voter. Mention en est faite au procès-verbal de clôture.  

Article 243.-  L’interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, n’est pas nécessairement un motif d’annulation du scrutin. Le collège électoral est seul habilité à prononcer l’annulation d’un scrutin.  

Lorsqu’une élection a été annulée pour une ou plusieurs Assemblées électorales, le Conseil électoral procède à de nouvelles élections pour le poste concerné dans le plus bref délai, seulement s’il est prouvé que l’interruption du vote a influencé les résultats.

 

SECTION B.- DÉPOUILLEMENT

Article 244.-  Le dépouillement se fait immédiatement après la clôture du vote sans interruption, en présence des mandataires des partis, groupements ou regroupements de partis politiques, de candidats(es) indépendants(es) et des observateurs(trices) nationaux(ales) et internationaux(ales) dûment accrédités(es), si présents(es).  

Pendant toute la durée du dépouillement, seules les personnes dûment autorisées peuvent entrer ou sortir dans l’enceinte du bureau de vote.  

Article 245.-  Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de vote marqués d’une

croix ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque, l’intention de l’électeur(trice) de voter dans l’espace : cercle, photo, emblème, réservé au candidat(e) de son choix ou dans la case indiquant « aucun(e) candidat(e) ou aucun cartel ».  

Article 246.-  En aucun cas, les votes indiquant « aucun(e) candidat(e) ou aucun cartel » ne peuvent être attribués à un(e) candidat(e) ou un cartel ni occupés une place dans le classement des candidats(es).  

Article 247.-  Sont déclarés nuls et donc non comptabilisés pour le calcul des résultats, les bulletins

abimés ou comportant plusieurs choix ou des marques ne permettant pas d’indiquer clairement l’intention ou le choix de l’électeur(trice).  

Article 248.- Avant l’ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés, pour chaque poste électif, dans les enveloppes prévues à cet effet.  

Article 249.-  Pour chaque urne, le (la) président(e) du bureau de vote compte à haute voix, au vu et au su de toutes les personnes présentes :

1) Les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un(e) candidat(e) ;

2) Les bulletins de vote indiquant « aucun(e) candidat(e) ou aucun cartel » ;

3) Les bulletins de vote nuls.

Article 249.1.- Au moment du dépouillement, le (la) vice-président(e) tient la feuille de comptage et

encercle chaque vote valide tiré de l’urne, en coordination avec le (la) président(e) qui annonce à haute voix le résultat de chaque bulletin.  

Article 250.-  Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletin de vote, le (la) secrétaire du bureau de vote les classe en trois (3) lots, selon l’article 249 du présent Décret.  

Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote classent les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit :

1) Les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un(e) candidat(e) ;

2) Les bulletins de vote indiquant « aucun(e) candidat(e) ou aucun cartel » ;

3) Les bulletins de vote nuls.

Les enveloppes sont scellées ; le nombre de bulletins de vote qu’elles contiennent est inscrit sur l’enveloppe et dans le procès-verbal de dépouillement.  

Article 251.-  Par la suite, le (la) président(e) du bureau de vote dresse, pour chaque poste, le procès-verbal de dépouillement qui contient les informations suivantes :

1) Les heures d’ouverture et de fermeture du bureau ;

2) Le nombre de bulletins de vote reçus à son bureau ;

3) Le nombre de bulletins non utilisés ;

4) Le nombre total de bulletins de vote utilisés par les électeurs(trices) ;

5) Le nombre de votes exprimés en faveur d’un(e) candidat(e) ou d’un cartel ;

6) Le nombre de bulletins de vote indiquant « aucun(e) candidat(e) ou aucun cartel » ;

7) Le nombre de bulletins de votes nuls ;

8) Le nombre de femmes ayant voté ;

9) Le nombre total de votes exprimés.

Article 252.-  Le procès-verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du bureau de vote. Des mandataires de candidats(es) indépendants(es), de partis, groupements ou regroupements de partis politiques et des observateurs(trices) d’organismes d’observation électorale peuvent y apposer leur signature.  

Article 253.-  Le procès-verbal de dépouillement est préparé en un original dûment signé et cinq (5) duplicatas lisibles répartis ainsi :

1) L’original est destiné au Conseil électoral pour le CTV. Il est plastifié par le

(la) président(e) du bureau de vote, à la fin du dépouillement ;

 

2) Un duplicata est destiné au Bureau électoral départemental de la juridiction ;
3) Un duplicata est destiné au Bureau électoral communal de la juridiction ;
4) Un duplicata est affiché au bureau de vote en question et une photo en est prise afin d’être envoyée électroniquement au Centre de tabulation des votes (CTV) pour traitement préalable ;
5) Deux (2) duplicatas sont destinés aux mandataires des candidats(es) indépendants(es), des partis, groupements ou regroupements de partis politiques arrivant respectivement en première et deuxième position ; en cas d’égalité de votes valides entre plusieurs candidats(es) en deuxième position, un tirage au sort déterminera celui qui recevra le dernier duplicata du procèsverbal disponible. Procès-verbal en est dressé.

Article 254.-  

L’original des procès-verbaux de dépouillement et d’incident, les listes d’émargement principale et complémentaire et la feuille de comptage, sont placés dans une même enveloppe transparente scellée pour être acheminés, via les centres de réception au Centre de tabulation des votes.  

Les tablettes sont également acheminées au Centre de tabulation des votes via les centres de réception.    

Article 255.-  Immédiatement après le dépouillement, le (la) président(e) de chaque bureau de vote transmet électroniquement, sous la supervision du (de la) superviseur(euse) adjoint(e), les procès-verbaux de dépouillement au Centre de tabulation des votes (CTV).

 

CHAPITRE III

OBSERVATION DES ÉLECTIONS

Article 256.-  L’observation est admise à toutes les étapes du processus électoral, sauf en cas de délibération des conseillers(ères) et des juges.  

Tout(e) observateur(trice) national(e) ou international(e) est accrédité(e). La carte  

d’accréditation est délivrée par le Conseil électoral sur demande d’une organisation nationale ou internationale selon la réglementation établie.  

Article 257.-  Les observateurs(trices) nationaux(ales) et internationaux(ales) accrédités par le Conseil

électoral respectent les principes de neutralité, d’impartialité, d’objectivité et de légalité. Ils (elles) sont habilités(es) à :  

1) S’informer du processus électoral auprès de toutes les structures du Conseil électoral ;

2) Faire toute suggestion de nature à faciliter le bon déroulement des élections à toutes les étapes du processus ;

3) Signaler les irrégularités constatées au moment du scrutin et demander que procès-verbal en soit dressé ;

4) Faire toutes recommandations utiles en vue de l’amélioration du processus électoral.

Article 258.-  Les observateurs(trices) nationaux(ales) accrédités(es) par le Conseil électoral votent dans le centre de vote où ils (elles) sont affectés(es).  

Article 259.-  Le (la) président(e) du bureau de vote s’assure que la présence des observateurs(trices) nationaux(ales) et internationaux(ales) ne préjudicie en aucun cas au bon déroulement des opérations ni n’influence le vote. Il (elle) s’assure que rien de ce qu’ils (elles) portent ou utilisent dans l’exercice de leur fonction ne laisse croire qu’ils (elles) appuient un(e) candidat(e).  

Article 260.-  Les représentants(es) des institutions et organismes internationaux intéressés au processus électoral peuvent être autorisés(es) par le Conseil électoral à observer le déroulement dudit processus.  

La demande est soumise au Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes qui l’achemine au Conseil électoral pour les suites de droit.  

Article 261.-  Les observateurs(trices) nationaux(ales) et internationaux(ales) accrédités(es) ont accès au Centre de tabulation des votes (CTV). L’observation est réalisée suivant les règles et procédures en vigueur au CTV.  

Article 262.-  En aucun cas, les observateurs(trices) nationaux(ales) et internationaux(ales) ne peuvent publier par voie de presse ou autres, des résultats partiels, ni la tendance du vote avant la publication officielle du Conseil électoral, sous peine d’être poursuivis par-devant le Tribunal correctionnel suivant les dispositions de l’article 378 du présent Décret.  

Article 263.-  Toute organisation prise en flagrant délit d’utilisation de carte d’accréditation et autre matériel d’observation électorale de façon frauduleuse sera sanctionnée par le CEP.  

Si un(e) candidat(e) est reconnu(e) coupable comme auteur(e), co-auteur(e) ou complice du fait reproché au précédent paragraphe, sa candidature sera annulée. Le parquet de la juridiction concerné en sera immédiatement saisi, à la diligence du Conseil électoral pour les suites de droit.

 

CHAPITRE IV

PUBLICATION DES RÉSULTATS  

Article 264.-  Pour la préparation des résultats, le Centre de tabulation des votes (CTV) reçoit les procèsverbaux de dépouillement, en atteste l’authenticité et la cohérence, saisit les données de vote et les comptabilise.

Les opérations de traitement sont réalisées à partir des données des procès-verbaux transmises électroniquement et des originaux acheminés physiquement au CTV.  

Article 265.-  Le Conseil électoral commence à publier les résultats partiels dans les soixante-douze (72)

 

heures suivant la fin du scrutin.  

Article 266.-  

Est déclaré irrecevable et non pris en compte pour les résultats :

1) Le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique ;
2) Le procès-verbal qui ne correspond pas au Bureau de vote concerné ;
3) Le procès-verbal de contingence non accompagné d’un procès-verbal

d’incident ;

4) Le procès-verbal sur lequel les données de votes exprimés sont manquantes ;
5) Le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables ;
6) Le procès-verbal montrant une évidence d’altérations frauduleuses ;
7) Le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en lettres non concordantes ;
8) Le procès-verbal dont la LEP correspondante est absente ;
9) Le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre d’électeurs

prévus pour le bureau de vote ;

10) Le procès-verbal pour lequel la LEP correspondante présente un nom d’électeur coché sans NINU ;

11) Le procès-verbal pour lequel la LEP correspondante contient un NINU d’un votant différent de celui de l’électeur sur la liste ;

12) Le procès-verbal pour lequel le nombre de votants pour le poste concerné n’est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal ;

13) Le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage.

Article 267.-  Les représentants(es) des partis, groupements ou regroupements de partis politiques et les

candidats(es) participant aux élections peuvent assister, à titre d’observateur(trice), à la saisie des données de vote, selon les procédures établies par le Conseil électoral.  

Article 268.-  Le Conseil électoral publie les résultats des élections en ordonnant leur affichage dans les BED, les BEC et sur le site web officiel du Conseil électoral.  

Article 269.-  Au terme du délai de contestation ou de celui du traitement des contestations éventuelles des résultats, le (la) président(e) du Conseil électoral transmet les résultats définitifs des élections à l’Exécutif pour publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur ». Les résultats doivent être signés par au moins cinq (5) membres du Collège. Ces résultats ainsi proclamés par le Conseil électoral ne peuvent être l’objet d’aucune objection. Leur publication par l’Exécutif, est automatique et immédiate.  

Article 270.-  Seuls(es) peuvent prendre part au deuxième tour du scrutin, les électeurs(trices) inscrits(es)

 

sur la liste électorale qui a servi au premier tour.  

TITRE VIII

ORGANE CONTENTIEUX

Article 271.-  

Nul(le) ne peut exercer les fonctions de membre d'organe du contentieux électoral s'il (elle) ne remplit les conditions prévues par la constitution, la législation électorale, le code de déontologie électorale.  

Article 272.-  

Avant d'exercer leurs fonctions, les membres de l'organe contentieux électoral prêtent, en présence du (de la) Président(e) du Conseil Electoral Provisoire ou de son représentant(e) dûment désigné(e), le serment suivant :  

« Je jure d'observer la constitution, d'appliquer, dans 1’exercice de mes fonctions, la législation électorale, le code de déontologie électorale et les règlements en vigueur, d'aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un(e) digne et loyal(e) juge électoral(e) ».  

Article 272.1.- Avant d'exercer ses fonctions, le (la) greffier(ère) du bureau de contentieux électoral

prête devant le (la) Président(e) de l'organe contentieux, avant l’ouverture de l’audience, le serment suivant :  

« Je jure de me conformer à la législation et aux règlements électoraux concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ».  

Article 273.-  Les instances contentieuses électorales ne sont pas des juridictions permanentes. Elles sont créées à l'occasion des compétitions électorales et siègent par collège de juges.  

Article 273.1.-  Les Bureaux de contentieux électoral sont indépendants les uns des autres.  

Article 274.-  Les organes appelés à connaître des contestations électorales sont : le Bureau du contentieux électoral communal (BCEC), le Bureau du contentieux électoral départemental (BCED) et le Bureau du contentieux électoral national (BCEN).  

Article 274.1.- À l’occasion des compétitions électorales, il y a création d’autant de Bureaux de

contentieux électoral communal (BCEC) qu’il y a de communes dans la République ; autant de Bureaux de contentieux électoral départemental (BCED) qu’il y a de

départements géographiques, hormis celui du Département de l’Ouest, qui en compte deux (2), et un Bureau de contentieux électoral national (BCEN) siégeant au Conseil électoral.  

Article 275.-  Le BCEC se compose d’un membre de BEC, tiré au sort en séance publique parmi les trois membres du BEC, faisant office de président(e) de bureau et de deux autres membres : un(e) avocat(e) et un(e) magistrat(e) professionnel(le) du Tribunal de paix de la commune concernée, tous(tes) deux tirés(es) au sort selon les modalités suivantes :  

Les avocats(es) siégeant aux BCEC sont tirés(es) au sort sur une liste soumise par le Barreau de l’ordre des avocats(es) de la juridiction où se trouve le BCEC, parmi les avocats(es) régulièrement inscrits(es) justifiant d’au moins trois (3) années d’exercice de la profession et ne faisant l’objet d’aucune sanction.  

Les magistrats(es) siégeant aux BCEC sont tirés(es) d’une liste de Juges de paix de la commune n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Cette liste est communiquée au CEP par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).  

Article 276.-  Le Bureau du contentieux électoral départemental (BCED) se compose d’un membre de BED, tiré au sort en séance publique parmi les trois membres du BED, faisant office de président(e) de bureau et de deux autres membres : un(e) avocat(e) et un(e) magistrat(e) professionnel(le), tous(tes) deux tirés(es) au sort selon les modalités suivantes :  

Les avocats(es) siégeant aux BCED sont tirés(es) au sort sur une liste soumise par les

Barreaux de l’ordre des avocats(es) de la ou des juridictions où se trouve le BCED, parmi les avocats(es) régulièrement inscrits(es) justifiant d’au moins cinq (5) années d’exercice de la profession et ne faisant l’objet d’aucune sanction.  

Les magistrats(es) siégeant aux BCED sont désignés(es) par tirage au sort sur une liste de magistrats(es) des Tribunaux de Première Instance justifiant d’au moins trois (3) années d’ancienneté dans la magistrature dans la juridiction où se trouve le BCED et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Cette liste est communiquée au CEP par le CSPJ.  

Article 277.-  

Le Bureau de contentieux électoral national a son siège au Conseil électoral provisoire. Il se compose de trois (3) sections.

Chaque section est composée de deux (2) conseillers(ères) électoraux(ales) dont l’un(e) fait office de président(e) du bureau, assistés de deux (2) avocats(es) et d’un(e) (1) magistrat(e) professionnel(le), ayant voix délibérative, tirés(es) au sort selon les modalités suivantes :  

Les conseillers(ères) sont tirés(es) parmi les membres du CEP, hormis le (la) Président(e) qui ne siège pas. Les avocats(es) siégeant au BCEN sont désignés(es) par tirage au sort sur une liste soumise par les différents Barreaux d’Haïti, parmi les avocats(es) régulièrement inscrits(es) justifiant d’au moins cinq (5) années d’exercice de la profession et ne faisant l’objet d’aucune sanction disciplinaire.  

Les magistrats(es) siégeant au BCEN sont tirés(es) au sort sur une liste de Juges des

Cours d’appel soumise par le CSPJ, justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté dans la magistrature et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.  

Article 278.-  

En cas de besoin, le CEP ajoute deux chambres aux bureaux du contentieux électoral communaux et aux bureaux du contentieux électoral départementaux.  

Article 279.-  Le Conseil d’administration du Conseil électoral provisoire désigne, avant l'ouverture

de chaque session de contestations, parmi les conseillers(ères) électoraux(ales), un(e) président(e) chargé(e) de coordonner les activités du Bureau de contentieux électoral national et superviser le fonctionnement administratif des bureaux de contentieux électoral communaux et des bureaux de contentieux électoral départementaux.  

Le Conseil nomme également un(e) président(e) parmi les membres des bureaux électoraux communaux et des bureaux électoraux départementaux chargé de coordonner les tâches administratives des organes contentieux y afférents (les BCEC et les BCED).  

 

2

 

 

 

.-  

 

Article 280

Pour une même affaire, la partie n’a droit qu’à une seule récusation. En cas de récusation dans les deux autres compositions, les affaires concernées seront redistribuées par devant une autre composition.  

Article 281.-  

En cas de déport d’un membre d’un organe contentieux, il sera remplacé par un(e) réserviste.  

Article 282.-  

Les tribunaux électoraux siègent tous les jours même les dimanches et les jours fériés. Les audiences durent quatre heures de temps, de dix (10) heures du matin à deux (02) heures de l'après-midi. En cas de nécessité, les audiences se poursuivent jusqu'à l'épuisement du rôle.  

Article 283.-  

Les parties sont convoquées trente minutes (30) avant l'heure de l'audience pour une conférence préparatoire. À l'occasion de cette réunion, il est procédé à la formation du tribunal par tirage au sort et les consignes liées à l'organisation et à la police de l'audience sont données.  

Article 284.-  

Le (la) Président(e) du bureau de contentieux électoral alloue un temps égal de parole à chaque partie suivant la nature et la complexité de la contestation. Ce temps est partagé entre les différents(es) plaideurs(euses) d’une même partie.  

Article 285.-  

En siège, les membres des organes contentieux portent la toge et la toque.  

Article 286.-  

Les juges électoraux(ales) sont tenus au respect du serment prêté à 1’article 272. Tout manquement aux normes en vigueur expose son auteur(e), suivant la gravité, à la suspension de ses fonctions, à la perte de son traitement, au renvoi du procès-verbal de constat du fait reproché aux organes chargés de sa discipline. En ce qui concerne les opérateurs(trices), les conseillers(ères) électoraux(ales), il (elle) sera donc référé(e) au Code de déontologie électorale et au Décret sur la fonction publique.  

Article 287.-  

Le (la) Président(e) du collège des juges est chargé(e) de la police des audiences. Les

parties sont tenues de s’expliquer avec décence, modération et dans le respect dû à la justice. L’organe contentieux délibère sur les actes et écarts de langage par un avertissement. En cas de récidive, le tribunal électoral prononce contre partie ou défenseur réfractaire 1’interdiction de plaider devant les instances contentieuses pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.  

Lorsque le (la) contrevenant(e) est un(e) avocat(e), outre 1’interdiction de plaider, une expédition de la décision sera transférée au conseil de discipline de son Barreau d'attache.  

 

CHAPITRE I

DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES CONTENTIEUX

Article 288.-  Il est tenu au greffe de chaque organe contentieux un rôle général de toutes les contestations enregistrées.  

Il est aussi établi un rôle d'audiences par chambre ou section après la distribution des affaires par le (la) président(e) de l'organe contentieux. Le rôle d'audiences est affiché dans les greffes et à la salle d'audience de l'organe contentieux.  

Article 288.1.-  Dans tous les cas, le greffe de 1’organe contentieux saisi avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause, au moins quarante-huit (48) heures avant 1’audition de la cause, tout en leur notifiant une copie conforme par le (la) président(e) dudit organe de toutes les pièces jointes à la requête.  

Article 288.2.-  Les audiences des contestations et recours relatifs aux résultats des élections doivent avoir lieu dans les soixante-douze (72) heures qui suivent le dépôt de la requête au greffe de l'organe contentieux saisi.  

Si le BCEN décide par avant dire droit de procéder à une vérification, la mesure de vérification est exécutée dans un délai de vingt-quatre (24) heures au plus tard.  

Article 289.-  

Les contestations sont appelées et jugées suivant leur ordre d'inscription au rôle d’audience.  

L’affaire qui n’est pas retenue après trois (3) appels sera placée en queue d'audience, si elle n'est toujours pas retenue à la fin de l'audience, elle sera rayée du rôle.  

Article 290.-  

Le (la) président(e) du tribunal électoral fait cesser les plaidoiries à l'épuisement du temps alloué aux parties.  

Article 291.-  

Après plaidoirie, le (la) Président(e) du Bureau de contentieux électoral déclare la cause

entendue et ordonne le dépôt des pièces pour le délibéré. À l’épuisement du rôle d'audience, le collège de juges se retire pour délibérer à huis clos. Avant de quitter la salle, le procès-verbal de délibération est signé obligatoirement par tous(tes) les juges qu'importe le sens de leur vote. Toutefois, ils (elles) sont libres de consigner leur opinion dissidente.  

Le projet de décision de l'instance contentieuse porte la signature du (de la) juge rédacteur(trice). Celui-ci (celle-ci) est désigné(e) en priorité parmi les professionnels(les) judiciaires (avocats(es) et juges).  

Article 292

Pour maintenir la sérénité des audiences et se prémunir contre tout trafic d'influence, les juges électoraux(ales) sont interdits(es) d'accès à la salle d'audience ainsi qu'à celle des délibérés avec leurs matériels de communications (téléphone, IPad, ordinateurs) et autres.  

Article 293.-  

Toutes les décisions du bureau de contentieux électoral sont prises à la majorité des voix.

Elles sont écrites, motivées et signées par les membres du collège électoral. Les opinions dissidentes peuvent être consignées.  

Les arrêts du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours.  

Article 293.1.-  La rectification de l'erreur matérielle survenue dans une décision du Bureau de contentieux électoral se fait sur une demande déposée au greffe du Bureau de contentieux électoral concerné.  

La demande peut être présentée par l'une des parties en contestation ou au recours. Elle doit être signée par son auteur(e) et l'erreur contenue dans le dispositif de la décision, la rectification à apporter ainsi que les justificatifs doivent être précisés.  

Le Bureau de contentieux électoral peut se saisir d'office pour rectifier une erreur matérielle survenue dans sa décision.  

La décision de rectification doit être mentionnée sur la minute de la décision rectifiée ainsi que sur l'expédition de la décision, dans un délai ne dépassant vingt-quatre (24) heures.  

 

CHAPITRE II

DU BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL COMMUNAL (BCEC)

Article 294.-  

 

Le Bureau du contentieux électoral communal est 1’organe chargé de connaître des contestations survenues durant le processus électoral au niveau municipal et local.  

SECTION A.- DES COMPÉTENCES DU BCEC  

Article 295.-  

Le BCEC est compétent pour connaître :  

1) Des contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'un(e) électeur(trice) sur la liste électorale dans la commune concernée ;
2) Des contestations relatives aux candidatures aux élections municipales et

locales ;

3) Des contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales ;  

4) Des contestations qui s’élèvent à 1’occasion de la constitution des assemblées municipales ;  

5) Des entraves à la campagne électorale.  

 

SECTION B.- DE LA SAISINE DU BCEC  

Article 296.-  Dans le cadre des opérations électorales municipales et locales la saisine du Bureau du contentieux électoral communal se fait de la manière suivante :  

1) Lorsqu'il s'agit de contestations portant sur l'inscription ou la radiation d'un(e) électeur(trice) de la liste électorale, le BCEC est saisi d'une requête, signée de tout(e) citoyen(ne) inscrit(e) sur une liste électorale, dans le délai de soixantedouze (72) heures à compter de la date des affichages prévus par le décret électoral.  

2) Lorsqu'il s’agit de contestation de candidature, l'électeur(trice) contestataire, accompagné(e) de deux témoins, soumettra l'acte de contestation après en avoir fait la déclaration pendant la période allant du début de la période de candidature jusqu'à soixante-douze (72) heures après la date de clôture. L'acte sera signé par l'électeur(trice) contestataire et de ses témoins. A défaut de signature de l'électeur(trice) contestataire et de ses témoins, leurs empreintes digitales seront apposées au bas de l'acte de contestation. Le tout à peine d’irrecevabilité de la contestation.  

Le (la) candidat(e) dont la candidature a été rejetée par le CEP peut contester la décision du rejet dans les soixante-douze (72) heures qui suivent 1’affichage de la liste préliminaire de candidats(es).  

3) Lorsqu'il s’agit de contestations relatives aux résultats préliminaires des élections municipales et locales, le BCEC est saisi par la requête, signée du (de la) candidat(e) contestataire ou de son (sa) représentant(e) dûment mandaté(e), dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir de l'affichage desdits résultats.  

4) Lorsqu'il s'agit d'entraves à la campagne électorale, le (la) candidat(e), le cartel, le parti, le groupement ou le regroupement de partis politiques victimes porte plaintes par devant le BCEC toujours dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir des faits dûment constatés

Article 297

Dans les cas prévus à l'article 296 alinéa 3, la requête, annexée d'une copie de la décision attaquée ou de celle des affichages prévus par la législation électorale ou de la date de l'objet de la contestation, contiendra, à peine de nullité :  

1) Le numéro d’identification nationale unique (NINU) du (de la) candidat(e) et de son mandataire ;  
2) Un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent

et utile à la cause ;  

3) Le numéro du récépissé attestant le paiement d'une caution à la Direction générale des impôts (DGI) équivalant à :  
a) Cinq mille (5,000.00) gourdes pour le Cartel à la municipalité  
b) Mille (1,000.00) gourdes pour les candidats(es) aux postes de CASEC, ASEC et délégué(e) de ville.  

Article 298.-  

Dans les cas prévus à l’article 296 alinéa 2, l'acte de contestation adressé au Conseil électoral et déposé au BEC doit contenir les renseignements suivants :  

1) Le jour, la date, le mois, l'année et l’heure de la contestation ;  
2) La désignation de la fonction élective du (de la) candidat(e) contesté(e) ;  
3) Les nom et prénom du (de la) candidat(e) ;  
4) Les motifs de la contestation ;  
5) Le lieu de domicile du (de la) contestataire et son NINU ;  
6) Les nom, prénom, adresse et signature du (de la) contestataire ou, le cas échéant, son empreinte digitale au bas de l'acte ;  
7) Les nom, prénom, adresse, signature et NINU des témoins ou, le cas échéant,

l'empreinte digitale de ces derniers au bas de l'acte.  

L'acte de contestation est signé et visé tant par le (la) contestataire que par le membre du BEC qui le reçoit.  

 

SECTION C.- DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES À SE PRÉSENTER PAR DEVANT LE BCEC

Article 299.-  L’électeur(trice) dont la radiation de la liste électorale est demandée sera informé(e) par le

(la) directeur(trice) du registre électoral dans le délai de 48 heures au moins à partir du

dépôt de la demande. Il (elle) est invité(e) à présenter ses observations par devant le Bureau du contentieux électoral communal.  

En cas de gain de cause, l'électeur(trice) demande sa réinscription au registre électoral par une requête avec exposé de motifs.  

Article 300.-  

Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature le BEC notifie et invite par écrit, avec accusé réception, le (la) candidat(e) contesté(e) à se présenter au BCEC pour y produire sa défense et établir les preuves contraires. Pour ce faire, le (la) candidat(e) dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la notification de l'acte.  

Article 301.-  

Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales, la requête dûment signée est déposée au greffe de l'organe contentieux qui procède à l'affichage dans ses locaux.  

Le greffe avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l'audition de 1’affaire.  

La partie contestée peut déposer au greffe de l'organe contentieux un mémoire responsif dans le délai de quarante-huit (48) heures prévu dans le paragraphe précédent. Ledit mémoire est communiqué à la partie contestataire à l'audience au plus tard.  

Article 302.-

Dans tous les cas énumérés aux articles 299, 300 et 301, le greffe du BEC notifie aux parties concernées une copie certifiée conforme par le (la) président(e) du Bureau de contentieux électoral communal des pièces en lien avec la requête.  

Article 303.-  

Les avis prévus aux articles précédents peuvent être donnés par :  

1) Lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ;  
2) Acte d'huissier compétent ;  
3) Courrier certifié ;  
4) Tout autre moyen reconnu par la loi.  

 

SECTION D.- DE L’AUDIENCE  

Article 304.-  

Devant le Bureau du contentieux électoral communal, la partie contestataire procède par

elle-même ou par représentation de défenseurs.  

 

2

 

Tout(e) avocat(e) appelé(e) à prendre la parole devant le BCEC doit être membre régulièrement inscrit d'un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n'être sous le coup d'aucune sanction disciplinaire.

Article 305.-  

Devant le BCEC la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante.  

Article 306.-  

 

La procédure devant le tribunal électoral est célère. La partie demanderesse en contestation, sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête et développe ses moyens.  

En cas de plaidoirie contradictoire, elle donne la réplique après que la partie défenderesse aura présenté ses moyens de défense.  

SECTION E.- DES MOYENS DE PREUVE

Article 307.-  

Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. La demanderesse en contestation est tenue d'apporter la preuve des griefs qu'elle articule dans sa requête. Elle peut se faire par procès-verbaux d'incidents, procès-verbaux d’irrégularités, procès-verbaux de dépouillement ou par tout autre moyen reconnu par la loi.  

Article 308.-  

Les juges du BCEC ne sont pas tenus(es) de se limiter aux arguments et preuves présentés.

Ils (elles) sont libres d'interroger les parties comparaissant à l'audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires.  

Article 308.1.-  En matière de contestation de candidature, la partie contestée est appelée à produire la preuve contraire.  

 

SECTION F.- DE LA DÉCISION  

Article 309.-  Dans les cas de contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'un(e) électeur(trice) sur la liste électorale, la décision est rendue dans un délai ne dépassant vingt-quatre (24) heures du dépôt des pièces au délibéré de l'organe contentieux.  

Article 309.1.-  Dans les cas de contestations de candidature, le BCEC rend sa décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures du dépôt des pièces à son délibéré.  

Dans le cas de non-comparution du (de la) candidat(e) contesté(e) ou de son (sa) représentant(e), le BCEC tranche la contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil électoral pour les suites de droit.  

Dans le cas de non-comparution de la partie contestataire, le (la) candidat(e) contesté(e) sera autorisé(e) à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L'organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière.  

Article 310.-  

Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales, la décision du Bureau du contentieux électoral communal est rendue séance tenante.  

Dans les cas de plaintes pour entraves à la campagne électorale, le Bureau du contentieux électoral compétent rend sa décision dans les vingt-quatre (24) heures du dépôt de pièces à son délibéré.  

Article 311.-  

Pour éviter toutes contrariétés de décisions, le BCEC saisi de plusieurs contestations ayant

le même objet et les mêmes parties ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai de la loi.  

Article 311.1.-  La caution déposée est restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause.  

 

SECTION G.- DE LA NATURE DE LA DÉCISION  

Article 312.-  

Le Bureau du contentieux électoral communal se prononce sur :  

1) La recevabilité de la requête en contestation ;
2) Les contestations relatives aux opérations électorales municipales et locales ;  
3) Les inscriptions ou radiations d'électeur(trice) sur la liste électorale dans la commune concernée ;  
4) Les contestations relatives à la candidature aux élections municipales et

locales ;  

5) Les contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales ;  
6) La contestation de choix de membres à l'occasion de la constitution des assemblées municipales.  

Article 313.-  

Le Bureau du contentieux électoral communal prononce :  

 

1) Son incompétence lorsqu'il est saisi d'une demande de vérification, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain ;  
2) L’irrecevabilité de la contestation lorsque la requête est déclarée nulle ;  
3) L’inscription ou la radiation d'un(e) électeur(trice) de la liste électorale dans la commune concernée ;  
4) L’admission ou le rejet de candidature à des fonctions municipales ou locales ;  
5) L’annulation d'un procès-verbal de dépouillement si des cas de fraude électorale ont été documentés ;  
6) L’annulation de votes d'un(e) candidat(e) qui a bénéficié d'une fraude avec la complicité d'un(e) représentant(e) du CEP ;  
7) L’infirmation ou le maintien du choix des membres des assemblées municipales.  

Article 314.-  

Les plaintes aux entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées à l'occasion de la constitution des assemblées municipales sont instruites et jugées suivant la procédure établie pour le traitement des plaintes relatives à l'inscription ou à la radiation d'un(e) électeur(trice) de la liste électorale.  

Article 315.-  

Toutes les décisions du Bureau du contentieux électoral communal sont susceptibles de

recours par devant le Bureau du contentieux électoral national.  

 

CHAPITRE III  

DU BUREAU DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL DÉPARTEMENTAL (BCED)

Article 316.-  Le Bureau du contentieux électoral départemental est l'organe chargé de connaître des contestations survenues durant le processus électoral au niveau départemental. Il existe un BCED dans chaque département à l'exception du département de l'Ouest qui en compte deux avec la distinction BCED Ouest I et BCED Ouest II. Toutes les contestations relatives aux élections présidentielles sont portées devant le BCED Ouest I.  

 

SECTION A.- DES COMPÉTENCES DU BCED  

Article 317.-  Le BCED est compétent pour connaître :  

1) Des contestations relatives aux candidatures aux élections législatives et présidentielles ;  

2) Des contestations relatives aux résultats des élections législatives et présidentielles ;  

3) Des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la constitution des assemblées départementales ;  

4) Des entraves à la campagne électorale.  

 

SECTION B.- DE LA SAISINE DU BCED  

Article 318.-  Dans le cadre des opérations électorales législatives et présidentielles la saisine du Bureau

du contentieux électoral départemental s’opère de la manière suivante :  

1) Lorsqu'il s’agit de contestation de candidature à une fonction législative, l'électeur(trice) contestataire, accompagné(e) de deux témoins, soumettra au BED concerné l'acte de contestation après en avoir fait la déclaration ou au moment de faire ladite déclaration, pendant la période allant du début de la période de candidature jusqu’à soixante-douze (72) heures après la date de clôture. L’acte sera signé par l'électeur(trice) contestataire et de ses témoins. À défaut de signature de 1’électeur(trice) contestataire et de ses témoins, leurs empreintes digitales seront apposées au bas de 1’acte de contestation. Le tout, à peine d'irrecevabilité de la contestation.  

Le (la) candidat(e) dont la candidature a été rejetée par le CEP peut contester la décision du rejet dans les soixante-douze (72) heures qui suivent 1’affichage de la liste préliminaire de candidats(es).  

L’acte de contestation de candidature à la présidence est déposé au greffe du BED de l'Ouest I.  

2) Lorsqu'il s'agit de contestations relatives aux résultats des élections législatives, le BED concerné est saisi par requête signée du (de la) candidat(e) contestataire ou de son (sa) représentant(e) dûment mandaté(e) dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir de l'affichage desdits résultats.

S'agissant des élections présidentielles, c’est le BCED de l'Ouest I qui est saisi dans le même délai de soixante-douze (72) heures.

3) Lorsqu'il s'agit d'entraves à la campagne électorale, le (la) candidat(e) aux législatives ou aux présidentielles, le parti, groupement ou regroupement de partis politiques victimes porte plaintes par devant le BCED concerné toujours dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir des faits dûment constatés.  

Article 319.-  

Dans tous les cas prévus à l'article 318 alinéa 2, la requête annexée d'une copie de la décision attaquée ou de celle des affichages prévus par le décret électoral ou de la date de l'objet de la contestation, contient à peine de nullité :  

1) Le numéro d’identification nationale unique (NINU) du (de la) candidat(e) et de son (sa) mandataire ;  
2) Un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent

et utile à la cause ;  

3) Le numéro du récépissé attestant le paiement d'une caution à la Direction générale des impôts (DGI) équivalant à :  
a) Cinquante mille (50,000.00) gourdes pour la candidature à la Présidence ;  
b) Vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes pour la candidature au Sénat ;  
c) Quinze (15,000.00) gourdes pour la candidature à la Députation.  

Article 320.-  

Dans les cas prévus à 1’article 318 alinéa 1, l'acte de contestation adressée au Conseil électoral et déposée au BED concerné doit contenir les renseignements suivants :  

1) Le jour, la date, le mois, l'année et l'heure de la contestation ;  
2) La désignation de la fonction élective du (de la) candidat(e) contesté(e) ;  
3) Les nom et prénom du (de la) candidat(e) ;  
4) Les motifs de la contestation ;  
5) Le lieu de domicile du (de la) contestataire et le NINU ;  
6) Les nom, prénom, adresse et signature du (de la) contestataire ou, le cas échéant, son empreinte digitale au bas de l'acte ;  
7) Les nom, prénom, adresse, signature et NINU des témoins ou, le cas

échéant, l'empreinte digitale de ces derniers au bas de l'acte.  

L'acte de contestation est signé et visé tant par le (la) contestataire que par le membre du BED concerné qui le reçoit.  

 

SECTION C.- DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES À SE PRÉSENTER PAR DEVANT LE BCED

Article 321.-  Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature le BED concerné notifie et invite par écrit, avec accusé réception, le (la) candidat(e) contesté(e) à se présenter par devant le BCED concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires. Pour ce faire, le (la) candidat(e) dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la notification de l'acte.  

Article 322.-  Dans les cas de contestations relatives aux résultats, la requête dûment signée est déposée

 

au greffe du BED concerné. Le greffe avise, dans le délai de quarante-huit (48) heures au moins, toutes les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause, avant la date de l'audition de l'affaire.  

La partie contestée peut déposer au greffe de l'organe contentieux un mémoire responsif dans le délai de quarante-huit (48) heures prévu dans le paragraphe précédent. Ledit mémoire est communiqué à la partie contestataire à l'audience au plus tard.  

Article 323.-  

Dans tous les cas énumérés aux articles 321 et 322, le greffe du BED notifie aux parties concernées une copie certifiée conforme par le (la) président(e) du Bureau du contentieux électoral départemental des pièces en lien avec la requête.  

Article 324.-  

 

Les avis prévus aux articles précédents peuvent être donnés par :  

1) Lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ;  
2) Acte d'huissier compétent ;  
3) Courrier certifié ;  
4) Tout autre moyen reconnu par la loi.  

SECTION D.- DE L’AUDIENCE  

Article 325.-  

Devant le Bureau du contentieux électoral départemental concerné, la partie contestataire

procède par elle-même ou par représentation de défenseurs.  

Tout(e) avocat(e) appelé(e) à prendre la parole devant le BCED doit être régulièrement inscrit(e) à un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n'être sous le coup d'aucune sanction disciplinaire.  

Article 326.-  

Devant le BCED, la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante.  

Article 327.-  

 

La procédure devant l'organe contentieux est célère. La partie demanderesse en contestation, sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête et développe ses moyens.  

En cas de plaidoirie contradictoire, elle donne la réplique après que la partie défenderesse aura présenté ses moyens de défense.  

SECTION E.- DES MOYENS DE PREUVE  

Article 328.-  

Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. La partie demanderesse en contestation est tenue d'apporter la preuve des griefs qu'elle articule dans sa requête.  

Elle peut être faite, par procès-verbaux d’incidents, procès- verbaux d'irrégularités, procèsverbaux de dépouillement ou par tout autre moyen reconnu par la loi.  

Article 329.-  

Les juges du BCED ne sont pas tenus(es) de se limiter aux arguments et preuves présentés.

Ils (elles) sont libres d’interroger les parties comparaissant à l'audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires.  

Article 329.1.-  En matière de contestation de candidature, la partie contestée est appelée à produire la preuve contraire.  

 

SECTION F.- DE LA DÉCISION  

Article 330.-  Dans les cas de contestations de candidature, le BCED rend sa décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures du dépôt des pièces à son délibéré.  

Dans le cas de non-comparution du (de la) candidat(e) contesté(e) ou de son (sa) représentant(e), le BCED tranche la contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil électoral pour les suites de droit à la diligence du greffe.  

Dans le cas de non-comparution de la partie contestataire, le (la) candidat(e) contesté(e) sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L'organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière.  

Article 331.-  

Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections législatives ou présidentielles, la décision du Bureau du contentieux électoral départemental est rendue séance tenante.  

Dans les cas de plaintes pour entraves à la campagne électorale, le BCED rend sa décision dans les vingt-quatre (24) heures du dépôt des pièces à son délibéré.  

Article 332.-  

Pour éviter toutes contrariétés de décisions, le BCED saisi de plusieurs contestations ayant

le même objet et les mêmes parties ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai de la loi.  

Article 332.1.-  La caution déposée est restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause.  

 

SECTION G.- DE LA NATURE DE LA DÉCISION  

Article 333.-  

Le Bureau du contentieux électoral départemental se prononce sur :  

1) La recevabilité de la requête en contestation ;  
2) Les contestations relatives aux opérations électorales législatives et

présidentielles ;  

3) Les contestations relatives à la candidature aux élections législatives et présidentielles ;  
4) Les contestations relatives aux résultats des élections législatives et

présidentielles ;  

5) La contestation de choix de membres à l'occasion de la constitution des assemblées départementales.  

Article 334.-  

Le Bureau du contentieux électoral départemental prononce :  

1) Son incompétence lorsqu'il est saisi d'une demande de vérification, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain ;  

 

2) L'irrecevabilité de la contestation lorsque la requête est déclarée nulle ;  
3) L'admission ou le rejet de candidature à des fonctions législatives ou

présidentielles ;  

4) L'annulation d'un procès-verbal de dépouillement si des cas de fraude électorale ont été documentés ;  
5) L'annulation de votes d'un(e) candidat(e) qui a bénéficié d'une fraude avec la complicité d'un(e) représentant(e) du CEP ;  
6) L'information ou le maintien du choix des membres des assemblées départementales.  

Article 335.-  

Les plaintes aux entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées à l'occasion de la constitution des assemblées départementales sont instruites et jugées suivant la procédure établie pour le traitement des plaintes relatives à 1’inscription ou à la radiation d'un(e) électeur(trice) de la liste électorale.  

Article 336.-  Toutes les décisions du Bureau de contentieux électoral départemental sont susceptibles de recours par devant le Bureau du contentieux électoral national.  

 

CHAPITRE IV  

DU BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL NATIONAL (BCEN)

Article 337.-  Le Bureau du contentieux électoral national (BCEN) est l'organe chargé de connaitre des recours exercés contre les décisions rendues par les BCEC et BCED. Il connait également mais définitivement des demandes introduites par le Conseil Électoral Provisoire.  

 

SECTION A.- DE LA SAISINE DU BCEN  

Article 338.-  Le BCEN est compétent pour connaître :  

1) Des recours exercés contre les décisions des BCEC relatives à l'inscription et à la radiation d'un(e) électeur(trice) de la liste électorale ;  

2) Des recours exercés contre les décisions des BCEC et BCED relatives aux contestations de candidatures aux fonctions locales, municipales, législatives et présidentielles ;  

 

3) Des recours exercés contre les décisions des BCEC et BCED relatives aux obstacles à la campagne électorale ;  
4) Des recours exercés contre les décisions des BCEC et BCED relatives aux résultats des élections locales, municipales, législatives et présidentielles ;  
5) Des recours exercés contre les décisions des BCEC et BCED relatives à la constitution des assemblées municipales et départementales ;  
6) De la demande d'interdire de toute activité politique, les partis, groupements ou regroupements de partis politiques qui n'ont pas présenté le bilan financier pour le montant de la subvention reçue de l'État haïtien dans le délai de la loi.  

Article 339.-  

Le BCEN est saisi d'une requête signée de la partie ou de son (sa) représentant(e) qui conteste la décision. Cette requête est déposée au greffe du BCEN dans le délai de soixante-douze heures (72) heures à compter de la date d’affichage de la décision, objet de la contestation.  

La requête doit contenir à peine de nullité :  

1) Le numéro d’identification nationale unique (NINU) de la partie qui exerce le recours ainsi que celui de son (sa) représentant(e) ;  
2) Un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et

utile à la cause ;  

3) Le numéro du récépissé attestant le paiement d'une caution à la Direction générale des Impôts (DGI), pour le compte du CEP, équivalant à :  
a) Cinquante mille (50,000.00) gourdes pour la candidature à la Présidence ;  
b) Vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes pour la candidature au Sénat ;  
c) Quinze mille (15,000.00) gourdes pour la candidature à la Députation ;  
d) Cinq mille (5,000.00) gourdes pour le cartel à la municipalité ;  
e) Mille (1,000.00) gourdes pour les candidats(es) aux postes de CASEC, ASEC et délégué(e) de ville.  

Article 339.1.-  Une copie de la décision, objet du recours, est annexée à la requête.  

Article 340.-  La caution prévue à l'article 339 est restituée intégralement à la partie demanderesse

qui a remporté le recours.  

Article 341.-  Toute demande produite par le CEP par devant le BCEN est appelée et jugée sur simple requête du (de la) Président(e) du Conseil électoral.

 

SECTION B.- DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES À SE PRÉSENTER PAR DEVANT LE BCEN  

Article 342.-  

La requête en recours dûment signée est déposée au greffe du BCEN.

Le greffe avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l'audition de l'affaire en leur notifiant une copie certifiée conforme par le (la) Président(e) de l'organe contentieux de toutes les pièces jointes à la requête.  

Article 343.-  

L’avis prévu à l'article précédent, peut être donné par :  

1) Lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ;  
2) Acte d'huissier compétent ;  
3) Courrier certifié ;  
4) Tout autre moyen reconnu par la loi.  

Article 343.1-  La partie défenderesse peut déposer au greffe de l'organe contentieux un mémoire responsif dans le délai de quarante-huit (48) heures prévu dans le paragraphe précédent. Ledit mémoire est communiqué à la partie contestataire à l'audience au plus tard.  

 

SECTION C.- DE L’AUDIENCE  

Article 344.-  

Devant le Bureau du contentieux électoral national, la partie demanderesse procède par elle-même ou par représentation de défenseurs.  

Tout(e) avocat(e) appelé(e) à prendre la parole devant le BCEN doit être membre d'un

Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d'aucune sanction disciplinaire.  

Article 345.-  

Devant le BCEN, la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante.  

Article 346.-  

Devant le BCEN chaque partie a droit à la parole une seule fois pour développer ses

moyens. La partie contestée sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête de recours et développe ses moyens.  

En cas de plaidoirie contradictoire, la partie défenderesse sur le recours présente ses moyens de défense après avoir sollicité et obtenu acte de sa constitution. Toutefois, le Bureau du contentieux électoral national peut solliciter des parties, à tout moment de l'instance, tout renseignement qu’il croit utile et nécessaire.  

 

SECTION D.- DES MOYENS DE PREUVE  

Article 347.-  

Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui (celle) qui initie la demande, le (la) demandeur(resse) en contestation est tenu(e) d'apporter la preuve des griefs qu'il (elle) articule dans sa requête. La preuve par devant le BCEN se fait par procèsverbaux d’incidents, procès-verbaux d’irrégularités, procès-verbaux de dépouillement ou par tous autres moyens reconnus par la loi.  

Article 348.-  

Les juges du BCEN ne sont pas tenus(es) de se limiter aux arguments et preuves présentés.

Ils (elles) sont libres d'interroger les parties comparaissant à l'audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires.  

Seuls(es) les candidats(es) ou leurs mandataires sont habilités(es) à contester les décisions du BCEC et du BCED par devant le BCEN.  

Article 348.1-  En matière de recours sur contestation de candidature, la partie défenderesse est invitée à faire la preuve contraire.  

 

SECTION E.- DES MESURES D’INSTRUCTION  

Article 349.-  Le BCEN, de sa propre initiative, lorsqu'il lui parait nécessaire ou saisi d'une demande des parties, ordonne des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain. Le BCEN n'est pas obligé de souscrire à la demande des parties si la nature des faits ne l'exige pas.  

Le BCEN, dans sa décision d'avant dire droit :  

1) Indique les faits et les documents sur lesquels porteront les vérifications ;  

2) Fixe les jour, heure et l'endroit de vérifications ainsi que le délai pour remettre le rapport ;  

3) Désigne, si nécessaire, des experts(es) pour réaliser la mesure d’instruction ou pour aider le collège de jugement dans ladite réalisation ;  

4) Ordonne au greffe d’informer les parties absentes de la mesure d’instruction en indiquant le jour, l'heure et la date de 1’exécution ;  

5) Autorise, si nécessaire, les organismes nationaux et internationaux d'observations électorales accrédités par le CEP à assister aux vérifications.  

Article 349.1.-  Le BCEN ordonne de procéder au recomptage des votes, dans les cas suivants :  

 

1) Le procès-verbal sur lequel les données de votes exprimés sont manquantes ;
2) Le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables ;  
3) Le procès-verbal montrant une évidence d’altérations frauduleuses ;  
4) Le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en lettres non concordantes ;  
5) Le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre d’électeurs(trices) prévus(es) pour le bureau de vote ;  
6) Le procès-verbal pour lequel le nombre de votants(es) pour le poste concerné n’est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal ;  7) Le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage.

Article 350.-  

Les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement.  

Article 351.-  

Toute vérification ou toute mesure d’instruction prend en compte que les pièces du dossier déposé au moment du recours au greffe du BCEN.  

Articles 352.-  Les candidats(es) ou leurs représentants(es) participant à la réalisation de la mesure d'instruction ne peuvent interrompre ou interférer dans le travail des juges, des greffiers(ères) et/ou des experts(es) dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction.

Toutefois, ils (elles) peuvent noter les points à débattre à la reprise de 1’audience.  

Article 353.-  Les experts(es) désignés(es) par le BCEN prêtent le serment :  

« Je jure sur mon honneur et sur ma conscience de bien et fidèlement remplir la mission qui m’est confiée ».  

Article 354.-  Conformément aux dispositions de l'article 252 du code de procédure civile, les experts(es)

dressent un seul rapport et ne font qu'un seul avis à la pluralité des voix.  

Article 355.-  

 

Dans le cas où la mesure d'instruction est réalisée par le collège de Juges ou par une commission découlant dudit collège, la poursuite de l'audience est de mise immédiatement après la réalisation de ladite mesure.  

Dans le cas où la mesure d’instruction est réalisée par des experts(es), ces derniers(ères) déposent, dans le délai imparti, leur rapport au greffe du BCEN. Le greffe communique aux parties copie certifiée conforme par le (la) président(e) du BCEN, du rapport des experts(es). L’audience est poursuivie dans les vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt du rapport.  

SECTION F.- DE LA NATURE DE LA DÉCISION  

Article 356.-  

Le Bureau du contentieux électoral national (BCEN) rend des arrêts.  

Article 357.-  

Le Bureau du contentieux électoral national prononce :  

1) L’irrecevabilité du recours lorsque la requête est déclarée nulle ou pour défaut de qualité ;  
2) L’admission ou le rejet du recours contre les décisions des instances contentieuses relatives aux contestations de candidature à des fonctions municipales, locales, législatives et présidentielles ;  
3) La nullité des procès-verbaux dont les votes sont incriminés de fraudes, après vérifications soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain ;  
4) L’infirmation ou le maintien des décisions rendues par les instances contentieuses sur les contestations de choix des membres des assemblées municipales et départementales ;  
5) L’interdiction d'activité politique, les partis, groupements ou regroupements de partis politiques n'ayant pas présenté le bilan financier de la subvention reçue de l'État haïtien.  

Article 358.-  

Les dispositions des articles 312 et 333 du présent Décret sont également applicables devant le BCEN.

Article 359.-  Les arrêts rendus par le BCEN, à la majorité de ses membres, ne sont susceptibles d'aucun

recours et s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.  

Article 360.-  Les arrêts rendus par le BCEN sont immédiatement affichés dans ses locaux. Ils doivent

être communiqués, sans délai, au Conseil électoral, à la diligence du (de la) greffier(ère).

Article 361.-  Les membres siégeant au niveau des instances de contentieux du Conseil électoral

provisoire ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d’intérêt. Ce, sous peine d’être écartés de la composition.

Article 362.-  Les audiences de tous les organes contentieux sont publiques.

Article 363.-  Les décisions rendues par les tribunaux électoraux sont des arrêts. Ils sont intitulés :

« Au nom de la République, le tribunal électoral a rendu l’arrêt suivant… ».  

 

TITRE IX  

INFRACTIONS  

 

CHAPITRE I  

CONTRAVENTIONS  

Article 364.- Est puni(e) d’une amende de cinq mille (5,000.00) à dix mille (10,000.00) gourdes et d’une peine de cinq (5) jours à trente (30) jours) le fait par tout(e) partisan(ne) ou d’un(e) candidat(e), d’un parti, un groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, agent(e) de l’autorité publique, fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral, ou toute personne de faire obstruction avant, pendant et après une réunion électorale d’un parti ou un groupement un regroupement de partis politiques reconnu, un cartel ou tout(e) candidat(e).  

Article 365.-  Est puni d’une amende de dix mille (10,000.00) à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes le fait par toute personne de tenter de violer ou de violer sciemment le secret du vote.  

Article 366.-  Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trente (30) jours et d’une amende de dix mille (10,000.00) à vingt mille (20,000.00) gourdes, le fait par toute personne de proposer son vote en échange d’avantages pécuniaires ou autres.  

Article 367.-  Est puni d’une amende de dix mille (10,000.00) gourdes à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par les personnes lésées, le fait par toute personne d’utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale.  

Article 368.-  Est puni d’une amende de quinze (15,000.00) à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes et d’un emprisonnement de dix (10) à trente (30) jours, le fait par toute personne de détruire les affiches, les photos, les placards publicitaires et autres relatifs à la propagande électorale, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par la partie lésée.  

Article 369.-  Est puni d’une amende de dix mille (10,000.00) à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par la partie lésée, le fait par tout(e) partisan(ne) d’un(e) candidat(e), d’un parti, d’un groupement, tout(e) agent(e) de l’autorité publique, fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral, d’empêcher ou de troubler la tenue d’une réunion électorale d’un autre parti, groupement politique, cartel ou candidat(e). 

Article 370.-  Est puni d’une amende de cinq mille (5,000.00) à vingt mille (20,000.00) gourdes et d’une peine de dix (10) jours à vingt-cinq (25) jours d’emprisonnement, le fait par toute personne de vendre ou de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six (6) heures du soir la veille du scrutin et six (6) heures du matin le lendemain du scrutin. En cas de récidive, outre la peine d’amende encourue, la peine d’emprisonnement est de vingt (20) à trente-cinq (35) jours.  

Article 371.-  Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt-cinq (25) jours, le fait par toute personne déchue du droit de vote, de tenter de voter.  

Article 372.-  Les peines prévues aux articles 364 à 371 sont prononcées par le Tribunal de paix du lieu

de l’infraction en ses attributions de simple police, jugée comme affaire sommaire.

 

CHAPITRE II  

DÉLITS  

Article 373.-  Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes à trente-cinq mille (35,000.00) gourdes, le fait par toute personne de voter ou tenter de voter plus d’une fois dans une élection.  

Article 374.-  Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes à trente-cinq mille (35,000.00) gourdes, le fait par tout(e) fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral de faciliter une personne à voter de manière frauduleuse.  

Article 375.-  Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout(e) fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral ou tout individu chargé du déroulement du scrutin, de modifier frauduleusement la liste électorale de quelque manière que ce soit.  

Article 376.-  Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de trente-cinq (35,000.00) gourdes à cinquante mille (50,000.00) gourdes, le fait par toute personne de troubler les opérations de vote, de porter atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.  

Article 377.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de trente-cinq mille (35,000.00) gourdes à cinquante mille (50,000.00) gourdes le fait par toute personne d’organiser ou de participer à une manifestation publique en faveur d’un(e) ou de plusieurs candidats(es), d’un ou de plusieurs partis, ou groupements politiques le jour du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.  

Article 378.-  Est puni d’une amende de soixante-quinze mille (75,000.00) gourdes à cent mille (100,000.00) gourdes, le fait par toute personne de publier des pronostics électoraux concernant le déroulement du scrutin ou de se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit le jour du scrutin.  

Article 379.-  Est puni d’une amende de trois cent mille (300,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout média de pratiquer des tarifs discriminatoires. En cas de récidive, son autorisation de fonctionnement peut lui être enlevée pour une période d’un (1) an.  

Article 380.-  Est puni d’une amende de cinquante mille (50,000.00) à cent mille (100,000.00) gourdes,

et d’un emprisonnement de six mois à un an toute personne ayant outragé un(e) fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral dans l’exercice de ses fonctions.  

Article 381.-  Est puni d’une amende de cent mille (100,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes et d’un emprisonnement de 1 an à trois (3) ans, le fait par toute personne de pénétrer ou de faire irruption dans un centre de vote avec une arme à feu, des armes tranchantes, contondantes et autres.  

Si l’arme ou la substance a été dissimulée, l’amende encourue est triplée.  

Article 382.-  Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante

mille (50,000.00) gourdes à cent mille (100,000.00) gourdes, le fait par toute personne :

1) D’empêcher ou de troubler le fonctionnement d’un centre de vote ou d’un

bureau de vote ;

2) De troubler l’ordre par voies de fait ou violences ou par toute autre manœuvre portant atteinte au processus électoral.

Article 383.-  Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100,000.00) à cinq cent mille (500,000.00) gourdes, le fait par toute personne de marchander, d’influencer ou de tenter d’influencer par menace, ruse, abus de pouvoir et par tous autres moyens répréhensibles le vote d’un(e) ou de plusieurs électeurs(trices).  

Article 384.-  Est du trafic d’influence, conformément aux dispositions de l’article 5.9 de la Loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption, le fait par une personne physique de violer les dispositions de l’article 196 du présent Décret.  

S’agissant d’une personne morale, elle est passible des sanctions prévues aux articles 7 et 8 de cette même Loi du 9 mai 2014.  

Article 385.-  Est puni d’une amende de vingt-cinq (25,000.00) mille à cinquante (50,000.00) mille gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an le fait par toute personne d’induire un(e) électeur(trice) en erreur ou de le (la) porter à s’abstenir de voter par l’usage de fausses nouvelles, d’expressions calomnieuses ou toutes autres manœuvres, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers.  

Article 386.-  Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100,000.00) à cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout(e) agent(e) de l’autorité publique, y compris les employés(es) du Conseil électoral de :

1) Se livrer à une activité de propagande électorale en faveur d’un(e) ou de plusieurs candidats(es), d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ;

2) Faciliter l’utilisation de matériel, bien ou véhicule de l’État pour servir à la campagne électorale d’un(e) ou de plusieurs candidats(es), d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques.

Article 387.-  Est punie d’une amende de deux cent cinquante mille (250,000.00) à cinq cent mille

(500,000.00) gourdes toute organisation prise en flagrant délit d’utilisation de carte d’accréditation et autre matériel d’observation électorale de façon frauduleuse.  

Article 388.-  Est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250,000.00) à cinq cent mille (500,000.00) gourdes et d’une peine d’un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement tout

individu pris en flagrant délit d’utilisation de carte d’accréditation et autre matériel d’observation électorale de façon frauduleuse.  

Article 389.-  Lorsque le délit prévu à l’article 386 du présent Décret est commis dans le cadre de

l’exécution d’un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d’emprisonnement encourue est doublée ainsi que l’amende.  

Article 390.-  Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, le fait par tout(e) fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral d’être responsable de la perte de matériels électoraux sensibles ou non sensibles.  

Article 391.-  Les peines prévues aux articles 373 à 390 sont prononcées par le tribunal correctionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, aux requêtes et poursuite du (de la) représentant(e) du ministère public. Dans ce cas, la citation au correctionnel se fait d’heure à heure et le (la) prévenu(e) est envoyé(e) directement au tribunal, sur le champ et en état, conformément à l’article premier de la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes.  

La liberté provisoire sous caution est admise. Dans ce cas d’espèce, outre la révocation du

(de la) fonctionnaire ou employé(e) fautif(ve), la caution imposée n’est pas inférieure à cent mille (100,000.00) gourdes.

 

CHAPITRE III  

CRIMES  

Article 392.-  Est puni de la peine des travaux forcés à temps, le fait par tout(e) fonctionnaire ou employé(e) du Conseil électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote, d’accepter sciemment une déclaration de candidature comportant manifestement une fausse pièce d’identité ou le fait par toute personne de faire une déclaration de candidature en utilisant de faux documents.  

Article 393.-  Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cent mille (100,000.00) gourdes, le fait par toute personne, de voter en utilisant :

1) Une inscription obtenue de manière frauduleuse ;  

2) Faussement les noms et qualités d’un(e) autre électeur(trice).

Les complices subissent les mêmes peines.  

Article 394.-  Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500,000.00) à un (1) million (1,000,000.00) de gourdes, le fait par toute personne agissant pour le compte du Conseil électoral chargée de recevoir des matériels électoraux sensibles, ou de dépouiller les votes, soit de tenter de modifier, de falsifier, d’altérer ou de dissimuler des procès- verbaux, des listes d’émargement, des feuilles de comptage, soit de soustraire des bulletins du lot ou d’y ajouter, soit de lire un nom autre que celui qui y est écrit.

Article 395.-  Est puni des peines prévues par le Code pénal en matière de faux et d’usage de faux en ses

articles 107 et suivants, le fait par toute personne d’utiliser, de fabriquer ou de faire fabriquer de fausses cartes d’identification nationale, d’observation électorale ou de mandataire.  

Article 396.-  Toute personne usant de son arme à feu aux alentours du centre de vote ou à l’intérieur du centre de vote entraînant la violation du scrutin en cette circonstance, est punie de travaux forcés à temps.  

Article 397.-  Est puni de travaux forcés à temps le fait par une ou plusieurs personnes d’enlever l’urne

d’un ou de plusieurs bureaux de vote contenant les votes et tous autres matériels électoraux sensibles ou non sensibles.  

Article 398.-  Est puni des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500,000.00) à un million (1,000,000.00) de gourdes, le fait par un(e) candidat(e) ou toute autre personne de corrompre ou tenter de corrompre des juges électoraux(ales), fonctionnaires ou employés(es) du Conseil électoral en leur offrant de l’argent ou tous autres avantages en échange de services.  

Article 399.-  En cas d’annulation d’une élection pour les motifs évoqués à l’article 388 du présent Décret par un ou plusieurs électeurs, par un ou plusieurs candidats, les peines prévues aux articles 392 à 398 leur sont applicables.  

Article 400.-  En cas de poursuite pour infraction électorale, la liberté provisoire n’est pas admise.  

Article 401.-  Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre d’une action concertée et planifiée dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, les auteurs(es) ainsi que les complices encourent le maximum de la peine prévue et une amende d’un million (1,000,000.00) de gourdes.  

Article 402.-  Outre les peines prévues aux articles 392 à 401 est puni également de la déchéance des

droits civils et politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, tout(e) citoyen(ne) ou candidat(e) reconnu(e) coupable. Dans le cas d’un(e) fonctionnaire, il (elle) est destitué(e).  

Article 403.-  En cas d’annulation d’une élection en raison d’une infraction commise par un(e) candidat(e), les peines prévues aux articles 392 à 402 lui sont appliquées.  

Article 404.-  Les autorités judiciaires sont saisies sur plainte ou dénonciation du Conseil électoral ou de tout(e) citoyen(ne). 

Article 405.-  Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées par le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury.

 

TITRE X

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

Article 406.-  À l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, le mandat du (de la) Président(e) de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat conformément aux articles 134.1 et 134.2 de la Constitution amendée.  

Article 406.1.-  Le mandat des sénateurs(trices) prend fin le deuxième lundi de janvier conformément à l’article 95 de la Constitution amendée. Dans le cas de ces élections :

1) Le (la) sénateur(trice) élu(e) avec le plus grand nombre de voix bénéficie d'un mandat de six (6) ans qui prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de son entrée en fonction ;  

2) Le (la) sénateur(trice) élu(e) avec un nombre de voix immédiatement inférieur au (à la) premier(ère) est investi d'un mandat de quatre (4) ans qui prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de son entrée en fonction ;  

3) Le (la) troisième sénateur(trice) est élu(e) pour deux (2) ans et son mandat prend fin le deuxième lundi de janvier de la deuxième année de son entrée en fonction.  

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième de lundi de janvier, les sénateurs(trices) élus(es) entrent en fonction immédiatement après validation du scrutin, leur mandat est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de leur entrée en fonction.  

Article 406.2.-  Le mandat des députés(es) prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandatconformément aux articles 92 et 92.1 de la Constitution amendée.  

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième de lundi de janvier, les députés(es) élus(es) entrent en fonction immédiatement après validation du scrutin, leur mandat est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de leur entrée en fonction.  

Article 406.3.- Le mandat des élus(es) des collectivités territoriales prend fin à la date de la quatrième année de leur entrée en fonction conformément aux articles 63 et suivants de la Constitution amendée.  

Article 407.-  L’Haïtien(ne) vivant à l’étranger, ayant la qualité d’électeur(trice), vote pour élire le (la) Président(e) de la République dans les communautés haïtiennes de la diaspora dûment identifiées par le Conseil électoral.  

Article 408.-  Un règlement du Conseil électoral détermine les modalités de ce vote et des contestations y relatives, le cas échéant.  

Article 409.-  Les membres du Conseil électoral ainsi que ceux des bureaux électoraux départementaux et des bureaux électoraux communaux ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte par corps dans l’exercice de leur fonction, sauf en cas de flagrant délit.

 

TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Article 410.-  Les membres des commissions municipales et les agents(es) exécutifs(ves) intérimaires qui

n’ont pas démissionné dans les trente (30) jours après la publication du présent Décret ne peuvent se porter candidats(es) aux prochaines élections.  

Article 411.- Les dispositions des articles 141, 142, 150 alinéa 4 du présent Décret n’ont pas d’effets rétroactifs.  

Article 412.-  Les dispositions des articles 149, 151 à 153 du présent Décret sont applicables trente (30) jours à partir de la publication du présent Décret et ce quel que soit le délai qui reste à courir.  

Article 413.-  Le présent Décret abroge toutes les Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Il sera publié à la diligence des Ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l’Économie et des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Affaires Étrangères et des Cultes et exécuté par le Conseil électoral.

 

Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le…

Par :

 

 

2

 

 

ANNEXE

L’élection des députés(es) porte sur les circonscriptions suivantes :

A.- DÉPARTEMENT DE LA GRANDE-ANSE I.Arrondissement de Jérémie

1. Première circonscription Chef-lieu : Jérémie comprend les Communes de Jérémie et de Marfranc.

2. Deuxième circonscription Chef-lieu : Abricots comprend les Communes des Abricots et de Bonbon. 3. Troisième circonscription Chef-lieu : Moron comprend les Communes de Moron et de Chambellan.

II. Arrondissement de Corail

4. Première circonscription Chef-lieu : Corail comprend les Communes de Corail et des îles Cayemites.

5. Deuxième circonscription Chef-lieu : Roseaux comprend la Commune des Roseaux.

6. Troisième circonscription Chef-lieu : Pestel comprend la Commune de Pestel.

7. Quatrième circonscription Chef-lieu : Beaumont comprend la Commune de Beaumont.

III. Arrondissement d’Anse d’Hainault

8. Première circonscription Chef-lieu : Anse d’Hainault comprend les Communes d’Anse d’Hainault et des Irois.

9. Deuxième circonscription Chef-lieu : Dame-Marie comprend la Commune de Dame-Marie.

B.- DÉPARTEMENT DU SUD

IV. Arrondissement des Cayes

10. Première circonscription Chef-lieu : Cayes comprend les Communes des Cayes et de l’île-à-Vache.

11. Deuxième circonscription Chef-lieu : Torbeck comprend les Communes de Torbeck, de Chantal et de Ducis.

12. Troisième circonscription Chef-lieu : Camp-Perrin comprend les Communes de Camp-Perrin et Maniche.

V. Arrondissement de Port-Salut

13. Première circonscription Chef-lieu : Port-Salut comprend la Commune de Port-Salut.

14. Deuxième circonscription Chef-lieu : Saint Jean du Sud comprend les Communes de Saint Jean du Sud et d’Arniquet.

 

 

VI. Arrondissement d’Aquin

15. Première circonscription Chef-lieu : Aquin comprend les Communes d’Aquin et de Fonds-desBlancs.

16. Deuxième circonscription Chef-lieu : Cavaillon comprend la Commune de Cavaillon.

17. Troisième circonscription Chef-lieu : Saint-Louis du Sud comprend la Commune de Saint-Louis du Sud.

VII. Arrondissement des Chardonnières

18. Première circonscription Chef-lieu : Chardonnières comprend les Communes de Chardonnières et des Anglais.

19. Deuxième circonscription Chef-lieu : Tiburon comprend la Commune de Tiburon et le quartier de la Cahôanne.

VIII. Arrondissement des Côteaux

20. Première circonscription Chef-lieu : Côteaux comprend la Commune des Côteaux.

21. Deuxième circonscription Chef-lieu : Roche-à-Bateau comprend la Commune de Roche-à-Bateau.

22. Troisième circonscription Chef-lieu : Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment.

C.- DÉPARTEMENT DE L’OUEST

IX. Arrondissement de Port-au-Prince

23. Première circonscription - Zone Nord Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les Zones de la Saline,

Route de Delmas (Côté Sud jusqu’à Delmas 2) Côté Ouest : Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Côté Nord, avenue John Brown, Lalue Côté Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes.

24. Deuxième circonscription - Zone Est Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Est à Morne de l’Hôpital).

25. Troisième circonscription - Zone Sud Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la rue des Casernes - côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu’à Fontamara 43.

26. Quatrième circonscription Chef-lieu : Pétion-Ville comprend la Commune de Pétion-Ville.

27. Cinquième circonscription Chef-lieu : Kenscoff Comprend la Commune de Kenscoff.

28. Sixième circonscription Chef-lieu : Delmas comprend la Commune de Delmas.

29. Septième circonscription Chef-lieu : Tabarre comprend la Commune de Tabarre.

30. Huitième circonscription Chef-lieu : Cité Soleil comprend la Commune de Cité-Soleil.

31. Neuvième circonscription Chef-lieu : Carrefour comprend la Commune de Carrefour.

32. Dixième circonscription Chef-lieu : Gressier comprend la Commune de Gressier.

X. Arrondissement de Croix-des-Bouquets

33. Première circonscription Chef-lieu : Croix-des-Bouquets comprend la Commune de la Croix-desBouquets.

34. Deuxième circonscription Chef-lieu : Thomazeau comprend la Commune de Thomazeau.

35. Troisième circonscription Chef-lieu : Fonds-Verrettes comprend les Communes de Fonds-Verrettes et de Ganthier.

36. Quatrième circonscription Chef-lieu : Cornillon comprend la Commune de Cornillon.

XI. Arrondissement de l’Arcahaie

37. Première circonscription Chef-lieu : Arcahaie comprend la Commune de l’Arcahaie.

38. Deuxième circonscription Chef-lieu : Cabaret comprend la Commune de Cabaret.

XII. Arrondissement de La Gonâve

39. Première circonscription Chef-lieu : Anse-à-Galets comprend la Commune d’Anse-à-Galets.

40. Deuxième circonscription Chef-lieu : Pointe-à-Raquette comprend la Commune de Pointe-àRaquette.

XIII. Arrondissement de Léogâne

41. Première circonscription Chef-lieu : Léogâne comprend la Commune de Léogâne.

42. Deuxième circonscription Chef-lieu : Petit-Goâve comprend la Commune de Petit-Goâve

43. Troisième circonscription Chef-lieu : Grand-Goâve comprend la Commune de Grand-Goâve.

D.- DÉPARTEMENT DU SUD-EST

XIV. Arrondissement de Jacmel

44. Première circonscription Chef-lieu : Jacmel comprend la Commune de Jacmel.

45. Deuxième circonscription Chef-lieu : La Vallée de Jacmel comprend la Commune de la Vallée de Jacmel.

46. Troisième circonscription Chef-lieu : Cayes-Jacmel comprend la Commune de Cayes-Jacmel.

47. Quatrième circonscription Chef-lieu : Marigot comprend la Commune de Marigot.

XV. Arrondissement de Bainet

48. Première circonscription Chef-lieu : Bainet comprend la Commune de Bainet.

49. Deuxième circonscription Chef-lieu : Côte-de-Fer comprend la Commune de Côte-de-Fer.

XVI. Arrondissement de Belle-Anse

50. Première circonscription Chef-lieu : Belle-Anse comprend la Commune de Belle-Anse.

51. Deuxième circonscription Chef-lieu : Thiotte comprend la Commune de Thiotte.

52. Troisième circonscription Chef-lieu : Grand Gosier comprend la Commune de Grand Gosier.

53. Quatrième circonscription Chef-lieu : Anse-à-Pitre comprend la Commune d’Anse-à-Pitre.

E.- DÉPARTEMENT DE L’ARTIBONITE

XVII. Arrondissement des Gonaïves

54. Première circonscription Chef-lieu : Gonaïves comprend la Commune des Gonaïves.

55. Deuxième circonscription Chef-lieu : L’Estère comprend la Commune de L’Estère.

56. Troisième circonscription Chef-lieu : Ennery comprend la Commune d’Ennery.

XVIII. Arrondissement de Gros-Morne

57. Première circonscription Chef-lieu : Gros-Morne comprend la Commune de Gros-Morne.

58. Deuxième circonscription Chef-lieu : Terre-Neuve comprend la Commune de Terre Neuve.

59. Troisième circonscription Chef-lieu : Anse Rouge comprend la Commune d’Anse Rouge.

XIX. Arrondissement de Marmelade

60. Première circonscription Chef-lieu : Marmelade comprend la Commune de Marmelade.  

61. Deuxième circonscription Chef-lieu : Saint-Michel de l’Attalaye comprend la Commune de SaintMichel de l’Attalaye.

XX. Arrondissement de Saint-Marc

62. Première circonscription Chef-lieu : Saint-Marc comprend les Communes de Saint-Marc et de Montrouis.

63. Deuxième circonscription Chef-lieu : Verrettes comprend les Communes de Verrettes et de Liancourt.

64. Troisième circonscription Chef-lieu : La Chapelle comprend la Commune de La Chapelle.

XXI. Arrondissement de Dessalines

65. Première circonscription Chef-lieu : Dessalines comprend la Commune de Dessalines.

66. Deuxième circonscription Chef-lieu : Petite-Rivière de l’Artibonite comprend la Commune de Petite-Rivière de l’Artibonite.

67. Troisième circonscription Chef-lieu : Grande Saline comprend la Commune de Grande Saline.

68. Quatrième circonscription Chef-lieu : Desdunes comprend la Commune de Desdunes.

F.- DÉPARTEMENT DU CENTRE

XXII. Arrondissement de Hinche

69. Première circonscription Chef-lieu : Hinche comprend la Commune de Hinche.

70. Deuxième circonscription Chef-lieu : Thomonde comprend la Commune de Thomonde.

71. Troisième circonscription Chef-lieu : Maïssade comprend la Commune de Maïssade.

72. Quatrième circonscription Chef-lieu : Cerca Carvajal comprend la Commune de Cerca Carvajal XXIII.Arrondissement de Mirebalais

73. Première circonscription Chef-lieu : Mirebalais comprend la Commune de Mirebalais.

74. Deuxième circonscription Chef-lieu : Saut-d’Eau comprend la Commune de Saut-d’Eau.

75. Troisième circonscription Chef-lieu : Boucan Carré comprend la Commune de Boucan Carré.

XXIV. Arrondissement de Lascahobas

76. Première circonscription Chef-lieu : Lascahobas comprend la Commune de Lascahobas.

77. Deuxième circonscription Chef-lieu : Belladère comprend les Communes de Belladère et de Baptiste.

78. Troisième circonscription Chef-lieu : Savanette comprend la Commune de Savanette.

XXV. Arrondissement de Cerca la Source

79. Première circonscription Chef-lieu : Cerca la Source comprend la Commune de Cerca la Source.

80. Deuxième circonscription Chef-lieu Thomassique comprend la Commune de Thomassique.

G.- DÉPARTEMENT DU NORD

XXVI. Arrondissement du Cap-Haïtien

81. Première circonscription Chef-lieu : Cap-Haïtien comprend la Commune du Cap-Haïtien.

82. Deuxième circonscription Chef-lieu : Limonade comprend la Commune de Limonade.

83. Troisième circonscription Chef-lieu : Quartier-Morin comprend la Commune de Quartier-Morin.

XXVII. Arrondissement de L’Acul-du-Nord

84. Première circonscription Chef-lieu : Acul-du-Nord comprend la Commune de l’Acul-du-Nord.

85. Deuxième circonscription Chef-lieu : Plaine du Nord comprend les Communes de Plaine du Nord et de Mîlot.

XXVIII. Arrondissement de Grande-Rivière du Nord

86. Circonscription unique Chef-lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les Communes de la Grande-Rivière du Nord et de Bahon.

XXIX. Arrondissement de Saint-Raphaël

87. Première circonscription Chef-lieu : Saint-Raphaël comprend la Commune de Saint-Raphaël.

88. Deuxième circonscription Chef-lieu : Dondon comprend la Commune de Dondon.

89. Troisième circonscription Chef-lieu : Pignon comprend les Communes de Pignon, de Ranquitte et de La Victoire.

XXX. Arrondissement de Borgne

90. Première circonscription Chef-lieu : Borgne comprend la Commune de Borgne.

91. Deuxième circonscription Chef-lieu : Port-Margot comprend la Commune de Port-Margot.

XXXI. Arrondissement du Limbé

92. Circonscription unique Chef-lieu : Limbé comprend les Communes de Limbé et de Bas Limbé. XXXII.Arrondissement de Plaisance

93. Première circonscription Chef-lieu : Plaisance comprend la Commune de Plaisance.

94. Deuxième circonscription Chef-lieu : Pilate comprend la Commune de Pilate.

H.- DÉPARTEMENT DU NORD-EST

XXXIII. Arrondissement de Fort-Liberté

95. Première circonscription Chef-lieu : Fort-Liberté comprend la Commune de Fort-Liberté.

96. Deuxième circonscription Chef-lieu : Ferrier comprend les Communes de Ferrier et des Perches.

XXXIV. Arrondissement de Ouanaminthe

97. Première circonscription Chef-lieu : Ouanaminthe comprend la Commune de Ouanaminthe.

98. Deuxième circonscription Chef-lieu : Mont-Organisé comprend les Communes de Mont-Organisé et de Capotille.

XXXV. Arrondissement du Trou-du-Nord

99. Première circonscription Chef-lieu : Trou-du-Nord comprend les Communes de Trou-du-Nord et de Caracol.

100. Deuxième circonscription Chef-lieu : Sainte Suzanne comprend la Commune de Sainte Suzanne.

101. Troisième circonscription Chef-lieu : Terrier-Rouge comprend les Communes de Terrier-Rouge et de Grand Bassin.

XXXVI. Arrondissement de Vallières

102. Première circonscription Chef-lieu : Vallières comprend les Communes de Vallières et de Carice.  

103. Deuxième circonscription Chef-lieu : Mombin Crochu comprend la Commune de Mombin Crochu.

I.- DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST

XXXVII. Arrondissement de Port-de-Paix

104. Première circonscription Chef-lieu : Port-de-Paix comprend les Communes de Port-de-Paix et de La Pointe.

105. Deuxième circonscription Chef-lieu : Chansolme comprend la Commune de Chansolme.

106. Troisième circonscription Chef-lieu : Bassin Bleu comprend la Commune de Bassin Bleu.

107. Quatrième circonscription Chef-lieu : La Tortue comprend la Commune de La Tortue.

XXXVIII. Arrondissement de Môle St-Nicolas

108. Première circonscription Chef-lieu : Môle St-Nicolas comprend la Commune de Môle StNicolas.

109. Deuxième circonscription Chef-lieu : Bombardopolis comprend les Communes de Bombardopolis et de Baie de Henne.

110. Troisième circonscription Chef-lieu : Jean-Rabel comprend la Commune de Jean-Rabel.

XXXIX. Arrondissement de St-Louis du Nord

111. Première circonscription Chef-lieu : St-Louis du Nord comprend la Commune de St-Louis du Nord.

112. Deuxième circonscription Chef-lieu : Anse-à-Foleur comprend la Commune d’Anse-à-Foleur.

J.- DÉPARTEMENT DES NIPPES

XL. Arrondissement de Miragoâne

113. Première circonscription Chef-lieu : Miragoâne comprend la Commune de Miragoâne.

114. Deuxième circonscription Chef-lieu : Fonds-des-Nègres comprend la Commune de Fonds-desNègres.

115. Troisième circonscription Chef-lieu : Petite Rivière de Nippes comprend les Communes de Petite Rivière de Nippes et de Paillant.

XLI. Arrondissement de l’Anse-à-Veau

116. Première circonscription Chef-lieu : Anse-à-Veau comprend les Communes d’Anse-à-Veau et d’Arnaud.

117. Deuxième circonscription Chef-lieu : L’Asile comprend la Commune de L’Asile.

118. Troisième circonscription Chef-lieu : Petit-Trou de Nippes comprend les Communes de PetitTrou de Nippes et de Plaisance du Sud.

XLII. Arrondissement de Baradères

119. Circonscription unique Chef-lieu : Baradères comprend les Communes des Baradères et de Grand Boucan.



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